Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source hf_dump

TJ Bourg-en-Bresse, 11 juin 2024, RG 24/00264


Vérifier : TJ Bourg-en-Bresse, 11 juin 2024, RG 24/00264 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/06/2024
Numéro
24/00264
Chambre
Référés
Type
Autre
Id
667c639ca73f0fa15dd2fbda

Texte de la décision

2,898 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

DU 11 JUIN 2024

N° RG 24/00264 - N° Portalis DBWH-W-B7I-GXIT

MINUTE N°

Dans l’affaire entre :

S.A.S. BUREAU ALPES CONTROLES - BAC

dont le siège social est sis 3 bis Impasse des Prairies PAE Les Glaisins - 74940 ANNECY-LE-VIEUX

DEMANDERESSE, représentée par Me Frédérique BARRE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 42

et

Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD ès qualités d’assureur de la société FOREZIENNE D ETANCHEITE
dont le siège social est sis 313 Terrasse de l’Arche - 92727 NANTERRE

DEFENDERESSE, représentée par Me Jacques BOURBONNEUX, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1020, dispensé de comparution

Compagnie d’assurance SMABTP - SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS ès qualités d’assureur de SARL FOREZIENNE D’ETANCHEITE, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 775 684 764
dont le siège social est sis 8 rue Louis Armand - 75015 PARIS

DEFENDERESSE, non comparante, ni représentée

* * * *

Magistrat:M. REYNAUD, Président

Greffier:Mme CLAMOUR,

Débats:en audience publique le 21 Mai 2024

Prononcé: Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 11 Juin 2024

EXPOSÉ DU LITIGE

Vu les assignations du 10 et du 15 avril 2024 à l’initiative de la société Bureau Alpes Contrôles auxquelles il y a lieu de se référer pour un plus ample exposé des faits ;

Vu l'ordonnance du 9 avril 2024 (RG 24/85) du juge des référés du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse ;

Vu les protestations et réserves de la société Axa France IARD et la non-comparution de la société SMABTP à l'audience du 21 mai 2024.

MOTIFS

L’article 145 du code de procédure civile dispose que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».

En l'espèce, au vu des pièces versées aux débats, il convient de faire droit à la demande d'extension de la mesure d'expertise, qui est justifiée et ne se heurte à aucune contestation.

Les responsabilités n’étant pas établies à ce stade et l'expertise étant en cours, les dépens seront laissés provisoirement à la charge de la partie demanderesse.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

Déclare l'ordonnance du 9 avril 2024 (RG 24/85) du juge des référés du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse opposable et commune aux sociétés Axa France IARD et SMABTP, et étend à leur égard les opérations d’expertise ;

Dit que les dépens seront provisoirement laissés à la charge de la société Bureau Alpes Contrôles.

LA GREFFIÈRELE JUGE DES RÉFÉRÉS

copie exécutoire + ccc le :
à
Me Frédérique BARRE
Me Jacques BOURBONNEUX

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.