TJ Bourg-en-Bresse, 18 juin 2024, RG 24/00275
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 18 JUIN 2024
N° RG 24/00275 - N° Portalis DBWH-W-B7I-GXRX
MINUTE N° 24/
Dans l’affaire entre :
S.A.S. BUREAU ALPES CONTROLES, dont le siège social est sis 3 impasse des Prairies PAE Les Glaisins - 74940 ANNECY LE VIEUX
représentée par Me Frédérique BARRE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 42 substitué par Me Marie-anne BARRE, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 90
DEMANDERESSE
et
S.E.L.A.R.L. AJ MEYNET ET ASSOCIES, dont le siège social est sis 2 avenue des Allobroges - 74200 THONON LES BAINS
représentée par Me Philippe REFFAY, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 16
S.E.L.A.R.L. MJ SYNERGIE, ès-qualités de mandataire judiciaire de la société MBA LEMAN STRUCTURE, dont le siège social est sis 5 rue François Morel - 74200 THONON LES BAINS
non comparante
DEFENDERESSES
* * * *
Magistrat:M. REYNAUD, Président
Greffier:Madame BOIVIN
Débats:en audience publique le 28 Mai 2024
Prononcé: Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 18 Juin 2024
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu les assignations du 6 mai 2024 à l’initiative de la société Bureau Alpes Contrôles auxquelles il y a lieu de se référer pour un plus ample exposé des faits ;
Vu l'ordonnance du 7 novembre 2023 (RG 23/517) du juge des référés du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse ;
Vu les protestations et réserves de la société AJ Meynet et la non-comparution de la SELARL MJ Synergie à l'audience du 28 mai 2024.
MOTIFS
L’article 145 du code de procédure civile dispose que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
En l'espèce, au vu des pièces versées aux débats, en particulier le compte-rendu d'expertise en date du 26 février 2024, il convient de faire droit à la demande d'extension de la mesure d'expertise, qui est justifiée et ne se heurte à aucune contestation.
Les responsabilités n’étant pas établies à ce stade et l'expertise étant en cours, les dépens seront laissés provisoirement à la charge de la partie demanderesse.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Déclare l'ordonnance du 7 novembre 2023 (RG 23/517) du juge des référés du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse opposable et commune aux sociétés AJ Meynet et associés et MJ Sunergie, et étend à leur égard les opérations d’expertise confiées à M. [L] [I] ;
Dit que les dépens seront provisoirement laissés à la charge de la société Bureau Alpes Contrôles.
LA GREFFIÈRE LE JUGE DES RÉFÉRÉS
copie exécutoire + ccc le :
à
Me Frédérique BARRE
Me Philippe REFFAY
2 ccc au service expertises
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