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CA Reims, 26 juin 2024, RG 24/00611


Vérifier : CA Reims, 26 juin 2024, RG 24/00611 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
26/06/2024
Numéro
24/00611
Lieu / cour
Cour d'appel de Reims
Chambre
Chambre sociale
Type
Ordonnance
Id
667d00bf2439f45aaa0424ff

Texte de la décision

2,188 caractères

Ordonnance n°

du 26/06/2024

N° RG 24/00611

COUR D'APPEL DE REIMS

Chambre sociale

ORDONNANCE

Formule exécutoire le :

à :

Le vingt six juin deux mille vingt quatre,

Nous, Monsieur François MÉLIN, Président de chambre, magistrat en charge de la mise en état, assisté de Monsieur Francis JOLLY, greffier, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure inscrite sous le numéro N° RG 24/00611 du répertoire général, opposant :

Monsieur [U] [B]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représenté par la SCP MEDEAU-LARDAUX, avocats au barreau des ARDENNES

APPELANT

à

Maître Isabelle TIRMANT

agissant en sa qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de l'Association LE MANEGE

[Adresse 6]

[Localité 7]

Représenté par Me Sandy HARANT, avocat au barreau de REIMS

[Adresse 9]

[Adresse 3]

[Localité 1]

Défaillante

AGS CGEA D'AMIENS

[Adresse 5]

[Localité 8]

Représentée par la SCP X.COLOMES S.COLOMES MATHIEU ZANCHI THIBAULT, avocats au barreau de l'AUBE

INTIMES

* * * * *

Monsieur [U] [B] a interjeté appel le 16 avril 2024 d'un jugement de départage rendu le 29 mars 2024 par le Conseil de Prud'hommes de CHARLEVILLE-MEZIERES (n° F 19/00370), dans une instance l'opposant à Maître [G] [R] agissant en sa qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de l'Association LE MANEGE, la MAIRIE DE GIVET, et l'AGS CGEA d'AMIENS .

Par transmission électronique reçue à la cour par voie de RPVA le 13 juin 2024, la partie appelante a fait connaître qu'elle se désistait sans conditions ni réserves de son instance d'appel ;

En l'absence de demandes incidentes ou additionnelles formées par la partie intimée avant la formulation du désistement qui a aussitôt produit son effet extinctif, ledit désistement s'avère parfait et il y a lieu de le constater ;

La partie appelante supportera les dépens d'appel, sauf convention contraire des parties ;

PAR CES MOTIFS

Constatons le désistement de l'instance d'appel qui emporte dessaisissement de la cour,

Condamnons la partie appelante aux dépens d'appel sauf convention contraire des parties.

Le greffier, Le magistrat,

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