TJ Évry, 25 juin 2024, RG 24/01751
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Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY JUGE DE L'EXÉCUTION
AUDIENCE DU 25 Juin 2024
N° Minute : 24/194
AFFAIRE N° RG 24/01751 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-P6FV
Le:
CCCFE délivrées à :
la SELARL CABINET COHEN-TOKAR & ASSOCIES
CCC délivrées à :
Monsieur [U] [E]
Madame [R] [H] épouse [E]
Maître Lionel COHEN
Société ESSONNE HABITAT
RENDU LE : VINGT CINQ JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE
Par Madame Virginie BOUREL, Vice-Président, juge de l'exécution.
Assistée de Pauline RUBY, Greffière
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [U] [E]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Madame [R] [H] épouse [E]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
non comparants, représentés par Maître Lionel COHEN de la SELARL CABINET COHEN-TOKAR & ASSOCIES, avocat inscrit au barreau de l’ESSONNE
ET
PARTIE DÉFENDERESSE :
Société ESSONNE HABITAT
[Adresse 1]
[Adresse 1]
non comparante, représentée par Madame [B] [Y], munie d’un pouvoir
DÉBATS :
L'affaire a été plaidée le 04 Juin 2024 et mise en délibéré au 25 Juin 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 7 mars 2024, Monsieur [U] [E] et Madame [R] [H] épouse [E] ont fait assigner devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Evry la SA ESSONNE HABITAT en contestation de la saisie-attribution pratiquée le 2 février 2024.
Lors de l'audience du 4 juin 2024, les parties ont indiqué être parvenues à un accord aux termes duquel la SA ESSONNE HABITAT s'engage à ne pas poursuivre l'exécution du jugement rendu par le tribunal d'instance d'Evry le 14 octobre 2024, en vertu duquel la saisie attribution du 2 février 2024 a été pratiquée.
L'affaire a été mise en délibéré au 25 juin 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de constater qu'au cours de l'audience du 4 juin 2024, Monsieur [U] [E] et Madame [R] [H] épouse [E] et la SA ESSONNE HABITAT sont parvenus à un accord amiable exprimé oralement et dont ils sollicitent l'homologation afin de lui conférer force exécutoire.
Conformément aux articles 1565 et suivants du code de procédure civile, il convient donc d'homologuer le protocole d'accord amiable régularisé entre les parties et qui apparaît conforme aux dispositions de l'article 2044 du code civil.
Chacune des parties gardera la charge de ses dépens en l'absence de partie succombante au sens de l'article 696 du code de procédure civile.
Il n'y a pas lieu de statuer sur l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l'exécution, statuant par décision mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
HOMOLOGUE l'accord convenu lors de l'audience du 4 juin 2024 et lui confère force exécutoire selon les modalités suivantes :
-la SA ESSONNE HABITAT s'engage à donner mainlevée de la saisie attribution pratiquée le 2 février 2024 entre les mains de la SA BNP PARIBAS
- la SA ESSONNE HABITAT renonce à poursuivre Monsieur [U] [E] au titre de l'exécution du jugement rendu le 14 octobre 2014 par le tribunal d'instance d'Évry
- la SA ESSONNE HABITAT s'engage à rembourser les dépens liés à la procédure en contestation de la saisie attribution diligentée devant le juge de l'exécution d'Évry
- la SA ESSONNE HABITAT s'engage à rembourser les frais bancaires liés à la saisie attribution à hauteur de la somme de 100 euros
- Monsieur [U] [E] et Madame [R] [H] épouse [E] se désistent de toute demande plus ample ou contraire et renoncent à toute action à l'encontre de la SA ESSONNE HABITAT
DIT que chacune des parties gardera la charge de ses dépens et frais irrépétibles;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire d'EVRY, le VINGT CINQ JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE.
Le Greffier, Le Juge de l’Exécution,
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