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tj Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source hf_dump

TJ Bourg-en-Bresse, 11 juin 2024, RG 24/00258


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Date
11/06/2024
Numéro
24/00258
Chambre
Référés
Type
Autre
Id
667c6396a73f0fa15dd2fb32

Texte de la décision

2,466 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

DU 11 JUIN 2024

N° RG 24/00258 - N° Portalis DBWH-W-B7I-GXGY

MINUTE N°

Dans l’affaire entre :

Monsieur [L] [F] [O]
né le 24 Janvier 1992 à BOURG-EN-BRESSE (01000)
demeurant 10 D Boulevard de l’Hippodrome - 01000 BOURG-EN-BRESSE

représenté par Me Michel VICARI, avocat au barreau d’AIN, vestiaire : 62

DEMANDEUR

et

S.A.S.U. ACO SECURITE, inscrite au RCS de Le Mans sous le numéro 344 237 276
, dont le siège social est sis 1 place du gué de Maulny - 72100 LE MANS

non comparante, ni représentée

DEFENDERESSE

* * * *

Magistrat:M. REYNAUD, Président

Greffier:Mme CLAMOUR,

Débats:en audience publique le 21 Mai 2024

Prononcé: Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 11 Juin 2024

EXPOSÉ DU LITIGE

Vu l'assignation du 24 avril 2024 à l’initiative de M. [L] [O] à laquelle il y a lieu de se référer pour un plus ample exposé des faits ;

Vu l'ordonnance n° 23/256 du 23 mai 2023 (RG 23/170) du juge des référés du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse ;

Vu la non-comparution de la société ACO Sécurité régulièrement citée à personne morale, à l'audience du 21 mai 2024.

MOTIFS

L’article 145 du code de procédure civile dispose que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».

En l'espèce, au vu des pièces versées aux débats, en particulier l'avis de l'expert du 20 décembre 2023, il convient de faire droit à la demande d'extension de la mesure d'expertise, qui est justifiée et ne se heurte à aucune contestation.

Les responsabilités n’étant pas établies à ce stade et l'expertise étant en cours, les dépens seront laissés provisoirement à la charge de la partie demanderesse.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

Déclare l'ordonnance n° 23/256 du 23 mai 2023 (RG 23/170) du juge des référés du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse opposable et commune à la société ACO Sécurité, et étend à son égard les opérations d’expertise confiées à M. [D] [J] ;

Dit que les dépens seront provisoirement laissés à la charge de M. [L] [O].

LA GREFFIÈRE LE JUGE DES RÉFÉRÉS

copie exécutoire + ccc le :
à
Me Michel VICARI

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