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TJ Paris, 20 juin 2024, RG 22/00839


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Date
20/06/2024
Numéro
22/00839
Chambre
4ème chambre 2ème section
Type
Autre
Id
667c5c57a73f0fa15dd1dd69

Texte de la décision

14,334 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1]
Expéditions exécutoires
Me Maurice PFEFFER
Me Plamenka KUNA-RENARD
+1 copie dossier
délivrées le:

■

4ème chambre
2ème section

N° RG 22/00839 -
N° Portalis 352J-W-B7F-CV2US

N° MINUTE :

Assignation du :
05 Janvier 2022

JUGEMENT
rendu le 20 Juin 2024

DEMANDERESSE

La SARL AQUANETT, nom commercial OSMOZE au capital social de 15000,00 €, dont le siège social est situé au [Adresse 2], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés prés le tribunal de commerce de Versailles sous le N°B441476223 prise en la personne de son Gérant représentant légalement la personne morale demanderesse,

représentée par Me Maurice PFEFFER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C1373

DÉFENDERESSE

S.C.I. KBT1
[Adresse 3]
[Localité 4]

représentée par Maître Plamenka KUNA-RENARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0145

Décision du 20 Juin 2024
4ème chambre 2ème section
N° RG 22/00839 - N° Portalis 352J-W-B7F-CV2US

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Nathalie VASSORT-REGRENY, Vice-Présidente
Monsieur Matthias CORNILLEAU, Juge
Madame Géraldine DETIENNE, Vice-Présidente

assistés de Madame Catherine BOURGEOIS, Greffière,

DÉBATS

A l’audience du 14 Mars 2024 tenue en audience publique devant Matthias CORNILLEAU, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux conseils des parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 06 juin 2024 et prorogée le 20 juin 2024.

JUGEMENT

Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort


FAITS ET PROCEDURE

Pour les besoins de son immeuble sis [Adresse 1]) et suivant deux contrats en date du 17 mai 2017, la SCI Kbt1 a respectivement confié à la SARL Aquanett :
l'entretien des espaces verts moyennant le paiement de la somme de 1 100 euros hors taxes par mois,l'entretien des parties communes moyennant le paiement de la somme de 812,50 euros hors taxes par mois.
Au cours de l'année 2020, la SARL Aquanett s'est plainte auprès de la SCI Kbt1 de factures impayées et cette dernière lui a reproché de ne pas lui avoir transmis les bons d'intervention afférents aux prestations d'entretien pour se convaincre de leur exécution.

La résiliation du premier contrat est intervenue le 12 novembre 2020, donnant lieu à une facture de résiliation d'un montant de 5 221,92 euros, tandis que celle du second a eu lieu le 16 mars 2021 suivie d'une facture de résiliation d'un montant de 8 567,04 euros.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 28 juin 2021, la SARL Aquanett a mis la SCI Kbt1 en demeure de lui payer la somme de 29 200,59 euros au titre du solde des factures impayées issues des deux contrats.

Se prévalant du caractère infructueux de sa demande, la SARL Aquanett a fait assigner la SCI Kbt1 devant le tribunal judiciaire de Paris, par exploit d'huissier signifié le 5 janvier 2022, aux fins de paiement.

Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions notifiées le 21 septembre 2022 par le RPVA, la SARL Aquanett entend voir :
« Vu l’article 1103, 1104 du CPC
Vu les articles 56, 127 et 700 du CPC
Vu l’article L441-10 du code de commerce
Vu les moyens qui précèdent et les pièces versées aux débats,
[...]
- Dire n'y avoir lieu à proposer une mesure de conciliation
- Dire la demande de l'exposante recevable et bien fondée
Y FAISANT DROIT
- Condamner la société défenderesse à payer à AQUANETT la somme principale de 29.200,59€ au titre de l’ensemble des factures impayées, assortie des intérêts légaux à compter de la réception de la mise en demeure le 28/06/2021

- Condamner la même à payer à l’exposante la somme de 5000.00€ au titre de l’article 700 du CPC
- Condamner la défenderesse à payer la somme de 760.00€ au titre des frais de recouvrement (40€ x 19)
- Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ».

Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions notifiées le 2 novembre 2022 par le RPVA, la SCI Kbt1 entend voir :
« Vu les articles 1103, 1104, 1231-3, 1231-5 et 1352 du Code civil,
Vu la jurisprudence citée et les pièces produites aux débats ;
[...]
- DECLARER la société KBT1 recevable et bien fondée en ses écritures fins et conclusions ;
Y faisant droit, à titre principal :
- DEBOUTER la société AQUANETT de l’ensemble de ses demandes et prétentions tendant au paiement par la société KBT1 des factures correspondant aux contrats n°ST/KRE 2017/1705 B et n°ST/KRE 2017/ C ;
- REJETER l’ensemble des demandes de la société AQUANETT tendant à la condamnation de la société KBT1 au paiement de la somme de 760 euros au titre des frais de recouvrement ;
- CONSTATER que les demandes indemnitaires de la société AQUANETT relatives à la résiliation des contrats n°ST/KRE 2017/1705 B et n°ST/KRE 2017/1705 C s’analysent chacune en une clause pénale ;
- JUGER que les fautes commises par la société AQUANETT au cours de l’exécution des contrats n°ST/KRE 2017/1705 B et n°ST/KRE 2017/1705 C justifiaient que la société KBT1 procède à leur résiliation sans préavis ;
En conséquence,
- REJETER les demandes indemnitaires de la société AQUANETT relatives à la résiliation des contrats n°ST/KRE 2017/1705 B et n°ST/KRE 2017/1705 C ;
Subsidiairement :
- REDUIRE le montant de chacune des clauses pénales à zéro euro ;
En tout état de cause :
- CONDAMNER la société AQUANETT à payer à la société KBT1 la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- CONDAMNER la société AQUANETT aux entiers dépens de l’instance ».

En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées pour un exposé des moyens des parties.

Selon ordonnance en date du 5 janvier 2023, le juge de la mise en état a prononcé la clôture de l’instruction et fixé l’audience de plaidoiries qui s'est tenue le 14 mars 2024.

A l’issue des débats l’affaire a été mise en délibéré au 6 juin 2024 et prorogée au 20 juin 2024, les parties ont été avisées du prononcé de la décision par sa mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.

MOTIFS

Il est rappelé qu’en vertu de l’article 768 du code de procédure civile, applicable à la procédure écrite devant le tribunal judiciaire, il n’y a lieu de statuer que sur les prétentions figurant au dispositif (« Par ces motifs ») des dernières conclusions des parties, étant observé que toute demande figurant uniquement dans la discussion de ces écritures ne sera donc ici reproduite dans un souci de lisibilité de la décision.

Ne seront pas non plus reproduites ni examinées les demandes figurant au dispositif des conclusions respectives des parties qui constituent des moyens et non des prétentions sur lesquelles le juge doit statuer au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile.

Sur la demande en paiement formée par la SARL Aquanett

La SARL Aquanett conclut au bien-fondé de cette prétention aux motifs que la SCI Kbt1 reste à lui devoir un solde d'un montant de 29 200,59 euros au titre des factures établies du mois de septembre 2020 au mois de février 2021 pour ce qui est du contrat d'entretien des espaces verts et de celles établies du mois de décembre 2019 au mois de novembre 2020 pour ce qui est du contrat d'entretien des parties communes. Elle estime la SCI Kbt1 mal fondée à invoquer l'inexécution des prestations facturées dès lors qu'aucun grief n'avait jusqu'alors été formulé s'agissant de la qualité des prestations effectuées. Elle ajoute que l'exigence de bons d'intervention n'est pas non plus fondée en l'absence de stipulations contractuelles en ce sens, et précise tenir à disposition « les cahiers de passages et d'émargement de ses agents ».

En défense, la SCI Kbt1 fait valoir, que les factures relatives aux contrats sont insuffisantes pour établir la créance adverse faute de preuve de l'exécution des prestations qui y sont succinctement visées. Elle reproche à son adversaire de ne pas avoir communiqué les bons d'intervention sur la période recoupant celles des factures litigieuses, ceux produits portant sur la période du 11 mars 2019 au 25 août 2019. S'agissant des deux factures de résiliation, la SCI Kbt1 soutient que la clause résolutoire ne stipule aucune indemnité en cas de violation du délai de préavis qu'elle n'était en tout état de cause pas tenue d'observer dès lors que son prestataire ne respectait plus ses engagements et était virulent. A titre subsidiaire, elle considère que la clause résolutoire doit être regardée comme une clause pénale si une quelconque indemnité était retenue de sorte qu'elle doit être minorée en considération des faits.

Réponse du tribunal :

En vertu de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

En vertu de l'article 1353 du code civil, il appartient au créancier d'apporter la preuve de la créance dont il sollicite le paiement, et le cas échéant, au débiteur de justifier qu'il a payé sa dette.

Au cas présent, la demanderesse se prévalant d'une créance d'un montant de 29 200,59 euros correspondant au prix de prestations d'entretien des espaces verts et parties communes de l'immeuble de la défenderesse, il lui appartient d'apporter la preuve par tous moyens de ce qu'elle a exécuté ces prestations, à savoir celles d'entretien des parties communes sur la période du mois de décembre 2019 au mois de novembre 2020 et celles d'entretien des espaces verts sur la période du mois de septembre 2020 au mois de février 2021.

A cet égard, si la remise de bons d'intervention n'est pas expressément stipulée par les contrats en cause, il n'en demeure pas moins que la demanderesse produit des bons d'intervention mensuels comportant une numérotation individuelle ainsi que les références contractuelles et les date et lieu de la prestation, ce pour la période du mois de mars au mois d'août 2019. Ces bons étant édités et signés par la demanderesse elle-même, ils démontrent l'existence d'un usage des parties dans le cadre de leur relation contractuelle pour documenter l'exécution de chaque prestation.

Cependant, le tribunal ne peut que constater que la demanderesse ne produit aucun bon d’intervention pour la période correspondant aux factures dont elle sollicite le paiement. Si elle affirme que la signature de ces bons était impossible sur la période litigieuse dans la mesure où personne n'acceptait de les signer, il ne peut qu'être relevé que sur certains de ceux produits figure la mention « personne pour signer » de sorte que l'impossibilité de les faire signer par son cocontractant ne faisait pas obstacle à leur émission. Elle ne verse pas davantage aux débats, « les cahiers de passages et d'émargement de ses agents » dont elle allègue l'existence. Par ailleurs, la charge de la preuve lui incombant, la SARL Aquanett est mal fondée à se prévaloir du fait que la SCI Kbt1 ne justifie pas s'être plainte des prestations en cause, ce d'autant qu'une partie des échanges de courriels versés aux débats met en évidence que cette dernière a sollicité lesdits bons d'intervention à plusieurs reprises.

Faute de preuve de l'exécution des prestations mentionnées dans les factures litigieuses, il n'est pas établi que les sommes y figurant sont dues.

S'agissant des deux factures présentées comme relatives aux résiliations anticipées, la demanderesse se borne à indiquer dans la discussion de ses conclusions qu'elle les a éditées sur le fondement de la clause résolutoire stipulée à l'article 5 qui impose un préavis de trois mois, sans toutefois exposer l'indemnité qui serait due ni les modalités de son calcul.

La clause résolutoire stipulée à l'article 5.A. du contrat prévoit à l'alinéa 3 « Il pourra toutefois être dénoncé par l'une ou l'autre des parties à condition que la dénonciation ait été formulée par lettre recommandée avec accusé de réception et avec un préavis de trois mois ». Aucun des autres alinéas de cette clause ne vise une quelconque indemnité en cas de non respect du préavis. En outre, l'examen des deux factures fait ressortir que les sommes qui y sont visées n'ont pas pour objet une indemnité de résiliation mais des prestations de nettoyage et de fourniture. Les moyens soulevés par la demanderesse sont donc insuffisant pour établir que le paiement de ces factures est exigible.

Le paiement des factures de résiliation n'est donc pas dû.

La créance invoquée en demande n'est donc ni certaine ni exigible.

En conséquence, il y a lieu de débouter la SARL Aquanett de sa demande en paiement majoré des intérêts de retard ainsi que de celle subséquente fondée sur l'article L.441-6 du code de commerce.

Sur les demandes accessoires

En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, dès lors que la SARL Aquanett succombe à la présente instance, il y a lieu de la condamner aux dépens ainsi qu’à payer à la SCI Kbt1 la somme que l’équité commande de fixer à 3 000 euros au titre des frais irrépétibles.

En application de l'article 514 du code de procédure civile, aucun élément ne justifiant d'écarter l'exécution provisoire celle-ci s'appliquera de plein droit.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,

DEBOUTE la SARL Aquanett de sa demande en paiement formée à l'encontre de la SCI Kbt1 au titre du solde des factures impayées relatives aux contrats d'entretien des espaces verts et des parties communes conclus le 17 mai 2017 ;

DEBOUTE la SARL Aquanett de sa demande en paiement formée à l'encontre de la SCI Kbt1 au titre des intérêts moratoires ;

DEBOUTE la SARL Aquanett de sa demande en paiement formée à l'encontre de la SCI Kbt1 au titre des frais de recouvrement ;

CONDAMNE la SARL Aquanett aux dépens ;

CONDAMNE la SARL Aquanett à payer à la SCI Kbt1 la somme de 3 000 (trois mille) euros au titre des frais irrépétibles ;

REJETTE la demande formée par la SARL Aquanett au titre des frais irrépétibles ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit ;

Ainsi fait et jugé à Paris le 20 Juin 2024.

La Greffière,La Présidente,

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