CA Paris, 26 juin 2024, RG 23/03500
Vérifier : CA Paris, 26 juin 2024, RG 23/03500 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
Grosses délivrées aux parties le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 15
ORDONNANCE DU 26 JUIN 2024
(n° 30, 28 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 23/03500 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHE5Z
Décisions déférées : Ordonnance rendues les 11 et 27 janvier 2023 par le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de PARIS et procès-verbal de visite en date du 13 février 2023 clos à 17h45
Nature de la décision : Contradictoire
Nous, Olivier TELL, Président de chambre à la Cour d'appel de PARIS, délégué par le Premier Président de ladite Cour pour exercer les attributions résultant de l'article L. 16B du Livre des procédures fiscales, modifié par l'article 164 de la loi n° 2008-776 du 04 août 2008 ;
Assisté de Mme Véronique COUVET, greffier présent lors des débats et de la mise à disposition ;
Après avoir appelé à l'audience publique du 14 février 2024 :
Société SOCAPLIM, société de droit belge
Prise en la personne de son administrateur délégué Monsieur [Y] [C]
Elisant domicile au cabinet Ginestie Magellan Paley-Vincent
[Adresse 2]
[Localité 23]
Société AS CONSULTING, société de droit belge
Prise en la personne de son gérant Monsieur [Y] [C]
Elisant domicile au cabinet Ginestie Magellan Paley-Vincent
[Adresse 2]
[Localité 23]
Représentées par Me Aurélia DAMAS, du cabinet GINESTIE MAGELLAN PALEY-VINCENT, avocat au barreau de PARIS, toque R 138, avocat constitué en lieu et place de Me Vincent RENOUX, avocat initial constitué, décédé.
APPELANTES ET REQUERANTES
et
DIRECTION NATIONALE D'ENQUETES FISCALES
[Adresse 17]
[Localité 24]
Représentée par Me Jean DI FRANCESCO de la SCP URBINO ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0137
Assistée de Me Pierre PALMER, de la SCP URBINO ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0137
INTIMÉE ET DEFENDERESSE AU RECOURS
Et après avoir entendu publiquement, à notre audience du 14 février 2024, le conseil des appelantes, et l'avocat de l'intimée ;
Les débats ayant été clôturés avec l'indication que l'affaire était mise en délibéré au 29 mai 2024 pour mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour puis prorogée au 26 juin suivant, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
Avons rendu l'ordonnance ci-après :
Par ordonnance du 11janvier 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de PARIS a rendu, en application de l'article L.16 B du livre des procédures fiscales (ci-après LPF), une ordonnance d'autorisation d'opérations de visite et de saisie à l'encontre de :
- La société de droit belge SOCAPLIM, représentée par son administrateur délégué [Y] [C], dont le siège social est sis [Adresse 10] (BELGIQUE), et qui a pour objet social, tant en Belgique qu'à l'étranger, pour son propre compte ou pour le compte de tiers ou en participation avec des tiers, l'achat, la vente, l'échange, la commission, le courtage, la prise en location ou emphytéose, la location, construction, l'exploitation, la valorisation, distribution et la gestion de tous biens immobiliers de toute nature; Bureau d'étude, d'organisation et de conseil ;
- La société de droit belge AS CONSULTING, représentée par son gérant [Y] [C], dont le siège social est sis [Adresse 10] (BELGIQUE), et qui a pour objet social tant en Belgique qu'à l'étranger, pour compte propre/ pour compte d'autrui ou en participation toutes activités de consultance, de conseil et de services en matière de gestion générale, d'administration et de marketing.
L'ordonnance autorisait les opérations de visite et de saisie dans les lieux suivants :
- locaux et dépendances sis [Adresse 13] susceptibles d'être occupés par [Y] [C] et/ou [I] [X] et/ou la SARL ARTSTORMING et/ou la société de droit belge SOCAPLIM et/ou la société de droit belge AS CONSULTING ;
- locaux et dépendances sis [Adresse 11] susceptibles d'être occupés par [Y] [C] et/ou [I] [X] et/ou la SARL ARTSTORMING et/ou la société de droit belge SOCAPLIM et/ou la société de droit belge AS CONSULTING.
L'ordonnance du 11janvier 2023 rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de PARIS a fait l'objet d'une ordonnance de prolongation en date du 27 janvier 2023.
L'autorisation de visite et saisie des lieux susmentionnés était délivrée aux motifs que :
- La société de droit belge SOCAPLIM exercerait sur le territoire national une activité commerciale sans souscrire les déclarations fiscales correspondantes et, ainsi, omettrait de passer ou de faire passer les écritures comptables y afférentes en France ;
- La société de droit belge AS CONSULTING exercerait sur le territoire national, une activité commerciale, sans souscrire les déclarations fiscales correspondantes et, ainsi, omettrait de passer ou de faire passer les écritures comptables y afférentes en France.
Et ainsi, ces sociétés sont présumées s'être soustraites et/ou se soustraire à l'établissement et au paiement de l'Impôt sur les bénéfices ou des Taxes sur le Chiffre d'Affaires, en se livrant à des achats ou des ventes sans facture, en utilisant ou en délivrant des factures ou des documents ne se rapportant pas à des opérations réelles ou en omettant sciemment de passer ou de faire passer des écritures ou en passant ou en faisant passer sciemment des écritures inexactes ou fictives dans des documents comptables dont la tenue est imposée par le Code Général des Impôts (articles 54 et 209-1 pour l'IS et 286 pour la TVA).
L'ordonnance se fondait sur une requête de la Direction nationale des enquêtes fiscales (ci-après DNEF) en date du 4 janvier 2023.
L'ordonnance était accompagnée de 132 pièces annexées à la requête, numérotées de 1.1 à 15.
Il ressortait des éléments de l'enquête que la société SOCAPLIM a été constituée en BELGIQUE le 17/02/1994 sous le numéro 452.096313 et la forme d'une société anonyme. (Pièces 1-1, 1-8 et 1-9). A la date du 07/04/2008, la société SOCAPLIM avait pour objet social tant en Belgique qu'à l'étranger, pour compte propre ou pour le compte de tiers ou en participation avec des tiers, l'achat, la vente, l'échange, la commission, le courtage, la prise à bail en emphytéose, la location, la construction, l'exploitation, la mise en valeur, la division, la gérance de tous biens immobiliers de quelque nature qu'ils soient. Elle peut accomplir toutes opérations industrielles, financières, mobilières ou immobilières se rattachant à son objet social. Elle peut prendre des intérêts de quelque manière que ce soit dans toutes affaires, entreprises ou sociétés ayant un objet identique, similaire, analogue ou connexe ou qui est de nature à favoriser le développement de son entreprise. (Pièces 1-1 et 1-2).
Le 09/10/2015, l'objet social de la société a été étendu à d'autres activités, notamment de bureau d'étude, d'organisation et de conseil. La société peut également agir en qualité d'administrateur, de gérant ou de liquidateur d'autres sociétés. (Pièces 1-6 et 1-6 bis).
Le 07/04/2008, les actions aux porteurs sont converties en actions nominatives et le capital social est fixé à la somme de cent quatre-vingt-dix-huit mille trois cent quatorze euros et quatre-vingt-un centimes (198 314,81 euros), représenté par huit cents actions (800), sans désignation de valeur nominale, représentant chacune un/huit centième (1/800ème) du capital social. (Pièce 1-2) Le capital de la société SOCAPLIM est détenu à hauteur de 98,75 % par la S.P.R.L AS CONSULTING. (Pièces 1-8 et 10-2).
La société SOCAPLIM a pour administrateurs :
- Monsieur [Y] [C], domicilié [Adresse 37], nommé dans un acte du 8 avril 2008 pour une durée de six ans, nomination prorogée jusqu'à l'assemblée générale ordinaire de 2020 dans un acte du 30/05/2014. (Pièces 1-3, 1-5, 1-5 bis et 1-8)
- La S.P.R.L AS CONSULTING ayant son siège social [Adresse 37], nommée dans l'acte du 8 avril 2008 pour une durée de six ans, nomination prorogée jusqu'à l'assemblée générale ordinaire de 2020 dans un acte du 30/05/2014 (Pièces 1-3, 1-5, 1-5 bis, 1-8)
- [I] [X], née à [Localité 34] le [Date naissance 1]1967 demeurant [Adresse 13], nommée dans un acte déposé le 4 novembre 2015, lequel précise que son mandat prendra fin immédiatement en même temps que le mandat des autres administrateurs, ou après l'assemblée générale ordinaire de l'année 2020. (Pièces 1-6 et 1-6 bis).
La société AS CONSULTING a été constituée en BELGIQUE le 29/06/2007 sous le numéro 890.623.217 en la forme d'une société privée à responsabilité limitée (SPRL). Son capital social de dix-huit mille six cents euros est détenu en intégralité par [Y] [C] qui en est également le gérant. (Pièces 9-2, et 9-4).
Il ressort de la consultation du site https://www.ejustice.just.fgov.be le 07/12/2022 qu'aucun acte matérialisant la prorogation du statut d'administrateur de [Y] [C], de la S.P.R.L AS CONSULTING et de [I] [X] n'a été déposé. (Pièce 1-1).
Selon le site https://florianernotte.be, la durée d'un mandat ne peut excéder 6 années. Les administrateurs peuvent être réélus au terme de leur mandat. La Cour de Cassation a jugé que le mandat d'un administrateur peut se poursuivre au-delà de son échéance, sans devoir être réélu, en vue d'assurer le maintien de l'administration de la société jusqu'à son remplacement. (Pièce 1-10)
Le 08/04/2008, Monsieur [Y] [C] a été désigné aux fonctions d'administrateur délégué de la société SOCAPLIM. Dans un acte notarié du 16/12/2019, Monsieur [Y] [C] né à [Localité 33], le 15 novembre 1958 agit toujours en qualité d'administrateur délégué de la société SOCAPLIM. (Pièces 1-3 et 5-3). Les comptes annuels déposés en Belgique mentionnent [Y] [C] en qualité de gérant au titre des exercices clos en 2016, 2017, 2018 et 2019 et administrateur au titre des exercices comptables 2020 et 2021. (Pièces 4-2 à 4-7 et 4-9).
Ainsi, la société de droit belge SOCAPLIM a pour objet social l'achat, la vente et la gestion de tout bien immobilier ainsi que le conseil aux dirigeants et aux entreprises. Elle est détenue à hauteur de 98,75 % par la société de droit belge AS CONSULTING, elle-même détenue et représentée par [Y] [C]. Il peut également être présumé que [Y] [C] agit toujours en qualité d'administrateur de la société de droit belge SOCAPLIM, malgré l'absence de publication d'un acte prorogeant son mandat d'administrateur postérieurement à l'assemblée générale de 2020 et au terme de son mandat fixé lors de sa nomination le 30/05/2014.
Selon l'acte juridique publié au Moniteur belge le 12/06/2008, le siège social de la société SOCAPLIM a été transféré à l'adresse [Adresse 37] 08/04/2008. (Pièce 1-3) Selon cet acte, [Y] [C] est domicilié [Adresse 37]. (Pièce 1-3). Le 29/04/2009, le siège social de la société SOCAPLIM a été transféré au [Adresse 20]. (Pièces 1-4 et 1-4 bis). Cette adresse était également l'adresse du domicile déclarée par [Y] [C]. (Pièces 14, 1-4 bis, 1-5, 1-5 bis, 4-4 et 6-5).
Au 04/11/2019, le siège social de la société SOCAPLIM est transféré [Adresse 26]. (Pièces 1-7, 1-7 bis, 1-7 ter et 1-7 quater). Lors d'un demande de renouvellement d'un passeport français auprès du consulat de FRANCE à [Localité 29] le 11/02/2022, [Y] [C] né le [Date naissance 4]1958 à [Localité 33] a indiqué comme adresse de résidence [Adresse 26]. Cette adresse de domicile est également indiquée dans les comptes annuels de la société déposés en Belgique au titre des exercices 2020 et 2021. (Pièces 4-7, 4-9, et 643).
Ainsi, la société de droit belge SOCAPLIM est dirigée par [Y] [C] né en France en 1958. Ce dernier communique une adresse de domicile en Belgique correspondant aux adresses successives du siège social de la société SOCAPLIM.
Depuis le 18/08/2020, [Y] [C] est propriétaire d'un bien immobilier en indivision avec sa s'ur [N] [C], situé [Adresse 7]) évalué 1 162 500€. Selon l'avis de taxe d'habitation pour 2022, il est le seul occupant de la maison. (Pièces 6-1-1, 6-1-2, 6-1-4 et 6-4). [Y] [C], né le [Date naissance 4]1958 à [Localité 33], est propriétaire d'un appartement d'une surface de 199,81 m2 à sis [Adresse 13]) au 6ème étage, porte droite et d'un parking sis [Adresse 18] (75) acquis en 2005 pour la somme de 1400 000€. (numéro de propriétaire MC89TV). Selon l'avis de taxe d'habitation 2022, [Y] [C] est occupant du garage-parking. (Pièces 64-1, 6-1-3, 6-1-6 et 6-3). [I] [S] [F] [X], née le [Date naissance 1]1967 à [Localité 35], déclare résider [Adresse 13] avec son fils [L] [C] né le [Date naissance 6]2005 à [Localité 34]. Elle occupe l'appartement de 8 pièces dont [Y] [C] est propriétaire (numéro de propriétaire MC89TV). (Pièces 7-1 à 7-3 et 7-4). [L], [E], [W] [C] né le [Date naissance 6]2005 à [Localité 36] est le fils de [Y], [K], [W] [C] né à [Localité 33] (Morbihan) le [Date naissance 4]1958 et de [I], [S], [F] [X] née à [Localité 35] le 06/09/1967. (Pièce 6-6) . [I] [X] communique aux établissements bancaires comme le lieu de résidence l'adresse [Adresse 13]) depuis le 25/08/2005. (Pièce 7-5). [Y] [C] est co-titulaire avec [I] [X] d'un compte d'épargne livret B ouvert le 26/04/2005 à la BANQUE PALATINE, agence de [Localité 39] et d'un compte courant ouvert à la BANQUE PALATINE le 21/01/2005, ces comptes étaient toujours ouverts dans les livres de la banque le 16 mai 2022. (Pièces 6-5 et 6-5 bis). [Y] [C] est également titulaire d'un compte courant bancaire ouvert le 18/12/2019 à la banque CIC EST, lequel est toujours actif. (Pièce 6-5). D'après ENEDIS, [Y] [C] et MLLE [X] sont titulaires d'un compteur électrique au [Adresse 13], depuis le 25/05/2005. [Y] [C] est par ailleurs titulaire d'un compteur au [Adresse 11]. (Pièce 6-8). D'après la Poste, [Y] [C] reçoit du courrier depuis plus de 10 ans à l'adresse [Adresse 13] (75). (Pièce 6-12).
[Y] [C] a souscrit trois contrats d'assurance auprès d'AXA : un contrat d'assurance scolaire signé le 26/06/2008 concernant [L] [C], souscrit par [Y] [C] et [I] [X], [Adresse 13] ; un contrat d'assurance habitation renouvelé et signé le 15/10/2019 par [Y] [C] pour l'appartement de 8 pièces, le contrat est adressé à [Y] [C] et [I] [X], [Adresse 13] ; un contrat d'assurance auto pour le conducteur [Y] [C] né le [Date naissance 4]1958 et dont l'adresse indiquée est [Adresse 7]. (Pièce 6-7). Sur le site saywho.fr figure une photo de [Y] [C] participant au dîner des Amis du Jeu de Paume. Sur leur page jeudepaume.org, les Amis du Jeu de Paume, dont [I] [X] est Vice-Présidente, se présentent comme un groupe d'amateurs passionnés d'image et de collectionneurs engagés. (Pièces 6-11 et 6-11 bis).
Ainsi, il résulte de l'ensemble de ces éléments que [Y] [C] est présumé avoir, en tout ou partie, le centre de ses intérêts familiaux et patrimoniaux en France et avoir un domicile principal et secondaire sur le territoire français.
La société SOCAPLIM dépose régulièrement ses comptes sociaux auprès des autorités belges. Le poste rémunérations et charges sociales est nul pour les années 2016 à 2021. (Pièces 4-1, 4-2, 4-3, 4-4, 4-5, 4-6, 4-7 et 4-9). La société SOCAPLlM ne figure pas dans le répertoire des employeurs belges. (Pièces 5-1 et 5-1 bis). La société SOCAPLIM est répertoriée sur l'annuaire téléphonique en ligne Infobel à l'adresse [Adresse 26] au numéro 02 303 42 81. Ce numéro est également mentionné sur les bases de données internationales. (Pièces 5-2, 1-8 et 1-9).
Plusieurs tentatives d'appel de ce numéro avec l'indicatif belge +32 ont échoué, personne n'ayant répondu et aucun répondeur ne s'étant mis en marche. Par ailleurs, aucun numéro ne figure sur les factures émises par la société SOCAPLIM CONSULTING, identifiée sous le numéro de TVAI BE 0452096313. Ce numéro de TVAI étant le même que celui attribué à la société de droit belge SOCAPLIM, il peut être présumé que les dénominations SOCAPLIM et SOCAPLIM CONSULTING renvoient à une seule et même entité. (Pièces 5-2 bis, 5-2 ter, 3-1, 3-2 ainsi que les Annexes 1 à 6 jointes à ta pièce 3-2).
Au 31/12/2021, la société SOCAPLIM, a déclaré 573 149 € d'actifs nets corporels dont 494 440€ de terrains et constructions, 7 708€ d'installations, machines et outillage, 11170€ de mobilier et matériel roulant et 59 831 € d'autres immobilisations corporelles. (Pièce 4-9). Le poste terrains et constructions a augmenté de 105 355€ à 523 309 € en 2019. (Pièce 4-5 et 4.6).
Le 16/12/2019, la société anonyme SOCAPLIM a procédé à l'acquisition de deux chambres de service portant le numéro 19 et 23 sises [Adresse 14] au 7 ème , étage pour un montant de 175 000 €. (Pièce 5-3). Ces deux chambres de service d'une surface de 8,29m2 et 7,46m2 ont été acquises le 24/05/2005 par [Y] [C] en même temps que l'appartement de 8 pièces. (Pièces 5-3, 6-1-3, 6-1-6 et 6-3). Selon les avis de taxe d'habitation 2022, au 01/01/2022, [Y] [C] était occupant de l'une de ces deux pièces et [I] [X] était occupante de l'autre pièce ainsi que de l'appartement de 8 pièces situé à la même adresse. (Pièces 6-1-5 et 7-4). Selon les avis de taxe d'habitation 2019, au 01/01/2019, [Y] [C] était également occupant d'une de ces deux pièces et [I] [X] était occupante de l'autre pièce ainsi que de l'appartement de 8 pièces situé à la même adresse. (Pièces 6-2 et 7-6). [I] [X] est titulaire d'un compteur électrique au [Adresse 13], 7ème étage, porte 19, depuis le 08/08/2005. (Pièce 6-8)
Ainsi, la société SOCAPLIM est propriétaire depuis le 16/12/2019 de locaux à [Localité 34] qui seraient occupés par [Y] [C] et [I] [X], ces derniers occupaient déjà ces locaux avant leur acquisition par SOCAPLIM. Ainsi, il apparaît que l'actif de la société belge SOCAPLIM se situe pour partie sur le territoire national et qu'en Belgique, la société ne dispose pas de salariés et n'est pas joignable au numéro de téléphone indiqué sur l'annuaire INFOBEL.
Le chiffre d'affaires n'est pas mentionné dans les comptes annuels déposés par la société SOCAPLIM, seule la marge brute d'exploitation est déclarée comme suit :
63 378 € au titre de l'exercice 2016 (Pièces 4-1 et 4-2) ;
88 033 € au titre de l'exercice 2017 (Pièces 4-1 et 4-3) ;
45 097 € au titre de l'exercice 2018 (Pièces 4-1 et 4-4) ;
40 083 € au titre de l'exercice 2019 (Pièces 4-1 et 4-5) ;
20 482 € au titre de l'exercice 2020 (Pièces 4-1, 4-6 et 4-7) ;
52 896€ au titre de l'exercice 2021 (Pièces 4-1 et 4-9).
La marge brute est une notion comptable représentant la différence entre le chiffre d'affaires hors taxe et la totalité des achats hors taxe réalisée, minorée de la variation des stocks au cours de l'exercice comptable. (Pièce 4-8). D'après une consultation du fichier informatisé " TTC ", interne à la Direction Générale des Douanes et des Droits Indirects, la société de droit belge SOCAPLIM identifiée par le numéro de TVA BE 0452096313, réalise des livraisons intracommunautaires de services exclusivement vers la France, à destination de :
- la SAS DN ELECTRONICS (FR 0498516558), pour un montant de 30 686€ en 2017, 51 720 € en 2018, 72 473 € en 2019, 84 000 € en 2020, 12 000 € en 2021 ;
- la SAS DANEW ELECTRONICS (FR 75494619802) pour un montant de 54 000 € en 2021 et 178 011€ au titre de 2022 (jusqu'au 23/11/2022)- (Pièce 3-1).
En 2017, la société SOCAPLIM a réalisé des prestations de services à destination de la SAS SOLWARE AUTO (FR 36497858522) pour un montant de 8 310 € et de la SAS HELIX INTERNATIONAL (FR 36803696418) pour un montant de 62 925 €. (Pièce 3-1)
Ainsi, la société SOCAPLIM déclare réaliser des prestations de services intracommunautaires à destination exclusive de sociétés françaises, elle avait pour unique client la SAS DN ELECTRONICS entre 2018 et 2020, elle a pour principal client la SAS DANEW ELECTRONICS depuis 2021. La société par actions simplifiée DANEW ELECTRONICS (Siren 494 619 802), créée le 27/02/2007 a pour activité déclarée l'achat, la vente de matériels de télécommunications d'informatiques, de bureautiques. Son siège social est sis [Adresse 15]. (Pièces 2-2 et 14 bis)
Depuis le 09/03/2007, [Y] [C] né le [Date naissance 4]1958 à [Localité 33] est président de la société et M. [A] [V] né le [Date naissance 8]1979 à [Localité 31] au SRI LANKA est directeur général. (Pièce 2-2). Le capital de la société est détenu par [A] [V] à 67,86 % et par la SC DNM à 32,14 %, elle-même détenue à 99,99 % par [A] [V]. (Pièces 2-2, 2-2 bis et 2-2 ter).
Jusqu'au 12/08/2020, la société DANEW ELECTRONICS avait pour dénomination NTF RTL. (Pièce 3-3). Le 24 mars 2020, la SAS NTF RTL devenue DANEW ELECTRONICS, associée unique de la société DN ELECTRONICS (Siren 498 516 558) a procédé à la dissolution sans liquidation de celle-ci, entraînant la transmission universelle de son patrimoine à la société NTF RTL (devenue DANEW ELECTRONICS) puis la radiation de la société le 01/09/2020. (Pièces 3-4, 3-5 et 3-6).
La SAS DN ELECTRONICS, créée le 11/03/2007, avait pour activité principale le commerce de gros d'ordinateurs, d'équipements informatiques périphériques et de logiciels. Du 21/12/2012 jusqu'à sa dissolution, [Y] [C] et [A] [V] ont respectivement exercé les fonctions de Président et Directeur Général. Son siège social était sis [Adresse 3]. (Pièces 3-4 et 3-7). Sur le site internet danew.fr, DANEW ELECTRONICS se présente comme une société française avec un actionnariat 100 % français " qui commercialise ses produits sous la marque Danew. Située à [Localité 41] ([Adresse 28]), la société DANEW ELECTRONICS s'est fixée pour mission de " fournir un accès au numérique et à la mobilité au plus grand nombre et au prix le plus bas ". Elle a notamment procédé au lancement de tablettes Android en 2011, de smartphones Android en 2014 et a conçu une gamme complète de produits connectés en 2015 (lunettes, montres, enceintes et casques Bluetooth, bagues, bracelets, systèmes de sécurité pour la maison). Danew développe également des solutions de niches destinées au marché des seniors, avec des applications spécifiques " Senior " et des fonctions SOS et téléassistance. Les produits Danew sont distribués en France dans les principales chaînes de la grande distribution, les chaînes spécialisées en électronique ainsi que sur les principaux sites de e-commerce. (Pièce 2-6).
Sur son profil Linkedin, [Y] [C] indique qu'il est Président de la société DANEW depuis 2011 ([Localité 34], [Localité 40], [Localité 25], [Localité 32], [Localité 30], [Localité 27]) spécialisée dans le design, le développement, la production et la commercialisation de téléphone et autres objets connectés sous la marque DANEW en France, Europe de l'Ouest et Afrique, (Pièces 2-1 ,2-1 bis, 2-1 quater).
La SAS DANEW ELECTRONICS (494 619 802) a déclaré les chiffres d'affaires nets suivants :
- 6 020 726 € au titre de l'exercice clos le 31/12/2020.
- 12 434 724 € titre de l'exercice clos le 31/12/2021. (Pièces 2-10 et 2-11)
La SAS DN ELECTRONICS (498 516 558) a déclaré les chiffres d'affaires net suivants:
- 10 344 048 € au titre de l'exercice clos le 31/12/2019
- 3 036 190€ au titre de l'exercice clos le 15/05/2020. (Pièces 2-12 et 2-13)
[Y] [C] est également président depuis le 28/06/2007 de la SAS DN MOBILE (Siren 498 724 236). Créée le 01/07/2007 et détenue à hauteur de 30,76 % par [Y] [C], la société DN MOBILE a adopté le 07/04/2022 la dénomination sociale de DANEW FRANCE. (Pièces 2-2, 2-3, 2-3 bis, 2-4 et 2-5). Le 07/04/2022, son siège social a été transféré du [Adresse 13] au [Adresse 15]. (Pièce 2-5).
Au 07/04/2002, la SAS DANEW FRANCE a notamment pour objet social l'achat, la vente de matériels de télécommunication, d'informatique, de bureautique, matières consommables, logiciels, instrumentation, électronique industrielle, appareils hi-fi, toutes prestations de services se rattachant de près ou de loin à l'informatique, aux télécommunications, à la programmation, à la formation, au conseil en informatique achat et vente sur le support Internet. (Pièce 2-5). Elle a déclaré un chiffre d'affaires net de 161 000€ au titre de l'exercice clos le 31/12/2021. (Pièce 2-4 bis)
Ainsi, [Y] [C] était président de la société française DN ELECTRONICS jusqu'à sa transmission universelle de patrimoine à la société DANEW ELECTRONICS dont il est également président depuis 2007 et qui développe en France une importante activité de vente de téléphone et autres objets connectés sous la marque DANEW. Il est également président de la SAS DANEW FRANCE, qui déclare un objet social similaire.
Dans un article publié le 05/05/2016 sur le site www.lesmobiles.com, le président de Danew, [Y] [C], explique la stratégie de Danew : choix de positionner Danew comme une marque française qui collabore avec des artistes français, lancement de nouveaux smartphones avec le rappeur [U] et le footballeur [O] [M], projet avec un artiste d'art contemporain, (Pièce 2-7). Sur la page Facebook de DANEW, en date du 11/07/2015, la société indique qu'elle a sponsorisé un tournoi de foot qui s'est déroulé à [Localité 42] et montre une photo avec le " PDG " [Y] [C], aux côtés d'une joueuse de l'équipe de France de football et du PSG. (Pièce 2-8).
Ainsi, [Y] [C] assure, en qualité de président de DANEW, la communication du groupe dans les médias et sur les réseaux sociaux en expliquant sa stratégie et en participant à une opération de parrainage. Ainsi, il résulte de l'ensemble de ces éléments que [Y] [C] est présumé avoir en tout ou partie le centre de ses intérêts professionnels en France.
La SAS DANEW ELECTRONICS a fait l'objet d'une vérification de comptabilité diligentée par la direction du contrôle fiscal Ile-de-France et portant sur la période du 01/01/2019 au 31/12/2020, période étendue uniquement en matière de TVA jusqu'au 28/02/2022. (Pièce 3-2).
Il a été constaté durant la vérification de comptabilité que :
- Monsieur [Y] [C] ne perçoit pas de rémunération de la SAS DANEW ELECTRONICS pour ses fonctions de président ; (Pièce 3-2)
- que la société SOCAPLIM CONSULTING a facturé des honoraires à la SAS DANEW ELECTRONICS. (Pièce 3-2).
Ainsi, selon les notes d'honoraires remises au cours du contrôle, SoCaPlim Consulting, [Adresse 20], n° de TVA BE0452096313 dont il peut être présumé qu'il s'agit de la même entité que la société de droit belge SOCAPLIM, a facturé à la société DN Electronics SAS, [Adresse 3] les montants suivants :
72 000 € au titre de la période du 01/01/2019 au 31/12/2019
30 000 € AU titre de la période du 01/01/2020 au 30/05/2020.
En outre, selon les notes d'honoraires remises au cours du contrôle, SoCaPlim Consulting, [Adresse 10] BELGIQUE, no de TVA BE04S2096313 a facturé à la société DANEW Electronics SAS, sise [Adresse 3] puis [Adresse 15] :
36 000 € au titre de la période du 01/07/2020 31/12/2020 et 133,79€ de frais de déplacement;
72 000 € au titre de la période du 01/01/2021 au 31/12/2021 ;
12 000 € au titre de la période du 01/01/2022 au 28/02/2022. (Pièce 3-2 annexes 3 à 6).
Pour justifier ces factures, la société DANEW ELECTRONICS a communiqué au service vérificateur une proposition d'assistance de SoCaPlim Consulting datée du 17/06/2015 et signée par [Y] [C], en qualité de directeur qui porte sur la mise en place d'un plan de développement 2016/2018 de la société DN ELECTRONICS, le suivi financier et l'amélioration des projets clients et des processus internes ainsi que sur la stratégie d'investissement et de financement de la société à 5 ans. Dans cette proposition, [Y] [C] indique que ses honoraires professionnels sont de 600 € par jour d'intervention hors frais et TVA. (Pièce 3-2 annexe 1).
La société DANEW ELECTRONICS a communiqué une deuxième proposition d'assistance de SoCaPlim Consulting datée du 02/05/2020 et signée par [Y] [C], en qualité de directeur qui prévoit dans un premier temps la mise en place et le suivi d'un plan de développement 2021/2025 de la société DANEW ELECTRONICS, le suivi financier et la stratégie d'investissement et de financement de la société à moyen terme, qui s'étendra dans un deuxième temps, au développement de la marque Danew en Afrique subsaharienne notamment dans les deux pays : Mali et Côte d'Ivoire. Dans cette proposition, [Y] [C] indique qu'il est d'accord pour réduire ses honoraires professionnels à un montant de 600 € par jour d'intervention hors frais et TVA. (Pièce 3-2 annexe 2) . Ces propositions d'assistance sont contresignées par [D] [V] en qualité de Directeur Général de la société DN ELECTRONICS. (pièces 3-2 et 3-2 annexes 1 et 2).
Sur le site internet danew.fr il est précisé que " [Y] [C], accompagne aujourd'hui [D] [V] dans la stratégie de développement de la société DANEW (Pièce 2-6). Selon son profil LINKEDIN, [Y] [C] a été Directeur et Vice-Président du BOSTON CONSULTING GROUP à [Localité 34] et [Localité 29] de 1988 à 2007, il a plus de 25 ans d'expérience dans le conseil en stratégie et management et offre des services de " conseil en management, coaching de cadres et conseil en affaires ". (Pièces 2-1 et 2-1 bis)
Ainsi, il apparaît que :
- [Y] [C] n'est pas rémunéré en France par la société DANEW ELECTRONICS pour ses fonctions de président ;
- la société de droit belge SOCAPLIM CONSULTING, référencée sous le même numéro de TVAI que la société de droit belge SOCAPLIM et sise à la même adresse que cette dernière a facturé des prestations d'assistance, de conseil en stratégie et développement en vertu de deux propositions d'assistance signées par [Y] [C] agissant en qualité de directeur de la société SOCAPLIM CONSULTING.
Dès lors, il peut être présumé que la société belge SOCAPLIM, dirigée et contrôlée par [Y] [C], facture sous la dénomination SoCaPlim Consulting les prestations d'assistance et de conseil en stratégie et développement réalisées par [Y] [C].
Aux 31/12/2020 et 31/12/2021, la SAS DANEW ELECTRONICS détient 100 % de la SARL DANEW RDC sise [Adresse 12] et de la SARL DANEW CI sise [Adresse 21]. (Pièce 2-9). La SARL DANEW CI sise à [Localité 25] était détenue à 100 % au 31/12/2019 et 31/12/2018 par la société DN Electronics SAS. (Pièce 2-9 bis). Le site internet danew.fr précise que la marque Danew a été lancée en CÔTE D'IVOIRE en 2016 et au MALI en 2017. (Pièce 2-6)
Lors d'une demande de renouvellement d'un passeport français auprès du consulat de FRANCE à [Localité 29] le 11/01/2022, [Y] [C] indique être Président des sociétés DANEW CI et DANEW TALLA ELECTRONICS respectivement de droit ivoirien et malien. (Pièce 6-13)
La proposition d'assistance de SoCaPlim Consulting datée du 17/06/2015 prévoyait un zoom sur l'opportunité d'un développement de la société en Afrique. (Pièce 3-2 et Pièce 3 2 - annexe 1). La deuxième proposition d'assistance de SoCaPlim Consulting datée du 02/05/2020 prévoit toujours un zoom sur l'opportunité d'un développement de la société en Afrique. Cette proposition d'assistance indique également que " le second volet sur le développement de la marque Danew en Afrique subsaharienne (Mali et Côte d'Ivoire) pourra commencer à votre demande sur les mêmes bases financières ". (Pièce 3-2 et pièce 3-2 annexe 2) .Or, les courriers d'accompagnement des notes d'honoraires émises par la société belge SOCAPLIM CONSULTING indiquent dès janvier 2019 et pour toute la période 2019/2022 que les honoraires sont relatifs à la mission d'assistance de [Y] [C] pour la mise en place d'un plan de développement de la société DN ELECTRONICS (2019-2020) puis de la société DANEW ELECTRONICS (2021-janvier à mars 2022) en Afrique, le suivi financier et l'amélioration des processus internes. (Pièce 3-2 et pièce 3-2 annexes 3 à annexe 6).
Les prestations d'assistance facturées mensuellement à la SAS DANEW ELECTRONICS par la société de droit belge SOCAPLIM CONSULTING au titre du mois de janvier 2021 au mois de mars 2022 consistent en 10 jours de collaboration au prix de 600€ HT par jour. (Pièce 32 et pièce 3-2 annexes 5 et 6). Par ailleurs, la société SOCAPLIM CONSULTING a également facturé à la société DN ELECTRONICS 20 jours de collaboration au titre des mois de janvier 2019 à juin 2019 et 10 jours de collaboration au titre des mois de juillet 2019 à décembre 2020 au même tarif, (Pièce 3-2 et pièce 3-2 annexes 3 et 4).
Ainsi, il apparaît que :
- M. [Y] [C] a indiqué être président de deux autres sociétés, une au Mali et une autre en Côte d'Ivoire ;
- selon les courriers accompagnant les notes d'honoraires, les prestations facturées par la société belge SOCAPLIM CONSULTING concernent principalement le développement des sociétés DN ELECTRONICS puis DANEW ELECTRONICS en AFRIQUE pour 10 jours par mois de collaboration.
Dès lors, il peut être présumé que la société de droit belge SOCAPLIM facture, sous sa dénomination ou sous la dénomination de SOCAPLIM CONSULTING, d'autres prestations réalisées par son dirigeant pendant le reste du temps.
Ainsi, de tout ce qui précède il peut être présumé que la société belge SOCAPLIM exerce son activité de conseil et d'assistance à partir de la FRANCE territoire sur lequel [Y] [C] disposerait de ses intérêts familiaux et professionnels.
La société de droit belge SOCAPLIM n'est pas répertoriée au compte fiscal des professionnels, base nationale de la Direction Générale des Finances Publiques des données déclaratives et de paiements des redevables professionnels et n'a déposé aucune déclaration tant en matière d'impôt sur les sociétés qu'en matière de Taxe sur la Valeur Ajoutée sous réserve des données souscrites par voie électronique ou courrier et qui ne seraient pas prise en compte au 23/11/2022. (Pièce 8). En conséquence, il peut être présumé que la société de droit belge SOCAPLIM exerce sur le territoire national une activité commerciale, sans souscrire les déclarations fiscales correspondantes et ainsi omet de passer ou de faire passer les écritures comptables y afférentes en France.
La société AS CONSULTING a été constituée en BELGIQUE le 29/06/2007 sous le numéro 890.623.217 et la forme d'une société privée à responsabilité limitée (SPRL). (Pièces 9-1 et 9-2). La SPRL AS CONSULTING a notamment pour objet social " tant en Belgique qu'à l'étranger, pour compte propre, pour compte d'autrui ou en participation toutes activités de consultance, de conseil et de services en matière de gestion générale, d'administration et de marketing. De même la société sera en droit d'organiser des séminaires. La société a également pour objet, pour compte propre ou pour compte de tiers, seule ou en collaboration avec des tiers, en Belgique ou à l'étranger, toutes entreprises, initiatives ou opérations immobilières, foncières ou financières destinées à créer, promouvoir, faciliter ou encourager, soit directement ou indirectement toutes affaires tant mobilières ; la société peut également exercer les fonctions d'administrateur, de gérant ou de liquidateur dans d'autres sociétés (Pièces 92, 9-3 et 9-4). Le capital social est fixé à dix-huit mille six cents euros (18 600€), représenté par trois cents parts sociales sans désignation de valeur nominale. Ces parts ont été souscrites pour l'intégralité par [Y] [C]. Ce dernier est également nommé gérant non statutaire pour une durée illimitée. (Pièce 9-2, 9-3 et 9-4).
Ainsi, la SPRL AS CONSULTING, constituée en Belgique en 2007, exerce une activité de consultance, de conseil et de services en matière de gestion générale, d'administration et de marketing ainsi que toutes opérations immobilières, foncières ou financières destinées à promouvoir toutes affaires tant mobilières qu'immobilières et est contrôlée et dirigée par [Y] [C] son unique associé et gérant.
À la création, le siège social de la SPRL AS CONSULTING est établi [Adresse 16]. (Pièces 9-2, 9-3 et 9-4). Le 29/04/2009, le siège social de la SPRL AS CONSULTING a été transféré au [Adresse 20]. (Pièces 9-5 et 9-5 bis). Au 04/11/2019, le siège social de la SPRL AS CONSULTING est transféré [Adresse 26]. (Pièces 9-6, 9-6 bis, 9-7 et 9-7 bis).
Le siège social de la société AS CONSULTING a été transféré le même jour et aux mêmes adresses que le siège social de la société SOCAPLIM, ces adresses correspondent à l'adresse du domicile déclarée en Belgique par [Y] [C]. (Pièces 1-3, 1-4, 1-4 bis, 1-5, 15 bis, 1-7, 1-7 bis, 1-7 ter, 1-7 quater, 4-4, 4-7, 6-5, 6-13, 9-2, 9-5, 5-5 bis, 10-2, 10-3, 10-4, 10-5,10-6).
Ainsi, [Y] [C] communique une adresse de domicile en Belgique correspondant aux adresses successives du siège social des sociétés AS CONSULTING et SOCAPLIM.
La SPRL AS CONSULTING dépose régulièrement ses comptes annuels auprès des autorités belges. (Pièces 10-1 à 10-15). Les déclarations déposées au titre des exercices 2008 à 2010 ainsi que des exercices 2012 à 2021 ne mentionnent aucun montant concernant le poste rémunérations et charges sociales. (Pièces 10-2, 10-3, 10-4, 10-6, 10-7, 10-8, 10-9, 10-10, 10-11, 10-12, 10-13, 10-14 et 10-15). La société SPRL AS CONSULTING a déclaré avoir versé 13 650€ de rémunérations et charges sociales au titre de l'exercice 2011. (Pièce 10-5). La société AS CONSULTING ne figure pas dans le répertoire des employeurs belges. (Pièce 11-1). La société AS CONSULTING sise [Adresse 5], est référencée sur les pages d'or beiges mais sans indication de son numéro de téléphone. (Pièce 11-2). La valeur nette des actifs corporels déclarée est nulle au terme des exercices 2016, 2017, 2018, 2020 et 2021. Elle était de 153 € au terme de l'exercice 2015 et de 5 483€ au terme de l'exercice 2019 inscrite au poste mobilier et matériel roulant. (Pièces 10-9, 10-10, 10-11, 10-12, 10-1, 10-14 et 10-15). La société AS CONSULTING a déclaré au poste mobilier et matériel roulant des immobilisations corporelles dont la valeur nette comptable s'est élevée à 43 571€ au titre de 2008, 15 099€ au. titre de 2009, 8 793€ au titre de 2010, 9 022€ au titre de 2011, 14 674€ titre de 2012, 8 028€ au titre de 2013 et 897€ au titre de 2014. (Pièces 10-2, 10-3, 10-4, 10S, 10-6, 10-7, et 10-8)
Ainsi, depuis 2008, la société AS CONSULTING n'a pas déclaré de dépenses de rémunérations, excepté en 2011. Elle ne semble pas disposer de coordonnées téléphoniques.
La société AS CONSULTING a déclaré des immobilisations financières pour un montant de :
492 763€ au titre des exercices 2008 à 2010 ; (Pièces 10-2 à 10-4)
492 762€ au titre des exercices 2011 et 2012 ; (Pièces 10-5 et 10-6)
492 763€ au titre des exercices 2013 et 2014 ; (Pièces 10-7 et 10-8)
493 613€ au titre de l'exercice clos en 2015 , (Pièce 10-9)
536 469€ au titre de l'exercice clos en 2016 , (Pièce 10-10)
536 470€ au titre de l'exercice clos en 2017 ; (Pièce 10-11)
536 470€ au titre de l'exercice clos en 2018 ; (Pièce 10-12)
535 620€ au titre de l'exercice clos en 2019 ; (Pièce 10-13)
492 763€ au titre des exercices clos en 2020 et 2021. (Pièces 10-14 et 1045)
La société AS CONSULTING a acquis des immobilisations financières pour un montant de 492 763€ au titre de 2008, 850€ au titre de 2015 et 42 356€ au titre de 2016. (Pièces 10-2, 10-9 et 10-10). Elle en a cédées pour un montant de 850€ en 2019 et 42 857€ en 2020. (Pièces 10-13 et 10-14).
Seules les déclarations relatives aux exercices 2008 à 2016 et 2021 désignent les sociétés dans lesquelles la société AS CONSULTiNG détient des participations. Il en ressort que la société AS CONSULTING a déclaré détenir des participations dans une seule société, la société de droit belge SOCAPLIM. les déclarations déposées au titre des exercices 2011 à 2015 et 2021 précisent que ladite détention est de 98,75 %. (Pièces 10-2, 10-3, 10-4, 10-5, 10-6, 10-7, 10-8, 10-9, 10-10 à 10-15).
Ainsi, conformément à son objet social, la société AS CONSULTING détient des participations financières.
Il peut également être présumé que les immobilisations financières de la société AS CONSULTING sont principalement constituées des droits sociaux qu'elle détient dans le capital de la société SOCAPLIM.
La société de droit belge AS CONSULTING a déclaré dans ses comptes annuels déposés auprès des autorités belges les montants de marge brute suivants :
17 530 € au titre de l'exercice 2008 (Pièce 10-2) ;
23 998 € au titre de l'exercice 2009 (Pièce 10-3) ;
41 920 € au titre de l'exercice 2010 (Pièce 10-4) ;
26 644 € au titre de l'exercice 2011 (Pièce 10-5) ;
68 624 € au titre de l'exercice 2012 (Pièce 10-6) ;
86 772 € au titre de l'exercice 2013 (Pièce 10-7) ;
86 772 € au titre de l'exercice 2014 (Pièce 10-8) ;
61 862 € au titre de l'exercice 2015 (Pièce 10-9) ;
45 659 € au titre de l'exercice 2016 (Pièce 10-10) ;
44 054 € au titre de l'exercice 2017 (Pièce 10-11) ;
41 289 € au titre de l'exercice 2018 (Pièce 10-12) ;
29 423 € au titre de l'exercice 2019 (Pièce 10-13) ;
4 671 € au titre de l'exercice 2020 (Pièce 10-14) ;
34 260€ au titre de l'exercice 2021 (Pièce 10-15).
D'après la base de données " TTC " précitée, la société de droit belge AS CONSULTING a réalisé des livraisons intracommunautaires de services.
- à destination de la société HELIX INTERNATIONAL (FR 36803696418) pour un montant de 44 248€ en 2017, 37 792€ en 2018 et 14 000 € en 2019 ;
- à destination de la société ARTSTORMING (FR 75494252851) pour un montant de 9 500 € en 2018, 5 000 € en 2019 et 12 000 € en 2020 ;
- à destination de la société SOLWARE AUTO (FR 36497858522) pour un montant de 34 322 € en 2021 et 5 078 € au titre de la période du 01/01/2022 au 23/11/2022 ;
- à destination de la société KFS (FR 81534023338), pour un montant de 4000 € en 2019;
- à destination de la société Kuantum Konsulting Balgariya - EOOD (BG 206214689), pour un montant de 55 000€ en 2021 et 45 000€ au titre de la période du 01/01/2022 au 23/11/2022. (Pièce 12-1).
La SAS HELIX INTERNATIONAL, sise [Adresse 9] (Siren 803696418) avait pour activité déclarée conseil pour les affaires et autres conseils de gestion avant sa liquidation judiciaire, laquelle a été ouverte le 05/12/2019 et clôturée pour insuffisance d'actifs le 30/12/2021. (Pièce 12-6).
La SAS SOLWARE AUTO, sise [Adresse 19] (Siren 497 858 522), a pour activité déclarée holding, études conseils ingénierie en informatique, vente de matériels et équipements. (Pièce 12-2).
La société bulgare Kuantum Konsulting Balgariya - EOOD (Numéro de TVA BG 206214689) a pour activité déclarée : autres commerces de détail hors magasin, éventaires ou marchés. (Pièce 12-3).
La SARL ARTSTORMING (Siren 494 252 851) créée le 01/03/2007 a pour gérante et associée unique [I] [X]. Elle a pour activité déclarée l'organisation de conférences, de formation auprès d'entreprises ou de particuliers, promotion d'artistes. Son siège est sis [Adresse 13] depuis le 01/03/2007. (Pièce 12-5 et 12 5 bis).
Selon son profil LINKEDIN, [Y] [C] indique qu'il met en place depuis 12 ans des projets d'art contemporain avec son partenaire [I] [X] (ArtStorming.fr), notamment en tant que mécène, (Pièces 2-1 et 2-1 bis).
Ainsi, la société de droit belge AS CONSULTING a un client bulgare et plusieurs clients français évoluant dans différents secteurs d'activité dont la Société ARTSTORMING détenue et dirigée par [I] [X].
[Y] [C] se présente sur son profil Linkedin comme associé gérant de la société A.S CONSULTING depuis 2006 à [Localité 29] et depuis 2010 à [Localité 34], [Localité 29] et [Localité 25]. Il indique que la société s'est spécialisée dans la stratégie, le développement commercial, la gestion des organisations, la refonte des processus et la conduite du changement dans des secteurs tels que la haute-technologie, la télécommunication, l'énergie ainsi que les biens de grande consommation. Il investit par ailleurs dans de nouvelles entreprises ou projets en tant que membre de conseil d'administration et/ou conseiller d'entreprises dans les télécoms, l'internet, l'informatique et les médias en France, Europe de l'Ouest, Europe de l' Est, Asie, Afrique. (Pièces 2-1,2-1 bis et 2-1 ter).
Sur son profil LINKEDIN, [Y] [C] indique bénéficier de 12 ans d'expérience dans l'investissement et le coaching de nouvelles entreprises dans les télécoms, internet et les médias. Il précise qu'il est membre depuis 2007 du conseil d'administration d'EFFORTEL à [Localité 29], de Carrefour Telecom co ltd (Taiwan) et conseil pour carrefour Mobile Belgium en charge du développement dans le Nord, l'Ouest et le centre de l'Afrique. (Pièces 2-1 et 2-1 bis).
Selon le site internet danew.fr, en 2007, un fonds d'investissement privé dirigé par [Y] [C] a rejoint la société pour apporter une solidité financière et accélérer la croissance de l'entreprise DANEW. (Pièce 2-6).
D'après La Poste, la société AS CONSULTING reçoit du courrier à l'adresse [Adresse 13] (75), de même que [Y] [C] et ce depuis plus de 10 ans. (Pièce 6-12).
Ainsi il peut être présumé, de tout ce qui précède, que la société AS CONSULTING exerce une activité de consultance et de conseil et toutes opérations de financement ou d'encadrement en vue d'assurer la croissance de nouvelles entreprises ou projets à partir des locaux sis [Adresse 13] (75).
La société de droit belge AS CONSULTING n'est pas répertoriée au compte fiscal des professionnels, base nationale de la Direction Générale des Finances Publiques des données déclaratives et de paiements des redevables professionnels et n'a déposé aucune déclaration tant en matière d'impôt sur les sociétés qu'en matière de Taxe sur la Valeur Ajoutée sous réserve des données souscrites par voie électronique ou courrier et qui ne seraient pas prise en compte au 23/11/2022. (Pièce 13).
En conséquence, il peut être présumé que la société de droit belge AS CONSULTING exerce sur le territoire national une activité commerciale, sans souscrire les déclarations fiscales correspondantes et ainsi omet de passer les écritures comptables y afférentes en France.
[Y] [C] est administrateur-délégué de la société de droit belge SOCAPLIM et gérant de la société de droit belge AS CONSULTING. Il est associé-unique de la SPRL AS CONSULTING, elle-même associée de la société SOCAPLIM à hauteur de 98,75 %. (Pièces 13, 1-5, 1-5 bis, 1-7, 1-8, 9-2 à 9-4, 10-5 à 10-9 et 10-15).
[Y] [C] est propriétaire d'un appartement d'une surface de 199,81 m2 sis [Adresse 13]) au 6ème étage, porte droite, acquis en 2005 et d'un parking sis [Adresse 18] (75). (Pièces 6-1-3, 6-1-6 et 6-3). D'après ENEDIS, [Y] [C] est titulaire avec MLLE [X] d'un compteur électrique au [Adresse 13] depuis le 25/05/2005. (Pièce 6-8). [Y] [C] est titulaire d'un compteur au [Adresse 11]. (Pièce 6-8). D'après LA POSTE, [Y] [C] reçoit du courrier au [Adresse 13] depuis plus de 10 ans. (Pièce 6-12)
Ainsi, en raison de sa qualité de dirigeant et de bénéficiaire effectif des sociétés SOCAPLIM et AS CONSULTING, [Y] [C] est susceptible de détenir dans les locaux qu'il occupe [Adresse 13] et/ou [Adresse 11] des documents et/ou supports d'informations relatifs à la fraude présumée. [I] [X] née le [Date naissance 1]1967 à [Localité 34] est administratrice de la société de droit belge SOCAPLIM depuis 2015. (Pièces 1-6, 1-6 bis et 1-10). [I] [S] [F] [X] née le [Date naissance 1]1967 à [Localité 35] déclare résider [Adresse 13] avec son fils [L] [C] né le [Date naissance 6]2005 à [Localité 36]. (Pièce 73). [X] [I] [S] [F] est propriétaire et occupante au titre de la taxe d'habitation d'un appartement sis [Adresse 11]. (Pièces 7-7 et 78).
Ainsi, en raison de sa qualité d'administratrice de la société SOCAPLIM, [I] [X] est susceptible de détenir dans les locaux qu'elle occupe [Adresse 13] et/ou [Adresse 11] des documents et/u supports d'informations relatifs à la fraude présumée.
La SARL ARTSTORMING (Siren 494 252 851), créée le 01/03/2007, a pour gérante et associée unique [I] [X]. Elle a pour activité déclarée l'organisation de conférences, de formation auprès d'entreprises ou de particuliers ainsi que la promotion d'artistes. Son siège est sis [Adresse 13] depuis le 01/03/2007. (Pièce 12-5 et 12-5 bis).
La société AS CONSULTING a réalisé des livraisons intracommunautaires de services à destination de la SARL ARTSTORMING s'élevant à 9 500 € en 2018, 5 000 € en 2019, 12 000€ en 2020. (Pièce 12-1).
Selon son profil LINKEDIN, [Y] [C] indique qu'il met en place depuis 12 ans des projets d'art contemporain avec sa partenaire [I] [X] (ArtStorming.fr) notamment en tant que mécène. (Pièces 2-1 et 2-1 bis). Dans sa déclaration des revenus fonciers 2021 [X] [I] [S] [F] déclare qu'ARTSTORMING est locataire d'un local sis [Adresse 11]. (Pièce 7-3).
Ainsi, en raison de ses relations commerciales avec la société AS CONSULTING, la SARL ARTSTORMING est susceptible de détenir dans les locaux qu'elle occupe [Adresse 13] et/ou [Adresse 11] des documents et/ou supports d'informations relatifs à la fraude présumée.
Ainsi, les locaux sis [Adresse 13] présumés être occupés par [Y] [C] et/ou [I] [X] et/ou la SARL ARTSTORMING et/ou la société de droit belge SOCAPLIM et/ou la société de droit belge AS CONSULTING sont susceptibles de contenir des documents et/ou supports d'informations relatifs aux fraudes présumées.
Ainsi, les locaux sis [Adresse 11] présumés être occupés par [Y] [C] et/ou [I] [X] et/ou la SARL ARTSTORMING et/ou la société de droit belge SOCAPLIM et/ou la société de droit belge AS CONSULTING sont susceptibles de contenir des documents et/ou supports d'informations relatifs aux fraudes présumées.
La société par actions simplifiée DANEW ELECTRONICS (Siren 494 619 802), créée le 27/02/2007 a pour activité déclarée l'achat, la vente de matériels de télécommunications d'informatiques, de bureautiques. Son siège social est sis [Adresse 15]. (Pièce 2-2).
La rubrique contact du site internet danew.fr indique pour adresse : [Adresse 28]. (Pièce 2-6). Le siège de la société DANEW ELECTRONICS (siren 494 619 802), [Adresse 15] correspond à une adresse de domiciliation (chez SDM). Les opérations de vérification sur place diligentées par la Direction du Contrôle Fiscal d'Ile-De-France, 7ème brigade Ouest ont eu lieu au [Adresse 3]. (Pièces 14, 14 bis et 3-2). Une visite sur place effectué à l'adresse [Adresse 3] a permis de constater le 19/09/2022 la présence des noms " DN ELECTRONICS " DANEW " INTER-MOBILE " et " MOBILEGLOBE" sur une boîte aux lettres. (Pièce 15).
Depuis le 09/03/2007, [Y] [C] né le [Date naissance 4]1958 à [Localité 33] est président de la société DANEW ELECTRONICS (494 619 802). (Pièce 2-2). La société SOCAPLIM a, sous la dénomination SOCAPLIM CONSULTING, facturé à la SAS DANEW Electronics des prestations d'assistance pour la mise en place et le suivi du plan de développement, le suivi financier et la stratégie d'investissement et de financement s'élevant à :
- 36 000€ au titre de la période du 01/07/2020 au 31/12/2020 et 133,79€ de frais de déplacement ;
- 72 000 € au titre de la période du 01/01/2021 au 31/12/2021 ;
- 12 000 € au titre de la période du 01/01/2022 au 28/02/2022. (Pièce 3-2)
Ainsi, en raison de ses relations commerciales avec la société SOCAPLIM et de la direction commune en la personne de [Y] [C], la SAS DANEW ELECTRONICS est susceptible de détenir dans les locaux qu'elle occupe [Adresse 3], des documents et/ou supports d'informations relatifs à la fraude présumée.
Ainsi, les locaux sis [Adresse 3] présumés être occupés par la SAS DANEW ELECTRONICS et/ou la société de droit belge SOCAPLIM et/ou la société de droit belge AS CONSULTING sont susceptibles de contenir des documents et/ou supports d'informations relatifs à la fraude présumée.
En conséquence, la société de droit belge SOCAPLIM était présumée exercer sur le territoire national une activité commerciale, sans souscrire les déclarations fiscales correspondantes et, ainsi, omettrait de passer les écritures comptables y afférentes en France,
- La société de droit belge AS CONSULTING était présumée exercer sur le territoire national une activité commerciale, sans souscrire les déclarations fiscales correspondantes et, ainsi, omettrait de passer les écritures comptables y afférentes en France,
et ainsi ces sociétés se seraient soustraites et se soustrairaient à l'établissement et au paiement de l'Impôt sur les bénéfices ou des Taxes sur le Chiffre d'Affaires, en se livrant à des achats ou des ventes sans facture, en utilisant ou en délivrant des factures ou des documents ne se rapportant pas à des opérations réelles ou en omettant sciemment de passer ou de faire passer des écritures ou en passant ou en faisant passer sciemment des écritures inexactes ou fictives dans des documents comptables dont la tenue est imposée par le Code Général des Impôts (articles 54 et 209-1 pour l'IS et 286 pour la TVA).
Au vu de ces éléments, le juge des libertés et de la détention a autorisé la visite domiciliaire dans les locaux susmentionnés.
Les opérations de visite et saisie se sont déroulées le 13 février 2023.
LA PROCÉDURE
Le 24 février 2023, la société de droit belge SOCAPLIM et la société de droit belge AS CONSULTING ont interjeté appel de l'ordonnance (RG n° 23/03500) et ont exercé le même jour un recours contre le déroulement des opérations de visite et saisie qui se sont déroulées au [Adresse 13].
L'affaire a été audiencée pour être plaidée le 22 novembre 2023, puis a été renvoyée au 14 février 2024.
SUR L'APPEL
Dans leurs conclusions en duplique reçues le 23 janvier 2024, non récapitulatives, car renvoyant pour le surplus à leurs précédentes écritures, la société de droit belge SOCAPLIM et la société de droit belge AS CONSULTING demandent à la juridiction de faire droit à la requête en date du 1er mars 2023. Dans leurs conclusions reçues le 6 mars 2023, les appelantes demandent à la cour :
- D'annuler l'ordonnance en date du 11 janvier 2023 délivrée par le Juge des libertés et de la détention, Madame [G] [H] qui a autorisé l'application de l'article L. 16 B du Livre des Procédures fiscales et donc la mise en 'uvre du droit de visite et de saisie, à l'encontre des Sociétés SOCAPLIM et AS CONSULTING ;
- D' annuler l'ordonnance de prolongation du 27 janvier 2023 délivrée par le Juge des libertés et de la détention, Madame [J] [Z] qui a autorisé la prolongation de l'effet de l 'ordonnance du 11 janvier 2023 jusqu'au 3 mars 2023 ;
- De condamner l'intimée à verser aux Société SOCAPLIM et AS CONSULTING la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens au titre de l'article 696 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions n°2 sur l'appel reçues à la cour le 21 décembre 2023, le Directeur général des finances publiques demande à la cour de confirmer les ordonnances des 11 et 27 janvier 2023 du juge des libertés et de la détention de Paris, de rejeter toutes demandes, fins et conclusions et de condamner l'appelante au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
SUR LE RECOURS
Dans leurs conclusions en duplique reçues le 23 janvier 2024, non récapitulatives, car renvoyant pour le surplus à leurs précédentes écritures, la société de droit belge SOCAPLIM et la société de droit belge AS CONSULTING demandent à la juridiction de faire droit à la requête en date du 1er mars 2023. Dans leurs conclusions reçues le 6 mars 2023, les requérantes demandent à la cour :
- De prononcer l'irrégularité de la saisie de l'ensemble des documents susvisés, dont le contenu est inopposable aux sociétés SOCAPLIM et AS CONSULTING en cas d'ouverture d'une procédure à leur encontre ;
- De condamner l'intimée à verser aux sociétés SOCAPLIM et AS CONSULTING la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens au titre de l'article 696 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions n°3 sur le recours reçues à la cour le 30 janvier 2024, le Directeur général des finances publiques demande à la cour de donner acte à l'administration de ce qu'elle accepte l'annulation de la saisie des documents figurant en pièces adverses 2, 4, 5, 6, 7, 8 et 9, rejeter toutes autres demandes, fins et conclusions et de condamner l'appelante au paiement de la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
MOTIVATION
SUR L'APPEL (RG n° 23/03500)
Sur le moyen tiré de l'absence de présomption de fraude à l'encontre des sociétés SOCAPLIM et AS CONSULTING
Dans leurs conclusions enregistrées à la cour le 6 mars 2023, les appelantes soutiennent qu'aucune présomption de fraude n'a été établie au regard des éléments fournis par l'Administration.
Il est avancé qu'il aurait fallu que l'Administration démontre qu'il y avait présomption de l'existence d'une activité commerciale dégagée par ces sociétés en France. Or, aucun début de présomption d'activité commerciale exercée en France n'est rapporté. Il est ainsi soutenu à l'appui de cet argument que la résidence fiscale (i.e., la France) des clients d'une société ne crée pas à elle seule une présomption de l'existence d'une activité imposable en France. Il est encore soutenu que l'achat de deux chambres de bonne par une société belge ne crée pas une présomption de l'existence d'une activité imposable en France ; que la présence sporadique de Monsieur [Y] [C] dans un appartement en France, rue Spontini, domicile d'une tierce personne (Madame [I] [X]) ne crée pas une présomption de l'exercice d'une activité imposable en France.
Les appelantes arguent encore que Monsieur [Y] [C] a valablement, et conformément à la liberté d'établissement, choisi d'établir le siège social des sociétés SOCAPLIM et AS CONSULTING en Belgique, État membre de l'Union Européenne. Le seul établissement hors de France de ces deux sociétés ne peut donc en aucun cas être un indice en faveur d'une quelconque opération de visite et de saisie, d'autant plus que Monsieur [Y] [C] est de nationalité belge et résident fiscal en Belgique. Il est donc soutenu que le cas échéant, il s'agirait d'une restriction à la liberté d'établissement et au libre-échange au sein des pays membres de l'Union Européenne.
Il est encore soutenu que le fait qu'il soit administrateur de ces deux sociétés ne présume en rien qu'elles exercent une activité en France, alors qu'il est résident belge et ne revient sur le territoire français que ponctuellement. Il est donc argué que Monsieur [Y] [C] n'a pas tout ou partie de ses centres d'intérêts familiaux et patrimoniaux en France ; qu'il n'y a même pas de résidence principale, seulement une propriété héritée en indivision avec sa s'ur, dans laquelle il ne vit pas, et une propriété sise à [Localité 34] (rue Spontini), dans laquelle vit Madame [I] [X] et à qui il rend visite de façon ponctuelle ; qu'il vit de façon permanente en Belgique, où il demeure et exerce l'ensemble de son activité au travers de ses deux sociétés et où il a également le centre de ses intérêts familiaux, dans la mesure où son fils handicapé est placé dans une institution belge et auquel il rend visite plusieurs fois par mois.
S'agissant des moyens alloués à ces sociétés, il est soutenu qu'elles conduisent une activité de gestion de biens immobiliers et de conseil, dont le fonctionnement est autonome et conditionné à la seule présence d'un ordinateur et d'un promoteur immobilier / consultant (en l'occurrence Monsieur [Y] [C]) et que par suite, le fait qu'il n'y ait aucun salarié présent, ni de moyens matériels déployés au sein de ces sièges pour le bon fonctionnement de l'entreprise, notamment de téléphone fixe, ne suffit donc pas à caractériser l'absence de siège social dans un pays, ni l'absence d'activité.
Il est encore soutenu que la détention par la société SOCAPLIM de ces chambres est totalement décorrélée de l'ensemble de ses activités et n'impacte en aucun cas la localisation de la société au domicile de Monsieur [Y] [C], en Belgique.
Il est soutenu que la réalisation de livraisons intracommunautaires des services vers la France par les sociétés SOCAPLIM et AS CONSULTING au bénéfice des sociétés SOLWARE AUTO en 2021, ARTSTROMING entre 2018 et 2020, DANEW ELECTRONICS ne signifie pas que Monsieur [C] exercerait une quelconque activité dans les domaines couverts par ces livraisons sur le territoire français.
- L'administration des finances réplique qu'elle n'a aucunement contesté que les sociétés SOCAPLIM et AS CONSULTING satisfaisaient à leurs obligations fiscales en Belgique. Ce qui était ici en cause, c'est la présomption d'une activité exercée à partir de la France qui aurait dû être déclarée en France, pour y être soumise à l'ensemble des impôts commerciaux. Le juge des libertés et de la détention a bien indiqué ce qui lui permettait de présumer que les sociétés ne respectaient pas leurs obligations comptables en France, dès lors qu'il a relevé l'absence de toute déclaration fiscale relative à leur activité. Cette présomption visait le respect des obligations fiscales et comptables en France.
L'administration des finances rappelle en outre que la discussion de l'application d'une convention fiscale relève de la compétence du juge de l'impôt, ce que n'est pas le magistrat saisi d'une demande d'autorisation de visite domiciliaire, ni le Premier président statuant en appel, ainsi que rappelé par la jurisprudence. De même, la discussion de l'existence d'un établissement stable en France relève du contentieux de l'impôt. La Cour de cassation a rappelé que pouvaient être relevées des présomptions relevant des articles 1741 ou 1743 du code général des impôts (Cour de Cassation 10/02/98 pourvoi 95-30221 ; 20 nov. 2019, n° 18-15.423).
L'administration des finances souligne que les sociétés appelantes invoquent notamment à l'appui de leur argumentation la décision de Madame le Premier Président de la Cour d'Appel de PARIS dans le dossier LVMH (ordonnance du 09 septembre 2020) qui a fait l'objet d'une cassation par un arrêt du 15 février 2023, mais énonce que la Cour de cassation ne s'est pas prononcée sur le moyen concernant l'omission volontaire de passation d'écritures comptables. Il est exposé que la Cour de cassation s'est cependant exprimée sur ce moyen par un arrêt rendu le même jour (15/02/2023 n°21-13288 publié).
L'administration des finances ajoute que sur la démonstration du caractère intentionnel des agissements de fraude, la Cour de cassation a toujours jugé que l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales exigeait de simples présomptions et que le premier président, en recherchant à caractériser l'élément intentionnel avait ajouté à la loi une condition qu'elle ne comportait pas (Cassation 7/12/2010 pourvoi 10-10923 ; Cassation 09/06/2015 n°14-15436).
Dans leurs dernières conclusions en duplique reçues au greffe le 23 janvier 2024, se prévalant d'un décision de la Cour de cassation du 6 /10/2021 (n° 21-13.288 Sté OREFA QPC), les appelantes rétorquent que si le juge n'a pas à caractériser l'élément intentionnel des agissements imputés au contribuable, ' cette jurisprudence ne le dispense pas, pour autant, lorsque l'administration fiscale se prévaut de présomptions selon lesquelles le contribuable se serait soustrait à l'établissement ou au paiement des impôts sur le revenu ou sur les bénéfices ou des taxes sur le chiffre d'affaires, soit en omettant de passer ou de faire passer des écritures ou en passant ou en faisant passer des écritures inexactes ou fictives dans des documents comptables dont la tenue est imposée par le code général des impôts, soit par tout autre procédé frauduleux, de rechercher l'existence de présomptions selon lesquelles ce contribuable aurait agi ainsi sciemment ' de sorte que, contrairement à ce que postule la question, cette jurisprudence ne modifie pas, en elle-même, le champ d'application de cet article.
Selon leurs écritures, cette motivation distinguerait ainsi la caractérisation du pur élément intentionnel ' à laquelle le JLD n'a pas à procéder ' de la recherche de l'existence de présomptions d'intentionnalité, à laquelle le JLD doit procéder, conformément aux dispositions de l'article L. 16 B du LPF. Dès lors. l'ordonnance du JLD doit expliciter les indices laissant présumer que le contribuable aurait agi sciemment.
Les appelantes considèrent que dans sa décision n° 21-13.288, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi de la société OREFA en estimant qu'au cas particulier, l'existence de présomptions d'agissements entrant dans le champ d'application de l'article L. 16 B du LPF avait pu être déduite de ce que la société :
- ' ne disposerait pas, au Luxembourg, de moyens matériels et humains suffisants pour mettre en oeuvre [son] objet social' ;
- 'disposerait, en France, de sa détention capitalistique mais également de sa direction effective' ; et
'y exercerait une activité professionnelle consistant notamment en la location d''uvres d'art et d'aéronefs " sans être " répertoriée dans la base nationale des données déclaratives et de paiement des entreprises de la direction générale des finances publiques'.
Il est soutenu que la motivation retenue en l'espèce pour admettre l'existence de présomptions d'intentionnalité n'est pas très explicite. Il est encore soutenu que lorsque le juge recherche l'existence de présomptions qu'une société a agi intentionnellement en ne déclarant pas une activité dont il peut être présumé qu'elle est taxable en France, il doit vérifier s'il existe des indices permettant de considérer que cette société savait, ou au contraire ignorait, exploiter une entreprise en France au sens du I de l'article 209 du CGI (ou que la convention fiscale internationale applicable attribuait à la France le droit d'imposer).
À cet égard, il est affirmé que :
'l'exercice d'une activité professionnelle en France est à lui seul insuffisant pour considérer que cette activité doit y être taxée ;
le constat selon lequel l'entreprise n'est pas " répertoriée dans la base nationale des données déclaratives et de paiement des entreprises de la direction générale des finances publiques " constitue une conséquence directe du manquement présumé qui ne dit rien de son caractère intentionnel ou non ; et
l'existence d'une " détention capitalistique " en France n'est qu'une circonstance sans aucun rapport avec les critères posés par les règles de territorialité de l'impôt.'
Ainsi, parmi les constats du JLD rappelés par la Cour de cassation, seul apparaît comme étant pertinent et important au regard de la présomption d'intentionnalité le moyen selon lequel la société ne disposerait pas, au Luxembourg, de moyens matériels et humains suffisants pour mettre en 'uvre [son] objet social.
Il est donc prétendu que contrairement à la société OREFA, dans le cas des sociétés appelantes, il ne leur a jamais été reproché de ne pas disposer en Belgique, de moyens matériels et humains suffisants pour mettre en 'uvre leur objet social. Aussi, le seul point factuellement intéressant de cet arrêt ne trouverait pas à s'appliquer au cas d'espèce de ces deux sociétés. Il est soutenu que l'absence de moyens matériels et humains suffisants pour l'exercice de son objet social au Luxembourg pouvant faire présumer de l'exercice d'une activité professionnelle sur le territoire en français ne concerne en aucun cas les deux sociétés appelantes, parfaitement en mesure d'exercer leur activité depuis la Belgique. En effet, il est argué que les deux sociétés ont pour objet la gestion d'opérations immobilières ainsi que l'activité de conseil ; la Société SOCAPLIM proposant également l'exercice de fonctions d'administrateur, de gérant ou de liquidateur dans d'autres sociétés ; que leur objet social ne requiert ainsi aucun moyens matériels et humains autre que leur dirigeant, Monsieur [Y] [C], et l'utilisation d'un ordinateur ; qu'aucun local n'étant nécessaire au bon fonctionnement des sociétés, c'est la raison pour laquelle Monsieur [Y] [C] les a domicilié à son domicile en Belgique.
Il est donc soutenu que l'Administration ne présente aucun élément probant permettant de déduire l'existence d'une présomption d'omission volontaire de passation des écritures comptables.
Sur ce, le magistrat délégué :
Il convient de rappeler que l'article L.16 B du livre des procédures fiscales n'exige que de simples présomptions de la commission de fraude, en particulier de ce qu'une société étrangère exploiterait un établissement stable en FRANCE en raison de l'activité duquel elle serait soumise aux obligations fiscales et comptables prévues par le code général des impôts en matière d'impôt sur les bénéfices et/ou de taxes sur le chiffre d'affaires (Cass. Com., 15 février 2023, n° 20-20.599).
Il est de jurisprudence établie que la discussion sur l'application d'une convention fiscale entre la France et un autre pays ne relève pas du magistrat appelé à se prononcer sur l'autorisation de visite, mais du juge de l'impôt (Com., 26 juin 2012, pourvoi n° 11-21.047, Bull. 2012, IV, n° 136). De même, la discussion de l'existence d'un établissement stable en France relève du contentieux de l'impôt (Com., 29 juin 2010, pourvoi n° 09-15.706).
Il convient en outre de rappeler, comme indiqué précédemment, qu'à ce stade de l'enquête fiscale, en application des dispositions de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, il n'y a pas lieu pour le juge des libertés et de la détention de déterminer si tous les éléments constitutifs des manquements recherchés étaient réunis, notamment l'élément intentionnel, mais, en l'espèce ce juge dans le cadre de ses attributions, ne devait rechercher que s'il existait des présomptions simples des agissements prohibés et recherchés.
L'élément intentionnel de la fraude n'a donc pas à être rapporté à ce stade de la procédure (Cass. Com. 7 décembre 2010, n°10-10.923 ; Cass. Com. 15 février 2023, n° 21-13.288) ; pas plus qu'une prétendue ' présomption d'intentionnalité ' comme rappelé dans le paragraphe précédent.
Il convient enfin de souligner que, sauf pour l'appelant à apporter la preuve de l'illicéité des pièces fournies par l'administration, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, qu'il est de jurisprudence constante qu'en se référant et en analysant les seuls éléments d'information fournis par l'administration, le juge apprécie souverainement l'existence des présomptions de fraude justifiant la mesure autorisée.
En l'espèce, s'agissant des éléments caractérisant l'existence de présomptions d'agissement frauduleux retenus par le juge des libertés et de la détention, la décision d'autorisation querellée mentionne par une appréciation pertinente des éléments du dossier qui lui a été présenté et que cette juridiction fait sienne que :
- la société SOCAPLIM, qui a pour objet social l'achat, la vente et la gestion de tout bien immobilier ainsi que le conseil aux dirigeants et aux entreprises, est détenue à hauteur de 98,75 % par la société de droit belge AS CONSULTING, elle-même détenue et représentée par [Y] [C].
- M. [Y] [C] est présumé avoir en tout ou partie le centre de ses intérêts familiaux et patrimoniaux en France et avoir un domicile principal et secondaire sur le territoire français : en effet, il est propriétaire d'un appartement d'une surface de 199,81 m2 situé [Adresse 13]) et d'un parking sis [Adresse 18] (75) acquis en 2005 pour la somme de 1 400 000 €. (numéro de propriétaire MC89TV). Selon l'avis de taxe d'habitation 2022, [Y] [C] est occupant du garage-parking. (Pièces 64-1, 6-1-3, 6-1-6 et 6-3). M. [Y] [C] a souscrit un contrat d'assurance habitation renouvelé et signé le 15/10/2019 par [Y] [C] pour l'appartement de 8 pièces, le contrat est adressé à [Y] [C] et [I] [X], [Adresse 13]. M. [Y] [C] est co-titulaire avec [I] [X] d'un compte d'épargne livret B ouvert le 26/04/2005 à la BANQUE PALATINE, agence de [38] [Localité 22] et d'un compte courant ouvert à la BANQUE PALATINE le 21/01/2005, ces comptes étaient toujours ouverts dans les livres de la banque le 16 mai 2022. (Pièces 6-5 et 6-5 bis). [Y] [C] est également titulaire d'un compte courant bancaire ouvert le 18/12/2019 à la banque CIC EST, lequel est toujours actif. (Pièce 6-5). Depuis le 18/08/2020, [Y] [C] est propriétaire d'un bien immobilier en indivisionavec sa s'ur [N] [C], situé [Adresse 7]) évalué 1 162 500€. Selon l'avis de taxe d'habitation pour 2022, il est le seul occupant de la maison. (Pièces 6-1-1, 6-1-2, 6-1-4 et 6-4). M. [Y] [C] a souscrit auprès d'AXA un contrat d'assurance auto pour lui et dont l'adresse indiquée est [Adresse 7]. (Pièce 6-7).
- l'actif de la société belge SOCAPLIM se situe pour partie sur le territoire national - elle est propriétaire depuis le 16/12/2019 de locaux à [Localité 34] qui seraient occupés par [Y] [C] et [I] [X], ces derniers occupaient déjà ces locaux avant leur acquisition par SOCAPLIM.
- En Belgique, la société SOCAPLIM ne dispose pas de salariés et n'est pas joignable au numéro de téléphone indiqué sur l'annuaire INFOBEL.
- la société SOCAPLIM réalise des prestations de services intracommunautaires à destination exclusive de sociétés françaises ; elle avait pour unique client la SAS DN ELECTRONICS entre 2018 et 2020, elle a pour principal client la SAS DANEW ELECTRONICS depuis 2021. La société par actions simplifiée DANEW ELECTRONICS (Siren 494 619 802), créée le 27/02/2007, qui a pour activité déclarée l'achat, la vente de matériels de télécommunications d'informatiques, de bureautiques, a son siège social [Adresse 15]. (Pièces 2-2 et 14 bis) et Monsieur [C] en est le président non rémunéré en France pour ses fonctions.
- La société belge SOCAPLIM, dirigée et contrôlée par [Y] [C], facture sous la dénomination SoCaPlim Consulting les prestations d'assistance et de conseil en stratégie et développement réalisées par [Y] [C]. La société de droit belge SOCAPLIM CONSULTING, référencée sous le même numéro de TVAI que la société de droit belge SOCAPLIM et située à la même adresse que cette dernière a facturé des prestations d'assistance, de conseil en stratégie et développement en vertu de deux propositions d'assistance signées par [Y] [C] agissant en qualité de directeur de la société SOCAPLIM CONSULTING.
- il peut être présumé des contrats de prestation de services passés entre la société SOCAPLIM CONSULTING et diverses autres sociétés tels que repris à l'ordonnance (p. 26/27) que la société belge SOCAPLIM exerce son activité de conseil et d'assistance à partir de la FRANCE territoire sur lequel [Y] [C] disposerait de ses intérêts familiaux et professionnels.
- Dès lors, il peut être présumé que la société belge SOCAPLIM, dirigée et contrôlée par [Y] [C], facture sous la dénomination SoCaPlim Consulting les prestations d'assistance et de conseil en stratégie et développement réalisées par [Y] [C].
- La société de droit belge SOCAPLIM n'est pas répertoriée au compte fiscal des professionnels, base nationale de la Direction Générale des Finances Publiques des données déclaratives et de paiements des redevables professionnels et n'a déposée aucune déclaration tant en matière d'impôt sur les sociétés qu'en matière de Taxe sur la Valeur Ajoutée sous réserve des données souscrites par voie électronique ou courrier et qui ne seraient pas prise en compte au 23/11/2022. (Pièce 8).
En conséquence, il peut être présumé que la société de droit belge SOCAPLIM exerce sur le territoire national une activité commerciale, sans souscrire les déclarations fiscales correspondantes et ainsi omet de passer ou de faire passer les écritures comptables y afférentes en France.
- La SPRL AS CONSULTING, constituée en Belgique en 2007, exerce une activité de consultance, de conseil et de services en matière de gestion générale, d'administration et de marketing ainsi que toutes opérations immobilières, foncières ou financières destinées à promouvoir toutes affaires tant mobilières qu'immobilières et est contrôlée et dirigée par [Y] [C] son unique associé et gérant.
Ainsi, depuis 2008, la société AS CONSULTING n'a pas déclaré de dépenses de rémunérations, excepté en 2011. Elle ne semble pas disposer de coordonnées téléphoniques.
La SPRL AS CONSULTING dépose régulièrement ses comptes annuels auprès des autorités belges. (Pièces 10-1 à 10-15). Les déclarations déposées au titre des exercices 2008 à 2010 ainsi que des exercices 2012 à 2021 ne mentionnent aucun montant concernant le poste rémunérations et charges sociales. (Pièces 10-2, 10-3, 10-4, 10-6, 10-7, 10-8, 10-9, 10-10, 10-11, 10-12, 10-13, 10-14 et 10-15), sauf au titre de l'exercice 2011, année pour laquelle elle déclare avoir versé 13 650 € de rémunérations et charges sociales. (Pièce 10-5). La société AS CONSULTING ne figure pas dans le répertoire des employeurs belges. La valeur nette des actifs corporels déclarée est nulle au terme des exercices 2016, 2017, 2018, 2020 et 2021. Elle était de 153 € au terme de l'exercice 2015 et de 5 483€ au terme de l'exercice 2019 inscrite au poste mobilier et matériel roulant. (Pièces 10-9, 10-10, 10-11, 10-12, 10-1, 10-14 et 10-15).
La société de droit belge AS CONSULTING a réalisé des livraisons intracommunautaires de services à destination de sociétés françaises (HELIX INTERNATIONAL (FR 36803696418) pour un montant de 44 248€ en 2017, 37 792€ en 2018 et 14 000 € en 2019; ARTSTORMING (FR 75494252851) pour un montant de 9 500 € en 2018, 5 000 € en 2019 et 12 000 € en 2020 ; SOLWARE AUTO (FR 36497858522) pour un montant de 34 322 € en 2021 et 5 078 € au titre de la période du 01/01/2022 au 23/11/2022 ; KFS (FR 81534023338), pour un montant de 4000 € en 2019.
[Y] [C] est administrateur-délégué de la société de droit belge SOCAPLIM et gérant de la société de droit belge AS CONSULTING. Il est associé-unique de la SPRL AS CONSULTING, elle-même associée de la société SOCAPLIM à hauteur de 98,75 %. (Pièces 13, 1-5, 1-5 bis, 1-7, 1-8, 9-2 à 9-4, 10-5 à 10-9 et 10-15). D'après La Poste, la société AS CONSULTING reçoit du courrier à l'adresse [Adresse 13] (75), de même que [Y] [C] et ce depuis plus de 10 ans. (Pièce 6-12). Il se présente sur son profil Linkedin comme associé gérant de la société A.S CONSULTING depuis 2006 à [Localité 29] et depuis 2010 à [Localité 34], [Localité 29] et [Localité 25].
Il peut être présumé, de tout ce qui précède, que la société AS CONSULTING exerce une activité de consultance et de conseil et toutes opérations de financement ou d'encadrement en vue d'assurer la croissance de nouvelles entreprises ou projets à partir des locaux sis [Adresse 13] (75).
La société de droit belge AS CONSULTING n'est pas répertoriée au compte fiscal des professionnels, base nationale de la Direction Générale des Finances Publiques des données déclaratives et de paiements des redevables professionnels et n'a déposé aucune déclaration tant en matière d'impôt sur les sociétés qu'en matière de Taxe sur la Valeur Ajoutée sous réserve des données souscrites par voie électronique ou courrier et qui ne seraient pas prise en compte au 23/11/2022. (Pièce 13)
Il peut donc être présumé que la société de droit belge AS CONSULTING exerce sur le territoire national une activité commerciale, sans souscrire les déclarations fiscales correspondantes et ainsi omet de passer les écritures comptables y afférentes en France.
L'ensemble de ces éléments étaient donc de nature à également faire présumer que la société de droit belge SOCAPLIM et la société de droit belge AS CONSULTING étaient présumées exercer en FRANCE une activité de conseil sans souscrire les déclarations fiscales correspondantes et ainsi, omettrait de passer ou de faire passer des écritures comptables y afférentes.
Le moyen sera rejeté.
Sur le moyen selon lequel le recours à cette procédure de saisie constitue en elle-même un abus de la part de l'administration
- Les sociétés appelantes soutiennent que le recours à la procédure de visite domiciliaire devrait être réservé aux cas de fraude les plus graves et contestent la proportionnalité de la mesure.
Elles soutiennent qu'au regard de la jurisprudence administrative, dès lors que le résultat des Sociétés SOCAPLIM et AS CONSULTING sont imposés en Belgique, l'existence d'une fraude fiscale en France liée à une activité occulte est rigoureusement impossible. Il est donc argué que la visite domiciliaire repose sur une cause qui n'a alors aucun fondement légal. Elles se prévalent de la jurisprudence du Conseil d'État « Flutas » du 7 décembre 2015 n° 368227 (arrêt de Plénière), selon laquelle le « droit à l'erreur » est applicable tant en matière de pénalité de 80 %, qui est une sanction, qu'en matière de prescription. Il résulterait des dispositions des articles L. 169 et L. 176 (prescription IS et TVA) du LPF et de l'article 1728, I (amende) du Code général des impôts (CGI) que dans les cas où un contribuable n'a ni déposé dans le délai légal les déclarations qu'il était tenu de souscrire, ni fait connaître son activité à un centre de formalité des entreprises ou au greffe du Tribunal de Commerce, l'administration doit apporter la preuve de l'exercice occulte de l'activité professionnelle, si le contribuable n'est pas lui-même en mesure d'établir qu'il a commis une erreur justifiant qu'il ne se soit acquitté d'aucune de ses obligations déclaratives.
S'agissant d'un contribuable qui fait valoir qu'il a satisfait à l'ensemble de ses obligations fiscales dans un Etat autre que la France (ce que soutiennent ici les Sociétés SOCAPLIM et AS CONSULTING (Pièce n° 24 - avis d'imposition des Sociétés), la justification de l'erreur commise doit être appréciée en tenant compte, tant du niveau d'imposition dans cet autre Etat, que des modalités d'échange d'informations entre les deux États. Elles rappellent que la Belgique a, depuis le 7 juillet 2009, signé une convention fiscale comportant une clause d'assistance administrative avec la France, sans aucune restriction. Il était donc loisible à l'Administration fiscale de recourir à cette procédure afin de pouvoir obtenir tous les renseignements nécessaires relatifs aux déclarations fiscales des sociétés. Il est soutenu que tant en ce qui concerne l'assistance administrative prévue à la convention, que la comparaison des taux d'imposition de TVA et d'IS entre la Belgique et la France, les deux sociétés répondent aux critères leur permettant d'écarter la notion d'activité occulte et de bénéficier du « droit à l'erreur ». En effet, les sociétés SOCAPLIM et AS CONSULTING déclarent l'ensemble de leurs activités en Belgique et paient leurs impôts auprès Trésor Public belge.
Il est donc affirmé qu'une demande d'assistance administrative internationale aurait permis à l'Administration fiscale de vérifier qu'il ne pouvait y avoir de fraude et qu'au cas d'espèce, le recours à l'article L. 16 B du LPF est totalement inopportun.
- L'administration fiscale rétorque que pour permettre la mise en 'uvre d'une procédure de visite domiciliaire, l'article L. 16 B exige seulement l'existence de présomptions de fraude à l'impôt sur le revenu, sur les bénéfices ou à la TVA, par l'un des agissements qu'il prévoit, dont fait partie la présomption de défaut de souscription de déclarations fiscales.
Il est avancé que la Cour de cassation a également régulièrement jugé que ce texte n'exigeait pas des infractions d'une particulière gravité (Cass. crim., 30 octobre 2002, n° 01-84.960 ; 22 janvier 2003, n° 01-88.657 ; 10 septembre 2003, n° 02-82.999) ; et que le juge n'avait pas à caractériser la mauvaise foi du contribuable (Cass. crim., 8 octobre 2003, n° 02-86.977).
S'agissant plus particulièrement du contrôle de proportionnalité, il est soutenu que la Cour de cassation a toujours jugé qu'aucun texte n'impose au Juge de vérifier si l'administration pouvait recourir à d'autres modes de preuve (Cass. crim., 14 mars 2007, n° 06-80.008 ; Cass. com., 26 octobre 2010, n° 09-70.509) ou à d'autres procédures (Cass. com., 21 avril 2014, n°12-28.696).
Elle a également rappelé que le juge de l'autorisation n'était pas le juge de l'impôt et n'avait pas à rechercher si les infractions étaient caractérisées, mais seulement s'il existait des présomptions de fraude justifiant l'opération sollicitée et que le Premier président, statuant en appel, appréciait l'existence des présomptions de fraude, sans être tenu de s'expliquer autrement sur la proportionnalité de la mesure qu'il confirmait (Cass. com., 8 décembre 2009, n° 08-21.017 ; 23 mars 2010, n° 0914.101 ; 15 juin 2010, n° 09-66.679 et n° 09-66.678).
Il est également soutenu que la Cour de cassation a énoncé : " les dispositions de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, qui organisent le droit de visite des agents de l'administration des impôts et le recours devant le premier président de la cour d'appel, assurent la conciliation du principe de la liberté individuelle et du droit d'obtenir un contrôle juridictionnel effectif de la décision prescrivant la visite avec les nécessités de la lutte contre la fraude fiscale, de sorte que l'ingérence dans le droit au respect de la vie privée et du domicile est proportionnée au but poursuivi " (Cass. com., 20 novembre 2019,
n°18-15.423).
L'administration fiscale ajoute que dès lors qu'existent des présomptions d'agissements de fraude, la procédure de visite domiciliaire était justifiée en ce qu'elle permettait de rechercher la preuve de ces agissements et, ainsi, d'accéder à des documents de gestion quotidienne de l'entreprise ou relatifs à l'organisation interne, que le contribuable n'a pas l'obligation de remettre dans le cadre d'une procédure de contrôle classique. Il est rappelé que la mise en 'uvre des dispositions de l'article L. 16 B du LPF constitue un moyen d'investigation destiné à contrôler le respect de la règlementation fiscale française en matière d'assiette et de paiement et que n'entre donc pas en ligne de compte à ce stade la circonstance qu'un impôt éventuellement équivalent à celui qui aurait été acquitté en France ait été payé dans un autre pays.
Sur ce, le juge délégué :
Il est de jurisprudence établie que la discussion sur l'application d'une convention fiscale entre la France et un autre pays ne relève pas du magistrat appelé à se prononcer sur l'autorisation de visite, mais du juge de l'impôt (Com., 26 juin 2012, pourvoi n° 11-21.047, Bull. 2012, IV, n° 136). De même, la discussion de l'existence d'un établissement stable en France relève du contentieux de l'impôt (Com., 29 juin 2010, pourvoi n° 09-15.706). En outre, comme indiqué précédemment, le juge de l'autorisation des visites domiciliaires n'a pas à caractériser l'éventuelle mauvaise foi du contribuable ou à relever d'élément intentionnel afférents aux agissements recherchés à ce stade des investigations (Com. 15.02.2023, n° 21-13.288).
Pour la mise en oeuvre des dispositions de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, la circonstance que les sociétés SOCAPLIM et AS CONSULTING déposent régulièrement leurs déclarations en Belgique où elles sont déjà assujetties à l'impôt, est indifférent. L'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales vise à permettre à l'administration fiscale de déterminer s'il existe des présomptions qu'un contribuable se soustrait à l'établissement ou au paiement des impôts sur le revenu ou sur les bénéfices ou des taxes sur le chiffre d'affaires en se livrant à des achats ou à des ventes sans facture, en utilisant ou en délivrant des factures ou des documents ne se rapportant pas à des opérations réelles ou en omettant sciemment de passer ou de faire passer des écritures ou en passant ou en faisant passer sciemment des écritures inexactes ou fictives dans des documents comptables dont la tenue est imposée par le code général des impôts en France.
En l'espèce, l'ordonnance d'autorisation établit une présomption d'activités exercées à partir de la France, où il pouvait être effectivement présumé que les sociétés SOCAPLIM et AS CONSULTING disposaient d'une direction effective et de moyens d'exploitation en la personne de M. [Y] [C] ; ce qui laissait présumer en outre que ces activités, ainsi exercée, aurait dû être déclarée en France, pour y être soumise à l'ensemble des impôts y afférents.
Dans son ordonnance, par des motifs que cette juridiction fait siens, le juge des libertés et de la détention a bien caractérisé les éléments qui lui ont permis de présumer que les sociétés ne respectaient pas leurs obligations comptables en France, dès lors qu'il a relevé l'absence de toute déclaration fiscale relative à leurs activités.
Il convient de rappeler que les dispositions de l'article L 16 B du livre des procédures fiscales qui énoncent que les agents de l'administration disposent d'un droit de visite et de saisie visent à conforter les présomptions selon lesquelles un contribuable s'est soustrait frauduleusement à l'établissement ou au paiement de l'impôt. Cette mesure, prévue par cette même disposition, est encadrée par des règles de fond et procédurales et, notamment, ces visites sont autorisées par une ordonnance du juge des libertés et de la détention, qui même si rendue non contradictoirement, peut faire l'objet d'un appel devant le premier président de la cour d'appel, de même que le déroulement des opérations de visite et de saisie. La décision du premier président de la cour d'appel pouvant faire l'objet d'un pourvoi.
En outre, il est de jurisprudence établie qu'aucun texte n'impose au juge de vérifier si l'administration pouvait recourir à d'autres procédures moins intrusives (Cass. com., 26 octobre 2010, n° 09-70.509). En outre, l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales n'exige pas que les agissements présumés revêtent un caractère de gravité particulière (Cass. crim., 10 septembre 2003, n° 02-82.999).
Il convient de rappeler qu'en exerçant son contrôle in concreto sur le dossier présenté par l'administration fiscale, le juge des libertés et de la détention exerce de fait un contrôle de proportionnalité. En cas de refus, il peut inviter l'administration fiscale à avoir recours à d'autres moyens d'enquête moins intrusifs (droit de communication, vérification de comptabilité...). En autorisant les opérations de visite et de saisie, le juge des libertés et de la détention a entendu accorder à l'administration ces modes d'investigations plus intrusifs en fonction du dossier présenté.
En l'espèce, conformément à la jurisprudence constante, le juge des libertés et de la détention s'est référé, en les analysant, aux éléments d'information fournis par l'administration fiscale et a souverainement apprécié l'existence des présomptions d'agissements frauduleux, visés à l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, justifiant la mesure autorisée.
Si l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales (CESDH) énonce que 'Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance', c'est sous réserve qu''Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.'.
En l'espèce, il s'infère de ce qui précède qu'il n'y a pas eu violation des dispositions de l'article 8 de la CESDH et que la mesure ordonnée conformément aux dispositions de l'article L 16 B du Livre des procédures fiscales précité n'a pas été disproportionnée eu égard au but poursuivi rappelé ci-dessus.
Le moyen sera rejeté.
SUR LE RECOURS (RG n° 23/03500)
Dans leurs conclusions enregistrées à la cour le 6 mars 2023 et dans leurs conclusions en duplique, les appelantes soutiennent que figurent parmi les éléments saisis des documents présents dans l'ordinateur portable de Monsieur [Y] [C], de marque DANEW, modèle Dbook 130L, qui s'avèrent en réalité être en dehors du périmètre de saisie prévu par l'ordonnance et sont à ce titre inopposables au contribuable et dont la liste est reprise à leurs écritures (p. 5). Il est soutenu que ces documents proviennent tous de la sphère privée, voire appartiennent à des tiers (cf. les documents relatifs à la Société EFFORTEL).
- L'administration fiscale, dans ses conclusions n°3 indique que le 10 novembre 2023, les requérants produisent pour la première fois en pièces adverses 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9 des documents pour lesquels ils sollicitent l'annulation de leur saisie en ce qu'ils n'auraient aucun rapport avec les agissements présumés d'exercice d'une activité en France ; ne présenteraient aucun lien avec les sociétés visées par l'ordonnance et ne permettraient pas de déterminer des relations entre les sociétés SOCAPLIM et AS CONSULTING visées par l'ordonnance et le dirigeant.
L'administration, in fine, acquiesce à l'annulation de la saisie des documents figurants en pièces adverses 4, 7 et 9 et consent, pour simplifier les débats, à l'annulation de la saisie des documents figurant en pièces adverses 2, 5, 6 et 8.
S'agissant de la pièce n°3, seule restant en litige après l'audience, cette juridiction constate qu'elle se rapporte à la société ARTSTORMING, cliente de la société AS CONSULTING, détenue par Madame [I] [X], administratrice de la société SOCAPLIM SA. Elle a donc un rapport avec les agissements présumés. L'annulation de sa saisie et sa restitution seront donc refusées.
Il conviendra donc de le constater et pour le surplus de déclarer régulières les opérations de visite et de saisie qui se sont déroulées le 13 février 2023.
SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE :
Les circonstances de l'espèce justifient qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de l'administration fiscale, les sociétés SOCAPLIM et AS CONSULTING succombant en leurs prétentions sur l'appel. Elles seront tenues de payer la somme de 2000 euros à la DNEF au titre de ces dispositions.
SUR LES DÉPENS :
Les sociétés SOCAPLIM et AS CONSULTING succombant en leurs prétentions sur l'appel, seront tenues aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Confirmons en toute leurs dispositions les ordonnances rendues par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de PARIS en date des 11 et 27 janvier 2023,
Constatons que l'administration fiscale acquiesce à la restitution à la société SOCAPLIM et à la société AS CONSULTING des documents figurant en pièces n° 2, 4, 5, 6, 7 ,8 et 9 ;
Rejetons la demande d'annulation de la saisie de la pièce n° 3 ;
Déclarons pour le surplus régulières les opérations de visite et de saisie effectuées le 13 février 2023 dans les locaux et dépendances sis [Adresse 13] susceptibles d'être occupés par [Y] [C] et/ou [I] [X] et/ou la SARL ARTSTORMING et/ou la société de droit belge SOCAPLIM et/ou la société de droit belge AS CONSULTING;
Condamnons la société SOCAPLIM et la société AS CONSULTING, sociétés de droit belge à payer à la Direction nationale des enquêtes fiscales la somme de DEUX MILLE EUROS (2 000 euros) au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejetons le surplus des demandes,
Condamnons la société SOCAPLIM et la société AS CONSULTING, sociétés de droit belge, aux dépens.
LE GREFFIER
Véronique COUVET
LE DÉLÉGUÉ DU PREMIER PRESIDENT
Olivier TELL
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.