Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information source hf_dump

TJ Bourg-en-Bresse, 18 juin 2024, RG 24/00193


Vérifier : TJ Bourg-en-Bresse, 18 juin 2024, RG 24/00193 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/06/2024
Numéro
24/00193
Chambre
Référés
Type
Autre
Id
667c639da73f0fa15dd2fbf6

Texte de la décision

9,647 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

DU 18 JUIN 2024

N° RG 24/00193 - N° Portalis DBWH-W-B7I-GWUU

MINUTE N° 24/

Dans l’affaire entre :

Monsieur [Y] [J]
né le 28 Février 1968 à NANTES (44)
demeurant 80 rue Lauriston - 75116 PARIS

Madame [W] [R]
née le 22 Avril 1969 à SAINT FOY LES LYON (69)
demeurant 80 rue Lauriston - 75116 PARIS

représentés par Me Antoine GUERINOT, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1383

DEMANDEURS

et

SYNDICAT DU BASSIN VERSANT DE LA REYSSOUZE, dont le siège social est sis Place de la Résistance - 01340 MONTREVEL EN BRESSE

représentée par Me Didier SEBAN, avocat au barreau de PARIS

COMMUNE DE BRESSE VALLONS, située Place du marché - Cras sur Reyssouze - 01340 BRESSE VALLONS

représentée par Me Anne-charlotte GOURSAUD-TREBOZ, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1074

COMMUNE D’ATTIGNAT, située 305 Grande Rue - 01340 ATTIGNAT

représentée par Me Roseline RIBET-MARILLER, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1853

DEFENDERESSES

* * * *

Magistrat:M. REYNAUD, Président

Greffier:Madame BOIVIN

Débats:en audience publique le 28 Mai 2024

Prononcé: Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 18 Juin 2024

EXPOSÉ DU LITIGE

Vu les assignations du 21 mars 2024 à l'initiative de M. [Y] [J] et Mme [W] [R] auxquelles il y a lieu de se référer pour un plus ample exposé des faits ;

Vu l'ordonnance n° 23/45 du 24 janvier 2023 (RG 22/531) du juge des référés du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse ;

Vu les conclusions du syndicat du bassin Versant de la Reyssouze sollicitant sa mise hors de cause, que M. [Y] [J] et Mme [W] [R] soient déboutés de leurs demandes et condamnés à lui payer la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu les conclusions de la commune de Bresse Vallons sollicitant sa mise hors de cause, que M. [Y] [J] et Mme [W] [R] soient déboutés de leurs demandes et condamnés à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu les conclusions de la commune d'Attignat sollicitant, à titre principal, sa mise hors de cause, que M. [Y] [J] et Mme [W] [R] soient déboutés de leurs demandes et condamnés à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et formulant, à titre subsidiaire, protestations et réserves avec demande de complément de la mission de l'expert ;

Vu les conclusions en réponse de M. [Y] [J] et Mme [W] [R] aux termes desquelles il est demandé de :
Déclarer communes et opposables aux communes de Bresse Vallons et d'Attignat ainsi qu'au syndicat du bassin Versant de la Reyssouze, les opérations d'expertise conduites par M. [T] par suite de l'ordonnance de référé initiale rendue le 24 janvier 2023;Condamner in solidum les communes de Bresse Vallons et d'Attignat ainsi que le syndicat du bassin Versant de la Reyssouze, à effectuer dans le délai d'un mois à compter de la date de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 € par jour de retard, l'ensemble des travaux d'urgence préconisés par M. [T] dans son mail du 6 mars 2024 :-le nettoyage des mousses présentes sur le tablier en bois du pont et ce qui accélère sa dégradation ;
-par un bureau d'étude spécialisé, un diagnostic structure de ce pont afin de vérifier notamment la portance des poutres métalliques sur les culées ;
-par une entreprise spécialisée en obtenant les autorisations administratives correspondantes, des travaux provisoires de confortement et afin d'éviter une chute du pont avec obstruction totale ou partielle de l'écoulement de la rivière et les conséquences dommageables correspondantes ;
Condamner in solidum les communes de Bresse Vallons et d'Attignat ainsi que le syndicat du bassin Versant de la Reyssouze à leur payer une somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Vu les observations des parties à l'audience du 28 mai 2024.

MOTIFS

Sur la demande principale au titre de l'expertise

L'article 145 du code de procédure civile dispose que " s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ". Il n'implique aucun préjugé sur la responsabilité des personnes appelées comme parties à la procédure ni sur les chances de succès du procès susceptible d'être ultérieurement engagé.

La légitimité du motif résulte de la démonstration du caractère plausible et crédible du litige, bien qu'éventuel et futur. Il appartient au juge de vérifier qu'un tel procès est possible et qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés. Il ne peut s'opposer à l'expertise que si la demande est destinée à soutenir une prétention dont le mal fondé est évident et manifestement vouée à l'échec ou si la mesure d'instruction est dénuée d'utilité. L'intérêt légitime suppose donc que l'action au fond soit susceptible d'être engagée à l'encontre de chacun des défendeurs.

En l'espèce, le litige porte sur la solidité du pont d'accès à la propriété des demandeurs, lequel s'avère inutilisable. Dans sa note du 12 mars 2024, M. [L] [T], expert désigné, a constaté le très mauvais état du pont et la nécessité de réaliser des mesures urgentes de sécurité, outre celle d'appeler en cause les propriétaires potentiels, notamment le syndicat du bassin Versant de la Reyssouze, la commune de Bresse Vallons et la commune d'Attignat.

Alors même que la propriété du pont litigieux reste à établir, il résulte de la situation des lieux (source Géoportail) et des premières constatations expertales qu'il existe un litige potentiel à l'égard des communes de Bresse Vallons et d'Attignat, potentiels propriétaires du pont en cause dont la responsabilité ne peut être exclue d'évidence à ce stade de la procédure.

S'agissant du syndicat du bassin Versant de la Reyssouze, il convient de rappeler qu'il n'est nullement propriétaire du pont, ce qui n'est pas contesté, et qu'il n'a pas la responsabilité de l'entretien d'un tel ouvrage, l'article L. 215-14 du code de l'environnement faisant peser cette charge sur le propriétaire riverain. À défaut de justifier d'un quelconque litige potentiel à l'encontre du syndicat du bassin Versant de la Reyssouze, M. [Y] [J] et Mme [W] [R] ne caractérisent pas l'existence d'un motif légitime d'étendre les opérations d'expertise à son encontre.

Au vu de ces éléments, il sera en conséquence fait droit à la demande d'extension des opérations d'expertise à l'encontre des communes de Bresse Vallons et d'Attignat mais la demande sera rejetée à l'encontre du syndicat du bassin Versant de la Reyssouze.

La demande des communes de Bresse Vallons et d'Attignat concernant la mission de l'expert étant fondée, il y sera fait droit et la mission sera complétée comme suit : fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre de déterminer la propriété du pont litigieux.

Sur la demande au titre des travaux urgents

L'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoit que " dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, (le juge des référés) peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ". Une provision ne peut être octroyée que pour autant qu'aucune contestation sérieuse n'existe ni sur le principe de l'obligation qui fonde la demande, ni sur le montant de la somme accordée à titre de provision. S'il n'appartient pas au juge des référés de liquider le préjudice, ce qui relève des seuls pouvoirs du juge du fond, une provision peut être accordée au titre des préjudices subis dans les limites du caractère non contestable de la créance.

Alors même que la propriété du pont est litigieuse et que l'expertise demeure en cours pour déterminer les responsabilités, il n'est nullement démontré avec l'évidence requise en référé que les défendeurs sont débiteurs de l'obligation de remise en état du pont.

En présence d'une contestation sérieuse, la demande de M. [Y] [J] et Mme [W] [R] de ce chef sera donc rejetée.

Sur les mesures accessoires

Compte tenu de la nature de la demande et dès lors que les responsabilités ne sont pas établies à ce stade, les dépens seront laissés à la charge des demandeurs.

Il n'y a pas lieu de les condamner au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

Déclare l'ordonnance n° 23/45 du 24 janvier 2023 (RG 22/531) du juge des référés du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse commune et opposable aux communes de Bresse Vallons et d'Attignat, et étend à leur égard les opérations d'expertise confiées à M. [L] [T] ;

Rejette la demande d'extension des opérations d'expertise à l'encontre du syndicat du bassin Versant de la Reyssouze ;

Dit que la mission de l'expert est complétée comme suit :
-Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre de déterminer la propriété du pont litigieux ;

Déboute M. [Y] [J] et Mme [W] [R] de leur demande au titre des travaux urgents ;

Rejette la demande du syndicat du bassin Versant de la Reyssouze au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne provisoirement M. [Y] [J] et Mme [W] [R] aux dépens.

LA GREFFIÈRELE JUGE DES RÉFÉRÉS

copie exécutoire + ccc le :
à
Me Anne-charlotte GOURSAUD-TREBOZ
Me Antoine GUERINOT
Me Roseline RIBET-MARILLER
Me Didier SEBAN
2 ccc au service expertises

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.