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TJ Boulogne-sur-Mer, 26 juin 2024, RG 24/02866


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Date
26/06/2024
Numéro
24/02866
Chambre
JLD
Type
Autre
Id
667c7169a73f0fa15dd53329

Texte de la décision

8,139 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER

ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE PROLONGATION DE RETENTION

MINUTE: 24/979
Appel des causes le 26 Juin 2024 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 24/02866 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-754UM

Nous, Madame PIROTTE Carole, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER, Juge des Libertés et de la Détention, assistée de Mme Samira CHAIB, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile ;

En présence de [O] [H], interprète en langue arabe, serment préalablement prêté ;

En présence de Monsieur [N] [F] représentant de M. PREFET DU PAS-DE-CALAIS ;

Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;

Monsieur [X] [U] Alias [U] [G]
de nationalité Algérienne
né le 30 Novembre 1994 à [Localité 1] (ALGERIE), a fait l’objet :

- d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français,  prononcée le09 septembre 2023 par M. PREFET DU PAS-DE-CALAIS , qui lui a été notifié le jour même à 18 heures 15 .
- d’un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quarante-huit heures, prononcé le 25 avril 2024 par M. PREFET DU VAL-DE-MARNE, qui lui a été notifié le 25 avril 2024 à 16 heures 05 .

Par requête du 24 Juin 2024, arrivée par courrier électronique à 16 heures 06 M. PREFET DU PAS-DE-CALAIS invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de 48 heures, prolongé par un délai de VINGT-HUIT JOURS selon l’ordonnance du 27 avril 2024, prolongé par un délai de TRENTE JOURS selon l’ordonnance du 26 mai 2024, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de QUINZE JOURS maximum.

En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Catherine PFEFFER, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations

L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat.

Me Catherine PFEFFER entendue en ses observations : les conditions d’application de l’article L 742-5 du CESEDA ne sont pas réunies. Il n’est pas démontré que le laissez-passer consulaire sera délivré à bref délai. En outre, concernant la menace à l’ordre public, rien dans le dossier ne permet de le démontrer. Je vous demande la remise en liberté de Monsieur [U].

Le représentant de la Préfecture entendu en ses observations ; sollicite la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé. Le laissez-passer va être délivré à bref délai. Monsieur est surtout une menace à l’ordre public. Il a été placé en garde à vue notamment pour des infractions à la législation des stupéfiants.

L’intéressé : Je n’ai rien à dire.

Audience suspendue et mise en délibéré.

MOTIFS

Selon l’article L. 742-5 du CESEDA, à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours:
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.

Il résulte des éléments du dossier que Monsieur [U] a fait l’objet d’une première prolongation en date du 27 avril 2024 puis d’une deuxième prolongation en date du 26 mai 2024.

Les autorités algériennes ont été sollicitées à plusieurs reprises en vue de la délivrance d’un laissez-passer et notamment les 10 et 24 juin 2024.

La demande de réadmission présentée auprès des autorités italiennes a été rejetée.

Si l’administration a bien réalisé des diligences, il n’est pas démontré qu’un laissez-passer sera délivré à bref délai et d’ailleurs aucune demande de vol n’est justifiée.

S’agissant de la menace à l’ordre public, il convient de relever que la requête de l’administration ne développe aucune motivation sur ce point ; qu’en outre, si Monsieur [U] a été placé en garde à vue pour des faits de conduite sans permis, de conduite sous stupéfiants et de détention de stupéfiants, la convocation produite en vue d’une ordonnance pénale ne vise que l’usage de stupéfiants. En l’état, Monsieur [U] n’a pas été condamné.

Il y a lieu de considérer que la menace à l’ordre public n’est pas démontrée.

Les conditions de l’article susvisé n’étant pas réunies, la demande de prolongation sera donc rejetée.

PAR CES MOTIFS

REJETONS la demande de prolongation de maintien en rétention administrative de M. PREFET DU PAS-DE-CALAIS

ORDONNONS que Monsieur [X] [U] Alias [U] [G] soit remis en liberté à l’expiration d’un délai de dix heures suivant la Notification à Monsieur le Procureur de la République de BOULOGNE SUR MER de la présente ordonnance sauf dispositions contraires prises par ce magistrat.

INFORMONS Monsieur [X] [U] Alias [U] [G] qu’il est maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République et le cas échéant, jusqu’à ce qu’il soit statué sur l’effet suspensif de l’appel ou la décision au fond, que pendant ce délai il peut contacter un avocat, un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.

RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire national.

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 2] ) au greffe de la Cour d’Appel de DOUAI (numéro de FAX du greffe de la Cour d’Appel: 03.27.93.28.01.) ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.

Le représentant de la Préfecture, L’avocat, Le Greffier, Le Juge,
En visio

décision rendue à 10H40
Ordonnance transmise ce jour à M. PREFET DU PAS-DE-CALAIS
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 24/02866 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-754UM
Ordonnance notifiée à Monsieur le procureur de la République à

Décision notifiée à ...h...

L’intéressé, L’interprète,

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