TJ Bourg-en-Bresse, 20 juin 2024, RG 24/00654
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
Cabinet du Juge des libertés et de la détention
ORDONNANCE
N° RG 24/00654 - N° Portalis DBWH-W-B7I-GYGR
N° Minute : 24/00408
Nous, Géraldine DUPRAT, vice-présidente placée près la cour d'appel de Lyon, chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Bourg en Bresse, par ordonnance de délégation de la première présidente de la cour d'appel de Lyon en date du 28 mars 2024, assistée de Emilie BOUCHARD, greffier,
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques contraints prise par le directeur du Centre Psychothérapique de l’Ain en date du 08 octobre 2023 ;
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bourg en Bresse en date du 04 avril 2024 ;
Vu la décision de réintégration en hospitalisation complète d'une personne faisant l'objet de soins psychiatriques prise par le directeur du Centre Psychothérapique de l'Ain en date du 10 juin 2024 ;
Concernant :
Monsieur [O] [N]
né le 14 Décembre 1962 à [Localité 2]
actuellement hospitalisé au Centre Psychothérapique de l'Ain ;
Vu la saisine en date du 14 Juin 2024, du Directeur du Centre Psychothérapique de l’Ain et les pièces jointes à la saisine ;
Vu les avis d’audience adressés, avec la requête, le 18 juin 2024 à :
- Monsieur [O] [N]
Rep/assistant : Me Philippe MAUGEZ, avocat au barreau de l’Ain
Rep légal : ATMP de l’Ain (Curateur),
- Monsieur LE DIRECTEUR DU CPA
- Madame LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
Vu le certificat de situation du Docteur [D] en date du 17 juin 2024 et aux termes duquel Monsieur [O] [N] a réintégré son domicile dans le cadre du programme de soins ;
Vu l’avis du procureur de la République en date du 19 juin 2024 ;
Dans les locaux spécialement aménagés du Centre Psychothérapique de l’Ain :
Attendu qu’il n’y a plus lieu à statuer sur la poursuite de l’hospitalisation complète de [O] [N] compte tenu de la levée des soins sous contraintes dont elle faisait l’objet ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, et en premier ressort,
Disons n’y avoir lieu à statuer sur la demande de maintien de l’hospitalisation sous contraînte de Monsieur [O] [N] ;
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Lyon : [Adresse 1].
Ainsi rendue le 20 Juin 2024 au Centre Psychothérapique de l’Ain par [J] [Z] assistée de [U] [E] qui l’ont signée.
Le greffier Le juge des libertés et de la détention
Copie de la présente ordonnance reçue ce jour le 20 Juin 2024,
Monsieur le Directeur du CPA,
Copie de la présente décision adressée ce jour par LS au curateur et au patient, le greffier
Notifié ce jour à Madame le Procureur de la République,
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