TJ Bourg-en-Bresse, 18 juin 2024, RG 24/00279
Vérifier : TJ Bourg-en-Bresse, 18 juin 2024, RG 24/00279 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 18 JUIN 2024
N° RG 24/00279 - N° Portalis DBWH-W-B7I-GXR4
MINUTE N° 24/
Dans l’affaire entre :
Madame [S] [W]
née le [Date naissance 3] 1951 à [Localité 8] (SUISSE)
demeurant [Adresse 6] - [Localité 2]
représentée par Me Philippe REFFAY, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 16
DEMANDERESSE
et
S.A. LA MEDICALE DE FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 5] - [Localité 7]
représentée par Me Jérémy MUGNIER, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 719 substitué par Me Charlotte VARVIER, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 87
Monsieur [D] [Y], demeurant [Adresse 4] - [Localité 1]
représenté par Me Jérémy MUGNIER, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 719 substitué par Me Charlotte VARVIER, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 87
DEFENDEURS
* * * *
Magistrat : M. REYNAUD, Président
Greffier : Madame BOIVIN
Débats : en audience publique le 28 Mai 2024
Prononcé : Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 18 Juin 2024
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l'assignation du 2 et du 7 mai 2024 à l’initiative de Mme [S] [W] à laquelle il y a lieu de se référer pour un plus ample exposé des faits et aux termes de laquelle elle sollicite la prorogation de la mission d'expertise précédemment confiée au docteur [P] [U] suivant ordonnance de référé du 24 février 2015 ;
Vu l'ordonnance n° 74 du 24 février 2015 (RG 15/19) du juge des référés du tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse ;
Vu l'ordonnance n° 16/59 du 16 février 2016 (RG 16/59) du juge des référés du tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse prorogeant la mission d'expertise ;
Vu le rapport d'expertise du docteur [P] [U] en date du 26 août 2016 ;
Vu les conclusions de M. [D] [Y], chirurgien-dentiste, et de son assureur, la société La Médicale, reprises à l'audience du 28 mai 2024 aux termes desquelles ils forment protestations et réserves sur l'expertise et sollicitent que Mme [S] [W] soit déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
L’article 145 du code de procédure civile dispose que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
L’article 232 du code de procédure civile dispose que « le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien ». En vertu de l'article 236 du même code, le juge qui a commis le technicien ou le juge chargé du contrôle peut accroître ou restreindre la mission confiée au technicien.
En l'espèce, au vu des pièces versées aux débats, en particulier le certificat médical actualisé du 28 décembre 2023 indiquant que la situation buccodentaire de Mme [S] [W] a changé et le certificat médical du 20 juin 2023 indiquant que le traitement et rétablissement dentaire est terminé, il convient de faire droit à la demande de prorogation de la mission d'expertise, qui est justifiée et ne se heurte à aucune contestation.
Les responsabilités n’étant pas établies à ce stade et l'expertise étant en cours, les dépens seront laissés provisoirement à la charge de la partie demanderesse et il n'y a pas lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Ordonne la prorogation de la mission d'expertise confiée au docteur [P] [U] suivant ordonnance de référé RG 15/19 du 24 février 2015 ;
Dit que Mme [S] [W] devra consigner la somme complémentaire de MILLE CINQ CENTS EUROS (1 500 €) à valoir sur la rémunération de l’expert auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse dans le délai d'un mois de la présente décision ;
Dit que l’expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de SEPT (7) mois à compter de sa saisine (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties ;
Dit n'y avoir lieu à indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne provisoirement Mme [S] [W] aux dépens de référé.
LA GREFFIÈRE LE JUGE DES RÉFÉRÉS
copie exécutoire + ccc le :
à
Me Jérémy MUGNIER
Me Philippe REFFAY
3 ccc au service expertises
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.