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TJ Bourg-en-Bresse, 18 juin 2024, RG 24/00278


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Date
18/06/2024
Numéro
24/00278
Chambre
Référés
Type
Autre
Id
667c6398a73f0fa15dd2fb61

Texte de la décision

4,176 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

DU 18 JUIN 2024

N° RG 24/00278 - N° Portalis DBWH-W-B7I-GXR3

MINUTE N° 24/

Dans l’affaire entre :

S.A.S. MAVI, dont le siège social est sis Les Olmes 510 route de Sarcey - 69490 VIDRY SUR TURDINE

représentée par Me Isabelle CLOT, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 736

DEMANDERESSE

et

S.A.S. SOCIETE NOUVELLE DE CARRELAGE, dont le siège social est sis ZA des Andès 95 rue du Pré Magne - 69126 BRINDAS

représentée par Me Frédéric PIRAS, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 704

Compagnie d’assurance L’AUXILIAIRE, dont le siège social est sis 20 rue Garibaldi - 69006 LYON

représentée par Me Frédéric PIRAS, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 704

S.A.S. OVALPRO, dont le siège social est sis ZI Les Planchettes Rue Hélène Boucher - 42110 FEURS

non comparante

Compagnie d’assurance GROUPAMA ASSURANCES, dont le siège social est sis 21 boulevard Malesherbes - 75008 PARIS

représentée par Me Laure-Cécile PACIFICI, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2474 substitué par Me Léa DAUBIGNEY, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 94

DEFENDERESSES

* * * *

Magistrat:M. REYNAUD, Président

Greffier:Madame BOIVIN

Débats:en audience publique le 28 Mai 2024

Prononcé: Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 18 Juin 2024

EXPOSÉ DU LITIGE

Vu les assignations des 2 et 7 mai 2024 à l’initiative de la société MAVI auxquelles il y a lieu de se référer pour un plus ample exposé des faits ;

Vu l'ordonnance du 23 septembre 2022 (RG 22/388) du juge des référés du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse ;

Vu les conclusions aux fins de protestations et réserves des sociétés L'Auxiliaire et Société Nouvelle de Carrelage pour l'audience du 28 mai 2024 ;

Vu les conclusions de la société Groupama Assurances reprises à l'audience du 28 mai 2024 aux termes desquelles elle demande sa mise hors de cause, le rejet des demandes de la société MAVI et sa condamnation à lui payer la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu la non-comparution de la société Ovalpro, citée à personne morale.

MOTIFS

L’article 145 du code de procédure civile dispose que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».

En l'espèce, la société MAVI ne produit aucune pièce justifiant de l'intervention de la société Groupama Assurances en qualité d'assureur. La demande à son encontre sera en conséquence rejetée.

Pour le surplus, au vu des pièces versées aux débats, en particulier la note de l'expert en date du 22 mars 2024, il convient de faire droit à la demande d'extension de la mesure d'expertise à l'encontre des autres défendeurs, qui est justifiée et ne se heurte à aucune contestation.

Les responsabilités n’étant pas établies à ce stade et l'expertise étant en cours, les dépens seront laissés provisoirement à la charge de la partie demanderesse, qui sera condamnée à payer à la société Groupama Assurances une indemnité de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

Rejette la demande de la société MAVI à l'encontre de la société Groupama Assurances ;
Déclare l'ordonnance du 23 septembre 2022 (RG 22/388) du juge des référés du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse opposable et commune aux sociétés L'Auxiliaire, Société Nouvelle de Carrelage et Ovalpro, et étend à leur égard les opérations d’expertise confiées à M. [G] [L] ;

Condamne la société MAVI à payer à la société Groupama Assurances une indemnité de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne provisoirement la société MAVI aux dépens de référé.

LA GREFFIÈRE LE JUGE DES RÉFÉRÉS

copie exécutoire + ccc le :
à
Me Isabelle CLOT
Me Laure-Cécile PACIFICI
Me Frédéric PIRAS
2 ccc au service expertises

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