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TJ Paris, 11 juin 2024, RG 23/00693


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Date
11/06/2024
Numéro
23/00693
Chambre
PCP JTJ proxi requêtes
Type
Autre
Id
667c5c5ca73f0fa15dd1dde0

Texte de la décision

4,740 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à : demandeurs et defendeur

Copie exécutoire délivrée
le :
à :

Pôle civil de proximité
■

PCP JTJ proxi requêtes

N° RG 23/00693 - N° Portalis 352J-W-B7H-CY5QS

N° MINUTE : 2024/1

JUGEMENT
rendu le mardi 11 juin 2024

DEMANDEURS
Monsieur [F] [M], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Sandy MOCKEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0298

Madame [D] [I] épouse [M], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Sandy MOCKEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0298

Madame [U] [M], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Sandy MOCKEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0298

Monsieur [Y] [M], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Sandy MOCKEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0298

Madame [X] [M], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Sandy MOCKEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0298

Madame [P] [M], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Sandy MOCKEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0298

Décision du 11 juin 2024
PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 23/00693 - N° Portalis 352J-W-B7H-CY5QS

DÉFENDERESSE
S.A. TUNISAIR, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Romain ZSCHUNKE de la SELEURL ZSCHUNKE AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #C1267

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Franck RENAUD, Juge, statuant en juge unique
assisté de Philippe PUEL, Greffier,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 22 avril 2024

JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 11 juin 2024 par Franck RENAUD, Juge assisté de Philippe PUEL, Greffier

Décision du 11 juin 2024
PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 23/00693 - N° Portalis 352J-W-B7H-CY5QS

EXPOSÉ DES DEMANDES

Les consorts [M] ont réservé auprès de la Société TUNISAIR six billets d’avion pour un vol [Localité 5]-[Localité 6] à la date du 14 avril 2019. Il est exposé un retard à destination de plus de trois heures.

Par requête enregistrée le 28 novembre 2022, les consorts [M] sollicitent :
- une indemnisation forfaitaire de 1.500 € du fait du retard du vol,
-une indemnisation respective de 25 €, en application de l’article 14 du Règlement (CE) 261/2004,
- des dommages-intérêts pour résistance abusive d’un montant respectif de150 €,
- la prise en charge des frais irrépétibles à raison de 1.500 €, outre la condamnation du transporteur aérien aux entiers dépens.

A l’audience, les requérants, représentés par leur conseil, confirment leurs demandes, après avoir conclu au rejet de l’exception d’incompétence territoriale soulevée.

La Société TUNISAIR, représentée par son conseil, soulève l’exception d’incompétence territoriale du tribunal judiciaire de Paris, les réquérants devant être renvoyés à mieux se pourvoir.

Vu l’article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS,

Sur la compétence territoriale

1- Il ressort de la combinaison des articles 4 et 63 du Règlement UE n° 1215/2012 qu’une personne morale ne peut être attraite devant les juridictions d’un Etat membre qu’à condition que son siège social, son administration centrale ou son principal établissement soit situé sur le territoire de cet Etat membre.

Il est constant que la Société TUNISAIR a son siège social établi à Tunis, lequel constitue également son autorité centrale et son principal établissement, de sorte qu’elle n’est pas domiciliée sur le territoire français, au sens des dispositions susvisées.

Aucun élément n’établit qu’un établissement suffisamment autonome, en lien avec le présent litige et susceptible d’engager la Société TUNISAIR, existe actuellement sur le territoire français.

2- L’article 6 § 1 du même Règlement communautaire renvoie dès lors à l’application des règles de compétence nationales.

Or, par application de l’article 46 du code de procédure civile permettant, en l’occurrence, l’option entre le lieu de départ et le lieu d’arrivée du vol, la partie demanderesse aurait dû saisir le tribunal de proximité de Lyon au profit duquel la présente juridiction doit se déclarer territorialement incompétente.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Les frais irrépétibles et la charge des dépens seront réservés.

PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire, statuant par jugement mis à disposition des parties par le greffe, rendu contradictoirement et susceptible d’appel,

Se déclare territorialement incompétent au profit du tribunal de proximité de VILLEURBANNE.(69100).

Rappelle qu’à l’expiration du délai de recours, le dossier sera transmis par les soins du greffe au tribunal de proximité territorialement compétent,

Dit que la charge des dépens et des frais irrépétibles sera fixée par la juridiction compétente.

Fait ce jour à PARIS,

LE GREFFIER LE JUGE

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