TJ Bourg-en-Bresse, 20 juin 2024, RG 24/00648
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
Cabinet du Juge des libertés et de la détention
ORDONNANCE
N° RG 24/00648 - N° Portalis DBWH-W-B7I-GYGC
N° Minute : 24/00404
Nous, Géraldine DUPRAT, vice-présidente placée près la cour d'appel de Lyon, chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Bourg en Bresse, par ordonnance de délégation de la première présidente de la cour d'appel de Lyon en date du 28 mars 2024, assistée de Emilie BOUCHARD, greffier,
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques contraints prise par le directeur du [2] en date du 10 juin 2024, à la demande de [E] [C]
Concernant :
Madame [D] [C]
née le 15 Mai 1982 à [Localité 3]
actuellement hospitalisée au [2] ;
Vu la saisine en date du 14 Juin 2024, du Directeur du [2] et les pièces jointes à la saisine ;
Vu les avis d’audience adressés, avec la requête, le 17 juin 2024 à :
- Madame [D] [C]
Rep/assistant : Me Philippe MAUGEZ, avocat au barreau de l’Ain,
- Monsieur LE DIRECTEUR DU [2]
- Madame [E] [C]
- Madame LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
Vu l’avis du procureur de la République en date du 19 juin 2024 ;
Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés du [2] en audience publique :
- Madame [D] [C] assistée de Me Philippe MAUGEZ, avocat au barreau de l’Ain, désigné d’office ;
En l’absence de [R] [K], juriste, représentant le [2],
* * *
La patiente, âgée de 42 ans, a été hospitalisée le 10 juin 2024 à 2h00 selon la procédure d’hospitalisation à la demande d’un tiers.
A l'audience, la patiente explique avoir simulé une crise maniaque pour être hospitalisée et éviter une crise en présence de sa nièce. Son hospitalisation se passe bien mais elle considère qu’elle n’est plus nécessaire. Elle souhaite avant tout ne pas être transférée vers l’hôpital de [Localité 3].
Son Conseil n’a pas d’observation sur la procédure ni sur le bien-fondé des décisions administratives. Il porte la demande de mainlevée formée par sa cliente.
I- Sur la régularité de la décision administrative :
La procédure est régulière en la forme et n'appelle pas d'observation.
II – Sur le bien-fondé de l'hospitalisation sous contrainte à temps complet :
Madame [D] [C], patiente bipolaire, a été hospitalisée en raison d’une décompensation maniaque délirante avec composante psychotique. La patiente, logorrhéique, passait du coq à l’âne et présentait une agitation et un délire mystique et mégalomaniaque.
Par avis motivé en date du 17 juin 2024, le Docteur [X] atteste que l’hospitalisation complète de Madame [D] [C] doit se poursuivre. Le psychiatre note la persistance d’une accélération du cours de la pensée et de projets en dehors de la réalité. Si le contact avec la patiente s’est amélioré, son adhésion aux soins demeure selon les médecins précaire et les soins restent nécessaire pour s’assurer de la rémission de l’épisode en cours.
Compte tenu de la gravité des motifs de l'hospitalisation sous contrainte et des motifs retenus dans l'avis simple, il convient de maintenir l'hospitalisation sous contrainte en sa forme actuelle dans le but que la patiente puisse adhérer aux soins.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [D] [C] ;
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Lyon : [Adresse 1].
Ainsi rendue le 20 Juin 2024 au [2] par Géraldine DUPRAT assistée de Emilie BOUCHARD qui l’ont signée.
Le greffier Le juge des libertés et de la détention
Copie de la présente ordonnance reçue ce jour le 20 Juin 2024,
la patiente,
l’avocat,
Monsieur le Directeur du [2],
Copie de la présente décision adressée ce jour par LS au tiers demandeur, le greffier,
Notifié ce jour à Madame le Procureur de la République,
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