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TJ Marseille, 20 juin 2024, RG 24/00466


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Date
20/06/2024
Numéro
24/00466
Chambre
9ème Chambre JEX
Type
Autre
Id
667c5b27a73f0fa15dd1d7c7

Texte de la décision

15,113 caractères

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE JUGE DE L’EXECUTION

DOSSIER : N° RG 24/00466 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4LC6
MINUTE N° : 24/

Copie exécutoire délivrée le 20/06/2024
à Me SPITALIER - Me SAHRAOUI
Copie certifiée conforme délivrée le 20/06/2024
à
Copie aux parties délivrée le 20/06/2024

JUGEMENT DU 20 JUIN 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT : Mme BENHARKAT, Juge
GREFFIER : Madame RAMONDETTI, Greffière

L’affaire a été examinée à l’audience publique du 18 Avril 2024 du tribunal judiciaire DE MARSEILLE, tenue par Mme BENHARKAT, Juge de l’exécution par délégation du Président du Tribunal Judiciaire de Marseille, assistée de Madame NEGRE, Greffière.

L’affaire oppose :

DEMANDERESSE

Madame [K] [G]
née le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 4] (13), demeurant [Adresse 3]

représentée par Maître Hedi SAHRAOUI, associé de la SARL SUDAIX, avocat au Barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSE

La société EOS FRANCE agissant en qualité de représentant-recouvreur du fonds commun de titrisation FONCRED, compartiment FONCRED II-A, représenté par la société de gestion EUROTITRISATION, RCS de BOBIGNY n° B352 458 368, ayant son siège social sis [Adresse 2], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, conformément aux dispositions de l’article L.214-172 du Code monétaire et financier

représentée par Maître Véronique SPITALIER, avocat au barreau de MARSEILLE,

Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 20 Juin 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction.

NATURE DE LA DECISION : premier ressort et contradictoire

EXPOSÉ DU LITIGE :

Selon Ordonnance d'injonction de payer n°2011/8198 rendue le 20 février 2012, le tribunal d'instance de MARSEILLE a condamné Madame [K] [G] d'avoir à payer à la société CA CONSUMER FINANCE la somme de 816,89 € en principal avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, outre les dépens, au titre d'un contrat de crédit impayé référencé 19709430230 puis devenue 1108240457.

Le 15 mai 2012, ladite ordonnance a été signifiée à Madame [K] [G] selon procès-verbal de recherches infructueuses et en l'absence d'opposition, la formule exécutoire a été apposée le 19 juin 2012.

Selon contrat de cession en date du 14 juin 2012, la société CA CONSUMER FINANCE a cédé au profit du Fonds Commun de Titrisation FONCRED ll, représenté par la société de gestion EUROTITRISATION un ensemble de créances, dont celle détenue à l'encontre de Madame [K] [G].

Le 17 juin 2022, le titre exécutoire et un commandement de payer aux fins de saisie-vente ont été signifiés à Madame [K] [G] selon procès-verbal de recherches infructueuses.

Le 5 décembre 2023, une saisie-attribution a été pratiquée sur les comptes bancaires de Madame [K] [G] détenus auprès de la banque FINANCIERE DES PAIEMENTS ELECTRONIQUES et s'est révélée totalement fructueuse à hauteur de la somme de 1403,51 euros. Le solde disponible sur le compte bancaire s’élevait à la somme de 1464,51 euros, le solde bancaire insaisissable (SBI) a été fixé à la somme de 61 euros.

Cette saisie lui a été dénoncée le 11 décembre 2023 selon acte déposé à l'étude.

Selon acte d’huissier en date du 8 janvier 2024, Madame [K] [G] a fait assigner la société EOS FRANCE (ex EOS CREDIREC) devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de MARSEILLE aux fins de voir le titre exécutoire jugé prescrit, de voir l’acte de saisie attribution annulée en raison d’un vice de forme, d’ordonner la mainlevée de la saisie attribution pratiquée. Elle ajoute que la saisie pratiquée est nulle car elle a porté sur des sommes à caractère insaisissable. Elle requiert que la défenderesse soit condamnée à la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts pour abus de saisie et 1800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de la procédure.

Par conclusions communiquées à l’audience du 18 avril 2024, Madame [K] [G] a maintenu ses demandes.

En défense, par conclusions communiquées à l’audience du 18 avril 2024, la société EOS France fait valoir que la prescription est interrompue et que le titre est valable, que l’erreur de forme ne peut entacher l’acte de saisie attribution, que la demanderesse n’apporte pas la preuve que la saisie a porté sur des sommes insaisissables, qu’il n’y a pas d’abus de saisie. Elle sollicite 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de la procédure.

Lors de l’audience du 18 avril 2024, les parties ont sollicité le bénéfice de leurs écritures.

L’affaire a été mise en délibéré au 20 juin 2024.

MOTIFS

Sur la qualification de la décision :

En l’espèce, toutes les parties ont comparu. La présente décision sera donc contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile.

Par ailleurs la présente décision est rendue en premier ressort.

Sur la recevabilité de la contestation :

En vertu de l'article R.211-11 du code des procédures civiles d'exécution, à peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier qui a procédé à la saisie. L'auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple et en remet une copie, à peine de caducité de l'assignation, au greffe du juge de l'exécution au plus tard le jour de l'audience. 

En l’espèce, Madame [K] [G] a saisi la présente juridiction de sa contestation dans le mois à compter de la dénonciation de la saisie-attribution litigieuse.

Les dispositions du texte précité ont donc été respectées de sorte que la contestation est jugée recevable.

Sur la prescription du titre exécutoire :

Aux termes de l'article L.111-4 du Code des procédures civiles d'exécution, l'exécution des titres exécutoires mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 111-3 ne peut être poursuivie que pendant dix ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long. Le délai mentionné à l'article 2232 du code civil n'est pas applicable dans le cas prévu au premier alinéa.

L’article L111-3 alinéa 1 du Code des procédures civiles d'exécution dispose :
“Seuls constituent des titres exécutoires :
1° Les décisions des juridictions de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif lorsqu'elles ont force exécutoire, ainsi que les accords auxquels ces juridictions ont conféré force exécutoire.”

Par ailleurs, conformément à l'article 2244 du code civil, chaque mesure d'exécution interrompt le délai de prescription.

En l'espèce, l'ordonnance en injonction de payer a été revêtue de la formule exécutoire le 19 juin 2012, le délai pour l'exécuter courrait donc initialement jusqu'au 19 juin 2022.

Un commandement de payer aux fins de saisie-vente signifié le 17 juin 2022 est venu interrompre cette prescription.

Dans ces conditions, l'ordonnance en injonction de payer n’est pas prescrite.

Sur la validité de la saisie attribution :

Selon l’article L.211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.

Selon l’article 114 du code de procédure civile « aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public et, dans tous les cas, à charge pour celui qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité alléguée ».

En l’espèce, Madame [K] [G] fait valoir que l’acte de saisie attribution a été signifié au nom de Monsieur [G] et non de Madame.

En l’espèce, il s’agit d’un vice de forme. Or, Madame [K] [G] n’apporte pas la preuve d’un grief résultant de cette erreur.

Dans ces conditions, elle sera déboutée de sa demande de nullité à ce titre.

Sur le caractère insaisissable des créances :

Aux termes de l'article L.5122-4 du Code du travail, le régime social et fiscal applicable aux contributions mentionnées à l’article L. 5422-10 est applicable à l’indemnité versée au salarié.

Cette indemnité est cessible et saisissable dans les mêmes conditions et limites que les salaires.

L'article L 553-4 du Code de la sécurité sociale dispose :
« I.-Les prestations familiales sont incessibles et insaisissables sauf pour le recouvrement des prestations indûment versées à la suite d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration de l'allocataire. Toutefois, peuvent être saisis selon les modalités prévues au troisième alinéa de l’article L. 553-2 :
1 °) pour le paiement des dettes alimentaires ou l’exécution de la contribution aux charges du mariage et liées à l'entretien des enfants ou le recouvrement des créances mentionnées aux articles L. 581-1 et L. 581-3. L’allocation de base et la prestation partagée d'éducation de l’enfant les allocations familiales, le complément familial, l’allocation de rentrée scolaire, l’allocation de soutien familial ;
2°) pour le paiement des frais entraînés par les soins, l'hébergement l'éducation ou la formation notamment dans les établissements mentionnés á l’article L.541-1. L’allocation d'éducation de l'enfant handicapé. En cas de non-paiement de ces frais, la personne physique ou morale ou l'organisme qui assume la charge de l'éducation spéciale, de la formation ou de l'entretien de l'enfant peut obtenir de l'organisme débiteur de l’allocation que celle-ci lui soit versée directement.
Dans le cas prévu au 1°, le recouvrement des créances mentionnées aux articles L.581-1 et L.581-3 est opéré par priorité sur celles d’autres créanciers.
Lorsque le parent débiteur est bénéficiaire de prestations familiales le paiement de la pension alimentaire, dans le cadre de l’intermédiation financière prévue à l’article L. 582-1, peut être opéré sur celles-ci avec son accord
Sur demande de l’allocataire, les cotisations d'assurance volontaire mentionnées á l’article L.742-1 sont recouvrées sur les prestations familiales visées à l’article L. 511-1, à l'exception de l’allocation de logement.
II. - (Abrogé)
III. - Le blocage de comptes courants de dépôts ou d'avances ne peut avoir pour effet de faire obstacle à fin saisissabilité et a` l'incessibilité des prestations familiales.
Nonobstant toute opposition, les allocataires dont les prestations familiales sont servies par versement a un compte courant de dépôts ou d’avances peuvent retirer des fonds chaque mois de ce compte dans la limite du montant des prestations familiales.
Un décret précise les conditions d’application des deux alinéas précédents.”

L'article L.262-48 du Code sociale et des familles dispose :« Le revenu de solidarité active est incessible et insaisissable”.

Aux termes de son exploit introductif, Madame [K] [G] indique que la saisie porterait sur des fonds insaisissables.

A la lecture des pièces versées aux débats, il apparaît qu’au moment de la saisie attribution, le compte bancaire présentait une somme totale de 1464,51 euros, que le (SBI) a été fixé à la somme de 61 euros et que la saisie attribution a été opérée sur la somme de 1403,51 euros.

Or, Madame [K] [G] justifie que ce solde bancaire est constitué par des allocations familiales et par le versement d’une allocation d’aide au retour à l’emploi (ARE).

Or, le montant des allocations familiales est insaisissable. Pour le reste, le solde du compte bancaire est constitué par une allocation de retour à l’emploi qui est saisissable (il ne s’agit pas du RSA).

Dans ces conditions, le montant des allocations familiales mensuelles s’élevant à la somme de 724,02 euros, il sera ordonné mainlevée de la saisie attribution pratiquée à hauteur de la somme de 724,02 euros.

La saisie attribution sera validée à hauteur de de 1464,51 euros - 724,02 euros, soit la somme de 740,49 euros.

Sur la demande de dommages et intérêts :

Aux termes de l’article L111-7 du code des procédures civiles d’exécution, le créancier a le choix des mesures propres à assurer l’exécution ou la conservation de sa créance, toutefois l’exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l’obligation. 

Aux termes des dispositions de l’article L121-2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.

En l’espèce, la société EOS FRANCE a pu justifier d’une créance liquide et exigible à l’encontre de Madame [K] [G] fondée sur un titre exécutoire lui ayant été préalablement régulièrement signifié.

Dans ces conditions, en l’absence de faute de la société EOS FRANCE, Madame [K] [G] sera donc déboutée de sa demande de dommages-intérêts.

Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :

Madame [K] [G] succombant, supportera les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.

Dit n’y avoir lieu au paiement des frais irrépétibles qu’elle a dû exposer pour la présente procédure.

Sur l’exécution provisoire :
En vertu de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution, la décision du juge est exécutoire de plein droit par provision.

PAR CES MOTIFS,

Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe,

Déclare la contestation de Madame [K] [G] recevable ;

Valide la saisie-attribution pratiquée à la requête de la société EOS FRANCE entre les mains de la banque FINANCIERE DES PAIEMENTS ELECTRONIQUES selon procès-verbal du 5 décembre 2023 et la cantonne à la somme de 740,49 euros ;

Dit que le tiers saisi paiera le créancier, conformément aux dispositions de l’article R.211-13 du code des procédures civiles d’exécution, après notification aux parties de la présente décision, sur présentation de celle-ci ;

Ordonne la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée à la requête de la société EOS FRANCE entre les mains de la banque FINANCIERE DES PAIEMENTS ELECTRONIQUES selon procès-verbal du 5 décembre 2023 à hauteur de la somme de 724,02 euros ;
Déboute Madame [K] [G] du surplus de ses demandes ;
Dit n’y avoir lieu aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Madame [K] [G] aux dépens de la procédure ;
Rejette le surplus des demandes ;
Rappelle que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.  
Le greffier                                                                             Le juge de l’exécution

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