TJ Bourg-en-Bresse, 20 juin 2024, RG 24/00652
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
Cabinet du Juge des libertés et de la détention
ORDONNANCE
N° RG 24/00652 - N° Portalis DBWH-W-B7I-GYGP
N° Minute : 24/00407
Nous, Géraldine DUPRAT, vice-présidente placée près la cour d'appel de Lyon, chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Bourg en Bresse, par ordonnance de délégation de la première présidente de la cour d'appel de Lyon en date du 28 mars 2024, assistée de Emilie BOUCHARD, greffier,
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques contraints prise par le directeur du [2] en date du 10 juin 2024 ;
Concernant :
Monsieur [H] [B]
né le 08 janvier 1975 à [Localité 3]
actuellement hospitalisé au Centre Psychothérapique de l'Ain ;
Vu la saisine en date du 14 Juin 2024, du Directeur du [2] et les pièces jointes à la saisine ;
Vu les avis d’audience adressés, avec la requête, le 18 juin 2024 à :
- Monsieur [H] [B]
Rep/assistant : Me Philippe MAUGEZ, avocat au barreau de l’Ain,
- Monsieur LE DIRECTEUR DU [2]
- Madame LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
Vu l’avis du procureur de la République en date du 19 juin 2024 ;
Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés du [2] en audience publique :
- Monsieur [H] [B] assisté de Me Philippe MAUGEZ, avocat au barreau de l’Ain, désigné d’office ;
En l’absence de [U] [K], juriste, représentant le [2],
* * *
Le patient, âgé de 49 ans, a été hospitalisé le 10 juin 2024 à 12h50 selon la procédure de péril imminent.
A l'audience, le patient explique ne plus se souvenir des circonstances de son admission. Son hospitalisation se passe bien mais il souhaiterait sortir pour retrouver sa vie.
Son Conseil n’a pas d’observation sur la procédure ni sur le bien-fondé des décisions administratives.
I- Sur la régularité de la décision administrative :
La procédure est régulière en la forme et n'appelle pas d'observation.
II – Sur le bien-fondé de l'hospitalisation sous contrainte à temps complet :
Monsieur [H] [B] a été hospitalisé en raison d’un syndrome délirant paranoïaque et d’idées suicidaire, le patient ayant ingéré volontairement des médicaments la veille. Les certificats médicaux établis à la 24ème et à la 72ème heures décrivent un délire de persécution et une réticence aux soins.
Par avis motivé en date du 17 juin 2024, le Docteur [L] atteste que l’hospitalisation complète de Monsieur [H] [B] doit se poursuivre. Le psychiatre note une amorce d’amélioration de la symptomatologie anxieuse et délirante. Toutefois, l’état du patient n’est pas stabilisé et la faible alliance thérapeutique justifie la poursuite de la mesure.
Compte tenu de la gravité des motifs de l'hospitalisation sous contrainte et des motifs retenus dans l'avis simple, il convient de maintenir l'hospitalisation sous contrainte en sa forme actuelle dans le but que le patient puisse adhérer aux soins.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [H] [B] ;
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Lyon : [Adresse 1].
Ainsi rendue le 20 Juin 2024 au [2] par Géraldine DUPRAT assistée de Emilie BOUCHARD qui l’ont signée.
Le greffier Le juge des libertés et de la détention
Copie de la présente ordonnance reçue ce jour le 20 Juin 2024,
le patient,
l’avocat,
Monsieur le Directeur du [2],
Notifié ce jour à Madame le Procureur de la République,
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