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TJ Paris, 20 juin 2024, RG 22/01037


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Date
20/06/2024
Numéro
22/01037
Chambre
4ème chambre 2ème section
Type
Autre
Id
667c5c61a73f0fa15dd1def0

Texte de la décision

14,780 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1]
Expéditions exécutoires
Me Marie-Claire GRAS
Me Ralph BOUSSIER
+ 1 copie dossier
délivrées le:

■

4ème chambre
2ème section

N° RG 22/01037 -
N° Portalis 352J-W-B7F-CV2O7

N° MINUTE :

Assignations des
11 et 14 Janvier 2022

JUGEMENT
rendu le 20 Juin 2024

DEMANDERESSE

Madame [Z] [H], née le [Date naissance 3] 1961 à [Localité 8] (92), de nationalité Française, domiciliée [Adresse 1]

représentée par Me Marie-Claire GRAS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C2014

DÉFENDERESSES

La société ARCADE, société anonyme au capital social de 700.000 €, enregistrée au Registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 572 002 186, dont le siège social est [Adresse 4] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège

La Compagnie GENERALI IARD, société anonyme au capital social de 94.630.300 €, entreprise régie par le Code des assurances, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 552 062 663, dont le siège social est [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège

représentées par Me Ralph BOUSSIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0141

Décision du 20 Juin 2024
4ème chambre 2ème section
N° RG 22/01037 - N° Portalis 352J-W-B7F-CV2O7

Caisse Primaire d’Assurance Maladie des YVELINES
[Adresse 6]
[Localité 5]

représentée par Me Maher NEMER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0295

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Nathalie VASSORT-REGRENY, Vice-Présidente
Monsieur Matthias CORNILLEAU, Juge
Madame Géraldine DETIENNE, Vice-Présidente

assistés de Madame Catherine BOURGEOIS, Greffière

DÉBATS

A l’audience du 14 Mars 2024 tenue en audience publique devant Matthias CORNILLEAU, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux conseils des parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 06 juin 2024 et prorogée le 20 juin 2024

JUGEMENT

Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort

FAITS ET PROCEDURE

Le 22 novembre 2016, Mme [Z] [H] a subi un accident alors qu'elle se trouvait sur son lieu de travail pour l'entretien duquel l'Unédic, son employeur, avait souscrit un contrat avec la SA Arcade.

Le jour-même, à 19h40, elle a adressé un courriel à l'Unédic aux termes duquel elle a signalé avoir glissé sur une zone « tout juste nettoyée par [S] ».

Admise au service des urgences de l’Hôpital privé de [9] [Localité 7] (Yvelines), Mme [Z] [H] s'est vu prescrire un arrêt de travail jusqu'au 28 novembre 2016 et une paire de cannes anglaises ainsi qu'un traitement antidouleur.

Suivant certificat médical en date du 22 décembre 2016, le docteur [O] a analysé les résultats d'une imagerie par résonance magnétique et conclu à l'existence d'une fracture trabéculaire du col du talus gauche.

Un examen similaire de l'épaule droite a été réalisé le 2 janvier 2017 et a donné lieu à un second certificat médical aux termes duquel le docteur [O] a constaté l'existence d'une « bursite sous acromio-deltoidienne avec une bourse épaissie, siège d'une lame d'épanchement ».

L'arrêt de travail de Mme [Z] [H] a été prolongé jusqu'au 24 octobre 2020.

Imputant l'accident à la prestation de ménage exécutée par la SA Arcade, Mme [Z] [H] l'a fait assigner devant le président du tribunal judiciaire qui a, selon ordonnance de référé en date du 17 septembre 2021, ordonné une expertise médicale et dit n'y avoir lieu à référé sur sa demande de provision à valoir sur la réparation de son préjudice corporel.

Se prévalant du dommage corporel résultant de l'accident de travail, Mme [Z] [H] a fait assigner la SA Arcade et la Caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines d'une part, et la SA Generali Iard ès qualités d'assureur de la SA Arcade d'autre part, devant le tribunal judiciaire de Paris, par exploit d'huissier respectivement signifié les 11 janvier 2022 et 14 janvier 2022, aux fins de réparation.

Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions notifiées le 12 septembre 2022 par le RPVA, Mme [Z] [H] entend voir :
« Vu les articles 1242 alinéa 1 et 5 et 1240, 1241 du code Civil, Vu l’article L454-1du code de la sécurité sociale, Vu les pièces versées au débat
- Condamner solidairement la société ARCADE et la compagnie GENERALI IARD à indemniser Madame [H] de son entier préjudice découlant de l’accident dont elle a été victime le 22 novembre 2016 au siège de l’UNEDIC
- Avant dire droit sur la liquidation des préjudices de Madame [H], désigner tel médecin expert qu'il plaira au tribunal […]
- Condamner solidairement la société ARCADE et son assureur la compagnie GENERALI IARD à verser à Madame [Z] [H] une somme de 20.000,00 € à titre de provision à valoir sur la liquidation de son dommage corporel découlant de l'accident dont elle a été victime le 22 novembre 2016
- Sursoir à statuer sur l’indemnisation définitive de Madame [H]
- Condamner solidairement la société ARCADE et son assureur la compagnie GENERALI IARD à verser à Madame [Z] [H] une somme de 2.000,00 € à titre de provision ad litem
- Condamner solidairement la société ARCADE et son assureur la compagnie GENERALI IARD à verser à Madame [H] une somme de 3.000€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
- Les condamner aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Marie-Claire GRAS avocat aux offres de droit dans les termes de l’article 699 du CPC
- Dire le jugement à intervenir commune à la CPAM du 78
- Constater l’exécution provisoire de droit au visa des dispositions de l’article 514 du CPC ».

Aux termes du dispositif de leurs dernières conclusions notifiées le 7 juillet 2022 par le RPVA, la SA Arcade et la SA Generali Iard entendent voir :
- « Débouter Madame [H] de l’ensemble ses demandes, fins et conclusions ;
- Débouter la CPAM des Yvelines de l’ensemble ses demandes, fins et conclusions ;
- Condamner Madame [H] à verser à la société ARCADE la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile
- Condamner Madame [H] aux entiers dépens dont distraction au profit de l’Avocat constitué ».

Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions notifiées le 13 juin 2022 par le RPVA, la Caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines entend voir :
"Vu l’article L.376-1 du Code de la Sécurité Sociale,, Vu l’attestation de créance versée aux débats,
- RECEVOIR la CPAM DES YVELINES en ses demandes et l’y déclarer bien fondée.
En conséquence,
- CONDAMNER solidairement la Société ARCADE et son assureur AXA GENERALI à verser à la CPAM DES YVELINES une provision de 120.000,00 € à faire valoir sur sa créance définitive.
- RESERVER les autres droits de la Caisse dans l’attente du rapport d’expertise à venir.
- DIRE que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la demande.
- CONDAMNER solidairement la Société ARCADE et son assureur AXA GENERALI à verser à la CPAM DES YVELINES la somme de 3.000,00 €, par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
- ORDONNER l'exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel et sans constitution de garantie.
- CONDAMNER également les mêmes et sous la même solidarité en tous les dépens dont distraction au profit de la SELARL BOSSU & ASSOCIES, Avocats, et ce, en application des dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile ».

En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées pour un exposé des moyens des parties.

Selon ordonnance en date du 3 novembre 2022, le juge de la mise en état a prononcé la clôture de l’instruction et fixé l’audience de plaidoiries qui s'est tenue le 14 mars 2024.

A l’issue des débats l’affaire a été mise en délibéré au 6 juin 2024 et prorogée au 20 juin 2024, les parties ont été avisées du prononcé de la décision par sa mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.

MOTIFS

Il est rappelé qu’en vertu de l’article 768 du code de procédure civile, applicable à la procédure écrite devant le tribunal judiciaire, il n’y a lieu de statuer que sur les prétentions figurant au dispositif (« Par ces motifs ») des dernières conclusions des parties, étant observé que toute demande figurant uniquement dans la discussion de ces écritures ne sera donc ici reproduite dans un souci de lisibilité de la décision.

Ne seront pas non plus reproduites ni examinées les demandes figurant au dispositif des conclusions respectives des parties qui constituent des moyens et non des prétentions sur lesquelles le juge doit statuer au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile.

Sur la demande de dommages-intérêts formée par Mme [Z] [H]

Au soutien de sa demande, Mme [Z] [H] fait valoir que la responsabilité de la SA Arcade doit être engagée dès lors que l'accident est imputable au sol rendu glissant par le nettoyage qu'elle avait effectué sans pour autant en avoir signalé la dangerosité, ce qui est donc la cause directe et certaine de son dommage corporel et de ses conséquences.

En défense, la SA Arcade soutient n'avoir commis aucune faute et précise que l'accident litigieux ne lui a été rapporté ni par l'Unédic ni par l'employé censé avoir fait le ménage le soir des faits.

Réponse du tribunal :

En vertu de l'article L.454-1 du code de la sécurité sociale, la victime d'un accident du travail est titulaire d'une action à l'encontre du tiers responsable aux fins de réparation des préjudices qui ne sont pas réparés par les dispositions du livre IV de ce code.

En vertu de l'article 1242 alinéa 1er du code civil, on est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde.

Il s'infère de l'articulation de ce texte avec les dispositions de l'article 9 du code de procédure civile, qu'il appartient à la victime d'un dommage d'apporter la preuve de ce qu'il est imputable à la faute du préposé du commettant dont elle entend voir engager la responsabilité.

Au cas présent, si la réalité de l'accident ne peut être raisonnablement contestée au regard des pièces médicales versées aux débats, il n'en demeure pas moins qu'en se bornant à produire un courriel aux termes duquel elle fait état à son employeur de ce qu'elle a glissé sur le sol qui venait d'être nettoyé, alors qu'aucune autre pièce ne permet de corroborer non seulement le caractère glissant du sol ce soir-là comme l'absence de signalétique sur les lieux de l'accident, Mme [Z] [H] échoue à rapporter la preuve de ses allégations.

Aucune faute ne pouvant être imputée à l'employé de ménage, la responsabilité de la SA Arcade n'est pas engagée.

En conséquence, il y a lieu de débouter Mme [Z] [H] de l'ensemble de ses demandes.

Sur les demandes formées par la Caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines

En application de l'article L.376-1 du code de la sécurité sociale, dès lors que la responsabilité des sociétés défenderesses n'est pas engagée, l'action récursoire de la Caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines ne saurait prospérer, et ce, sans qu'il n'y ait lieu d'examiner plus amplement ces demandes.

En conséquence, il y a lieu de débouter la Caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines de ses demandes principales.

Sur la demande tendant à voir déclarer le jugement commun à la Caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines

En considération des motifs précédents, cette demande, devenue sans objet, doit être rejetée.

Sur les demandes accessoires

En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, dès lors que la demanderesse et la caisse succombent à la présente instance qui a été introduite par Mme [H], il y a lieu de mettre à la charge exclusive de celle-ci les dépens et de la condamner à payer à la SA Arcade la somme que l’équité commande de fixer à 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.
La demande formée par la Caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines au titre des frais irrépétibles ne l'étant qu'à l'encontre des autres défenderesses qui ne sont pas condamnées au dépens, elle doit être rejetée.
Aucun élément ne faisant obstacle à l'application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, il y a lieu d'accueillir les demandes formées à cette fin à l'exception de celle de la demanderesse, celle-ci étant condamnée aux dépens.
En application de l'article 514 du code de procédure civile, aucun élément ne justifiant d'écarter l'exécution provisoire celle-ci s'appliquera de plein droit.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,

DEBOUTE Mme [Z] [H] de sa demande de réparation formée à l'encontre de la SA Arcade et de la SA Generali Iard au titre du préjudice corporel résultant de l'accident survenu le 22 novembre 2016 ;

DEBOUTE Mme [Z] [H] de sa demande aux fins de voir ordonner le sursis à statuer ;

DEBOUTE Mme [Z] [H] de sa demande aux fins de voir prononcer avant dire droit une expertise judiciaire ;

DEBOUTE Mme [Z] [H] de sa demande formée à l'encontre de la SA Arcade et de la SA Generali Iard aux fins de les voir condamner au versement d'une provision à valoir sur la réparation du préjudice corporel résultant de l'accident survenu le 22 novembre 2016 ;

DEBOUTE Mme [Z] [H] de sa demande formée à l'encontre de la SA Arcade et de la SA Generali Iard aux fins de les voir condamner au versement d'une provision ad litem ;

REJETTE la demande tendant à voir déclarer commun le jugement à la Caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines ;

DEBOUTE la Caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines de sa demande de provision à valoir sur sa créance définitive formée à l'encontre de la SA Arcade et de la SA Generali Iard ;

MET A LA CHARGE de Mme [Z] [H] les dépens dont distraction au profit de la SCP Normand & associés et de la SELARL Bossu & associés ;

CONDAMNE Mme [Z] [H] à payer à la SA Arcade la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre des frais irrépétibles ;

REJETTE la demande formée par Mme [Z] [H] au titre des frais irrépétibles ;

REJETTE la demande formée par la Caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines au titre des frais irrépétibles ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit ;

Ainsi fait et jugé à Paris le 20 Juin 2024,

La Greffière,La Présidente,

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