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CA Rennes, 26 juin 2024, RG 21/02796


Vérifier : CA Rennes, 26 juin 2024, RG 21/02796 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
26/06/2024
Numéro
21/02796
Chambre
8ème Ch Prud'homale
Type
Arrêt
Id
667d00c12439f45aaa042513

Texte de la décision

84,158 caractères · tronqué Afficher l’intégral

8ème Ch Prud'homale

ARRÊT N°333

N° RG 21/02796 -

N° Portalis DBVL-V-B7F-RTLR

Mme [G] [V]

C/

Fondation ARMEE DU SALUT

Infirmation partielle

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

-Me Yann MICHOT

-Me Stéphane PICARD

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 26 JUIN 2024

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Madame Nadège BOSSARD, Présidente,

Madame Anne-Cécile MERIC, Conseillère,

Madame Anne-Laure DELACOUR, Conseillère,

GREFFIER :

Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 18 Avril 2024

En présence de Madame [Z] [K], médiatrice judiciaire,

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 26 Juin 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANTE et intimée à titre incident :

Madame [G] [V]

née le 13 Juin 1959 à [Localité 7] (14)

demeurant [Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Comparante à l'audience, ayant Me Yann MICHOT de la SCP ERIC TAPON - YANN MICHOT, Avocat au Barreau de POITIERS, pour postulant et représentée à l'audience par Me Gilles TESSON de la SELARL GILLES TESSON AVOCAT, Avocat plaidant du Barreau de LA ROCHE-SUR-YON

INTIMÉE et appelante à titre incident :

La Fondation de l'ARMÉE DU SALUT prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège :

[Adresse 3]

[Localité 4]

Ayant Me Stéphane PICARD de la SELEURL PICARD AVOCATS, Avocat au Barreau de PARIS, pour Avocat constitué

Madame [G] [V] a été engagée par la Maison de Retraite [5] à compter du 20 juin 2017, par contrat à durée indéterminée, en qualité d'in'rmière référente coordinatrice. Il s'agit d'un EHPAD situé à [Localité 6] qui accueille environ 80 résidents et emploie plus d'une cinquantaine d'intervenants.

Mme [V] relevait du statut de cadre de santé, au coef'cient 590, de la convention collective des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif, et percevait un salaire brut de 3405, 45 euros (au vu du contrat de travail)

Ses horaires de travail prévus au contrat étaient de 35 heures hebdomadaires.

Par avenant en date du 19 septembre 2017, la période d'essai de madame [V] était prolongée de 4 mois.

Le 20 novembre 2017, Madame [V] était avertie par courrier du changement d'employeur prévu pour le 1er Janvier 2018, la maison de retraite protestante rejoignant la Fondation Armée du Salut qui gère environ 200 structures d'accueil en France dont plusieurs EHPAD, et emploie près de 2 400 salariés. Ce courrier précisait que les contrats de travail ne subiraient aucune modi'cation.

Le 10 janvier 2018, Madame [V] signait un avenant à son contrat de travail qui prévoyait un changement de son horaire hebdomadaire de 35 à 39 heures, en contrepartie de 18 jours de RTT.

Madame [V] a été placée en arrêt de travail du 22 août au 6 octobre 2018, puis de nouveau à compter du 19 octobre (arrêt ensuite régulièrement prolongé).

Par courrier remis en main propre contre décharge le 10 octobre 2018 (deux jours après son retour au travail), madame [V] était convoquée à un entretien préalable qui s'est tenu le 19 octobre 2018, en présence de madame [B] [S], membre du CHSCT.

Elle était de nouveau placée en arrêt de travail à compter du 19 octobre, pour cause de syndrome dépressif réactionnel.

Par courrier recommandé avec avis de réception du 30 octobre 2018, madame [V] était licenciée pour insuffisance professionnelle, avec une dispense d'exécuter son préavis de 4 mois.

Elle contestait ce licenciement dans un courrier du 6 novembre 2018.

De la fin de l'année 2018 aux environs de juin 2019, des échanges ont eu lieu entre Mme [V] et son ancien employeur s'agissant de la remise de documents sociaux de fin de contrat.

Le 28 octobre 2019, Mme [V] saisissait le Conseil de prud'hommes de Nantes aux fins de :

A titre principal,

' Juger le licenciement intervenu nul, à défaut sans cause réelle ni sérieuse,

' Ordonner la réintégration avec le paiement des salaires à courir entre la fin du contrat (mars 2019) et le jugement à intervenir sur la base du salaire de référence mensuel : soit 5.508,78 € bruts, soit de mars 2018 à février 2021 : 132.210,72 € bruts,

A titre subsidiaire, en cas de non réintégration,

' Juger que le plafonnement issu du barème de l'article L.1235-3 du code du travail doit être écarté en raison de son inconventionnalité,

' Condamner l'association FONDATION DE L'ARMEE DU SALUT à payer 60.000 € nets de CSG/CRDS à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

A titre plus subsidiaire, si le conseil ne retenait pas l'inopposabilité du plafonnement,

' Condamner l'association FONDATION DE L'ARMEE DU SALUT à payer :

- 11.017,56 € nets de CSG/CRDS à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 48.982,44 € nets au titre des préjudices spécifiques d'espèce supportés par Mme [V],

En tout état de cause,

' Juger :

- la situation constitutive d'une dissimulation d'emploi salarié (art. L.8221-5 du code du travail),

- que Mme [V] a subi du harcèlement moral, à défaut des agissements déloyaux,

' Condamner l'association FONDATION DE L'ARMEE DU SALUT à payer les sommes suivantes :

- 2.970,41 € bruts de rappel d'astreintes de juin 2017 à février 2019, outre 297,04 € bruts de congés payés afférents,

- 1.621,80 € bruts au titre des dimanches et jours fériés travaillés et non payés, de juin 2017 à février 2019, outre 162,18 € bruts de congés payés afférents,

- 867,01 € bruts au titre du repos compensateur, outre 86,70 € bruts de congés payés afférents,

- 3.213,06 € bruts de rappel de RTT acquises, outre 321,31 € bruts de congés payés afférents,

- 16.165,22 € bruts de rappel d'heures supplémentaires, outre 1.616,52 € bruts de congés payés afférents,

- 607, 78 € bruts au titre des jours de carence, outre 60,78 € bruts de congés payés afférents,

- 1.871,10 € bruts au titre de trois astreintes oubliées en 2017, outre 187,11 € bruts de congés payés afférents,

- 2.141,10 € bruts au titre de trois astreintes oubliées en 2018, outre 214,11 € bruts de congés payés afférents,

- 33.052,68 € nets de CSG CRDS d'indemnité forfaitaire au titre de l'article L. 8223-1 du code du travail égale à six mois de salaire,

- 15.000 € de dommages et intérêts pour harcèlement moral, à défaut, des agissements déloyaux,

- 10.000 € de dommages et intérêts pour non-respect des obligations en matière de prévention des risques professionnels en général et du harcèlement moral en particulier et des obligations en matière de santé et sécurité au travail,

- 2.000 au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Capitalisation des intérêts (article 1343-2 du code civil),

' Fixer le salaire de référence à la somme de 5.508,78 € bruts,

- Rejeter les éventuelles demandes reconventionnelles de l'association FONDATION DE L'ARMEE DU SALUT,

' Dire qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la décision à intervenir, et en cas d'exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l'huissier instrumentaire devront être supportées par la société défenderesse,

' Exécution provisoire du jugement à intervenir.

La cour d'appel est saisie de l'appel régulièrement interjeté par Mme [V] le 6 mai 2021 contre le jugement du 1er avril 2021, par lequel le Conseil de prud'hommes de Nantes a :

' Dit que :

- la demande de rappel de salaire au titre des jours de RTT était justifiée,

- les heures supplémentaires étaient dues,

- le harcèlement moral ne pouvait être établi,

- l'employeur n'avait pas manqué à ses obligations de sécurité,

- le licenciement était justifié,

' Condamné l'association FONDATION DE L'ARMEE DU SALUT à payer à Mme [V] les sommes suivantes :

- 3.213,06 € bruts à titre de rappel de salaire pour les RTT non attribués, outre 321,31 € bruts à titre de congés payés afférents,

- 16.165,22 € bruts à titre de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, outre 1.616,52 € bruts à titre de congés payés afférents,

- 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens,

' Lesdites sommes étant assorties des intérêts au taux légal à compter du 28 octobre 2019, les intérêts produisant eux-mêmes des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil,

' Limité l'exécution provisoire du présent jugement à l'exécution provisoire de droit définie à l'article R.1454-28 du code du travail et, à cet effet, fixé à 4.700,42 € le salaire mensuel moyen de référence,

' Ordonné à l'association FONDATION DE L'ARMEE DU SALUT de remettre à Mme [V] ses bulletins de salaire rectificatif mentionnant les sommes à caractère salarial ainsi qu'une attestation Pôle Emploi, conformes à la décision dans les 30 jours suivant cette décision,

' Débouté Mme [V] de ses autres demandes à caractère salarial,

' Débouté Mme [V] de ses demandes à ces titres et du surplus de ses demandes,

' Reçu l'association FONDATION DE L'ARMEE DU SALUT en ses demandes reconventionnelles et l'en a débouté,

' Condamné l'association FONDATION DE L'ARMEE DU SALUT aux dépens,

' Dit qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la décision à intervenir et en cas d'exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l'huissier instrumentaire en application des dispositions de l'article 10 du décret du 8 mars 2001portant modification du décret du 12 décembre 1996, devront être supportées par la défenderesse

Vu les écritures notifiées par voie électronique le 21 janvier 2022 suivant lesquelles Mme [V] demande à la cour d'appel de :

Confirmer le jugement du 1er avril 2021 en ce qu'il a :

- condamné l'association FONDATION DE L'ARMEE DU SALUT à payer à Mme [V] les sommes suivantes :

- 3.213,06 € bruts à titre de rappel de salaire pour les RTT non attribués, outre 321,31 € bruts à titre de congés payés afférents,

- 16.165,22 € bruts à titre de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, outre 1.616,52 € bruts à titre de congés payés afférents,

- 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens

- ordonné à l'association FONDATION DE L'ARMEE DU SALUT de remettre à Mme [V] ses bulletins de salaire rectificatifs, mentionnant les sommes à caractère salarial ainsi qu'une attestation Pôle Emploi, conformes à la décision dans les 30 jours suivant la décision,

- dit avoir lieu à intérêts de droit à compter du 28 octobre 2019 (date de la requête prud'homale) ainsi qu'à l'application de l'article 1343-2 du code civil.

- fixé le salaire de référence à 5.508,78 € bruts,

' Infirmer le jugement du 1er avril 2021 pour le surplus,

Et statuant à nouveau,

A titre principal,

' Juger le licenciement intervenu nul, à défaut sans cause réelle ni sérieuse,

' Ordonner la réintégration avec le paiement des salaires à courir entre la fin du contrat (mars 2019) et le jugement à intervenir sur la base du salaire de référence mensuel : soit 5.508,78 € bruts, soit de mars 2018 à septembre 2022 : 302.982,90 € bruts,

A titre subsidiaire, en cas de non réintégration,

' Juger que le plafonnement issu du barème de l'article L.1235-3 du code du travail doit être écarté en raison de son inconventionnalité, au regard des articles 24 de la charte sociale européenne ainsi que 4 et 10 de la convention OIT 158, le droit à un procès équitable, l'atteinte à la liberté constitutionnelle de travailler, conserver son emploi dans un environnement sain, du harcèlement moral supporté et des préjudices d'espèce,

' Condamner l'association FONDATION DE L'ARMEE DU SALUT à payer 80.000 € nets de CSG/CRDS à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

A titre plus subsidiaire, si « le conseil » ne retenait pas l'inopposabilité du plafonnement,

' Condamner l'association FONDATION DE L'ARMEE DU SALUT à payer :

- 11.017,56 € nets de CSG/CRDS à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 68.982,44 € nets au titre des préjudices spécifiques d'espèce supportés par Mme [V],

En tout état de cause,

' Juger :

- la situation constitutive d'une dissimulation d'emploi salarié (art. L.8221-5 du code du travail),

- que Mme [V] a subi du harcèlement moral, à défaut des agissements déloyaux,

' Constater le non-respect par l'employeur de ses obligations en matière de prévention des risques professionnels en général et du harcèlement moral en particulier et de ses obligations en matière de santé et sécurité au travail,

' Faire droit aux rappels de salaire suivants :

- 2.970,41 € bruts de rappel d'astreintes de juin 2017 à février 2019, outre 297,04 € bruts de congés payés afférents,

- 1.621,80 € bruts au titre des dimanches et jours fériés travaillés et non payés, de juin 2017 à février 2019,outre 162,18 € bruts de congés payés afférents,

- 867,01 € bruts au titre du repos compensateur, outre 86,70 € bruts de congés payés afférents,

- 607, 78 € bruts au titre des jours de carence, outre 60,78 € bruts de congés payés afférents,

- 1.871,10 € bruts au titre de trois astreintes oubliées en 2017, outre 187,11 € bruts de congés payés afférents,

- 2.141,10 € bruts au titre de trois astreintes oubliées en 2018,outre 214,11 € bruts de congés payés afférents,

' Condamner l'association FONDATION DE L'ARMEE DU SALUT à payer :

- 33.052,68 € nets de CSG CRDS d'indemnité forfaitaire au titre de l'article L. 8223-1 du code du travail égale à six mois de salaire, (cas du travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié),

- 22.500 € de dommages et intérêts pour harcèlement moral, à défaut, des agissements déloyaux,

- 10.000 € de dommages et intérêts pour non-respect des obligations en matière de prévention des risques professionnels en général et du harcèlement moral en particulier et des obligations en matière de santé et sécurité au travail,

- 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, et aux entiers dépens,

' Rejeter les éventuelles demandes reconventionnelles de l'association FONDATION DE L'ARMEE DU SALUT et l'en débouter.

Vu les écritures notifiées par voie électronique le 6 mai 2021, suivant lesquelles l'association FONDATION DE L'ARMEE DU SALUT demande à la cour d'appel de :

' Infirmer le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Nantes en ce qu'il a :

- dit que :

- la demande de rappel de salaire au titre des jours de RTT était justifiée,

- les heures supplémentaires étaient dues,

- condamné l'association FONDATION DE L'ARMEE DU SALUT à verser à Mme [V] les sommes suivantes :

- 3.213,06 € bruts à titre de rappel de salaire pour les RTT non attribués, outre 321,31 € bruts à titre de congés payés afférents,

- 16.165,22 € bruts à titre de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, outre 1 616,52 € bruts à titre de congés payés afférents.

- 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens,

- jugé que lesdites sommes étaient assorties des intérêts au taux légal à compter du 28 octobre 2019, les intérêts produisant eux-mêmes des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil,

- ordonné à l'association FONDATION DE L'ARMEE DU SALUT de remettre à madame [V] ses bulletins de salaire rectificatifs mentionnant les sommes à caractère salarial ainsi qu'une attestation Pôle Emploi, conformes à la décision dans les 30 jours suivant cette décision ;

- débouté l'association FONDATION DE L'ARMEE DU SALUT de ses demandes reconventionnelles,

' Confirmer le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Nantes en ce qu'il a :

- débouté Mme [V] de ses autres demandes à caractère salarial,

- dit que le harcèlement moral ne pouvait être établi,

- l'employeur n'a pas manqué à ses obligations de sécurité,

- le licenciement était justifié,

- débouté Mme [V] de ses demandes à ces titres et du surplus de ses demandes.

Statuant à nouveau,

' Débouter Mme [V] de l'ensemble de ses demandes,

' Ordonner la restitution, par Mme [V], des sommes perçues au titre de l'exécution provisoire ainsi que des bulletins de paie et documents de fin de contrats rectifiés,

Subsidiairement, si la cour d'appel venait à juger que le licenciement notifié à Mme [V] serait injustifié,

' Condamner l'association FONDATION DE L'ARMEE DU SALUT à verser à Mme [V] la somme de 4.224,20 € bruts à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,

En tout état de cause et à titre reconventionnel,

' Condamner Mme [V] à verser à l'association FONDATION DE L'ARMEE DU SALUT la somme de 6.500 € aux titres des frais engagés en première instance et en cause d'appel,

' Condamner Mme [V] aux entiers dépens de première instance et d'appel.

***

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 4 avril 2024.

Par application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour d'appel se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties aux conclusions sus-visées

MOTIFS

Il convient d'abord de constater que la demande formée par Mme [V] dans le corps de ses conclusions au titre de la communication par l'intimée de certaines pièces, ne figure pas dans le dispositif de ses conclusions, dont la cour d'appel est seule saisie en application de l'article 954 du code de procédure civile Il ne sera donc pas répondu à cette demande.

Sur les demandes formées par Mme [V] au titre de l'exécution du contrat

Mme [V] demande à la cour d'appel de confirmer le jugement déféré en ce qui concerne le rappel de salaire au titre des RTT acquises ainsi que le rappel d'heures supplémentaires.

Elle sollicite l'infirmation du jugement en ce qui concerne le rappel d'astreintes de juin 2017 à février 2019, le rappel des dimanches et jours fériés travaillés et non payés, sur la période de juin 2017 à février 2019, les repos compensateurs, le rappel des jours de carence, ainsi enfin que des astreintes oubliées en 2017 et 2018.

Sur les astreintes oubliées en 2017 et 2018

Aux termes des dispositions de l' article L3121-9 dans sa version applicable au litige (issu de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016 ) : « une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise.

La durée de cette intervention est considérée comme un temps de travail effectif.

La période d'astreinte fait l'objet d'une contrepartie, soit sous forme financière, soit sous forme de repos.

Les salariés concernés par des périodes d'astreinte sont informés de leur programmation individuelle dans un délai raisonnable »

Mme [V], qui indique que sa rémunération inclut une astreinte mensuelle, fait valoir que certaines astreintes supplémentaires n'ont pas été rémunérées : 3 astreintes en 2017, à savoir du 15 au 22 septembre, du 20 au 28 juillet, et du 28 décembre 2017 au 8 janvier 2018.

Le contrat de travail prévoit en effet la réalisation d'astreintes  « en application de l'accord de branche n°2005-04 du 22 avril 2005 », lesquelles seront « rémunérées conformément aux dispositions conventionnelles en vigueur et au vu des périodes d'astreinte réellement effectuées sur chaque mois concerné » (pièce n°1 de la salariée)

Afin d'établir la réalité de ses astreintes en 2017, Mme [V] verse aux débats le cahier des astreintes (pièce N°13), permettant de connaitre les semaines où elle était effectivement d'astreinte, en précisant que cela ne correspond pas toujours avec le planning prévisionnel de la FADS MRP.

La cour d'appel note, à l'examen et la comparaison des pièces transmises par la salariée et par l'employeur qu'en ce qui concerne l'astreinte du 20 au 27 juillet 2017 (justifiée au regard du planning et du cahier d'astreinte), Mme [V] a été réglée de cette astreinte en avril 2018 (comme cela résulte du commentaire sur le tableau d'astreinte qui énonce qu'elle n'a pas réalisé d'astreinte en avril pour compenser celle de juillet 2017 ) ce même mois  ; que la période d'astreinte du 28 décembre au 31 décembre également justifiée (avec déplacement de 2H30 le dimanche 31 décembre) a été réglée en janvier 2018 (825, 94 euros), et celle du 1er au 8 janvier ont été réglées en février 2018 (1408, 41 euros), comme cela résulte de bulletins de salaire versés aux débats (pièce 39 de l'employeur) .

En revanche, à l'examen de ces mêmes pièces il n'est pas justifié du paiement de l'astreinte réalisée par Mme [V] du 15 au 22 septembre 2017, qui est toutefois bien mentionnée au cahier d'astreinte.

Mme [V] peut donc prétendre au paiement de l'indemnité d'astreinte à hauteur de 853, 39 euros.

Le jugement sera donc infirmé sur ce point et la Fondation Armée du Salut sera condamnée à payer cette somme à Mme [V].

Sur le montant des astreintes :

Mme [V] conteste la modification intervenue à compter de l'année 2018 dans les horaires de réalisation des astreintes, à savoir qu'elles débutaient à 21H00 et se terminaient à 7H00, au lieu de 18H30 à 8H30 précédemment. Elle sollicite en conséquence le paiement des heures d'astreinte réalisées de 18H30 à 21H puis de 7H00 à 8H30.

L'employeur ne conteste pas cette modification des horaires d'astreinte, et ne justifie pas en avoir informé les salariés. Il résulte en outre du cahier d'astreinte versé aux débats que pour les semaines d'astreinte de 2018, Mme [V] pouvait être sollicitée au titre de ses astreintes entre 18H30 et 21H, de même qu'entre 7H et 8H30.

La cour d'appel considère donc que Mme [V] est en droit d'être rémunérée La cour d'appel considère donc que Mme [V] est en droit d'être rémunérée au titre de ces heures d'astreinte réalisées en sus en 2018, à hauteur de 20 heures par semaine (étant rappelé que les journées des samedi et dimanche étaient déjà réglés en totalité). L'examen des plannings et du cahier d'astreinte permet de considérer qu'elle a réalisée 8 semaines d'astreinte en 2018 (avant ses congés d'été et son arrêt maladie), lui permettant de prétendre au paiement de la somme de 898, 80 euros (20 heures X 0, 25 X 22, 47) X 8 semaines).

Le jugement sera donc réformé sur ce point et la Fondation Armée Du Salut sera condamnée à payer à Mme [V] la somme de 898, 80 euros outre 89, 88 euros au titre des congés payés afférents.

Sur la demande au titre du « rappel de salaire pour les astreintes de juin 2017 à février 2019 »

Mme [V], qui sollicite la somme totale de 2 970, 41 euros, n'explicite pas sa demande à ce titre.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté Mme [V] de cette demande.

- sur la demande au titre des dimanche et jours fériés travaillés et non payés

Mme [V] demande le paiement de ses interventions relatives aux dimanches et jours fériés ainsi que l'indemnisation des repos compensateurs

Selon l'article 3 de son contrat de travail, Mme [V] peut prétendre à une « indemnité de dimanches et jours fériés travaillés », versée « conformément aux dispositions conventionnelles »

Selon l'article 05-07.2.4 de la convention collective applicable, si au cours d'une astreinte, le salarié est appelé à assurer un temps de travail effectif, ce temps sera rémunéré en tant que travail effectif avec application des majorations correspondantes, dès lors que sont remplies les conditions légales et réglementaires ouvrant droit à ces majorations.

Cette indemnité se distingue de l'indemnisation de l'astreinte elle-même qui ne relève pas du temps de travail effectif (avec application d'un barème différent en cas d'astreinte de nuit, dimanche ou jour férié).

En premier lieu, en ce qui concerne le paiement de ses interventions, Mme [V], qui sollicite la somme de 1 621, 80 euros bruts sur la période de juin 2017 à février 2019, n'explicite aucunement sa demande à ce titre, dès lors qu'elle ne précise pas les jours fériés lors desquels sa présence était nécessaire sur place, avec déplacement.

A l'examen du cahier d'astreinte, il apparaît que sa présence a été requise sur place à trois reprises : le dimanche 31 décembre 2017 (2H30 sur place), ainsi que le samedi 24 février 2018 (30 minutes sur place) et le samedi 24 mars 2018 (8H15 sur place).

Elle ne peut donc solliciter que le paiement du dimanche 31 décembre à hauteur de 2H30 sur place, outre le temps de trajet (20 minutes), soit, selon les calculs réalisées par Mme [V] (pièce 13 : « astreintes 2017 : Etat de situation ») la somme de 79, 82 euros outre 7, 98 euros au titre des congés payés.

En second lieu, en ce qui concerne l'indemnisation des repos compensateurs non pris, Mme [V] sollicite le paiement de la somme de 867,01 euros (journées des 1er janvier, 21 mai, 14 juillet, 2018 et 1er janvier 2019 ainsi que 24 mars 2018).

Toutefois, selon les dispositions de l'article L3121-9 du code du travail, « la période d'astreinte doit faire l'objet d'une contrepartie, soit sous forme financière, soit sous forme de repos », si bien que Mme [V], qui a été payée de ses astreintes, ne peut solliciter une indemnisation complémentaire à ce titre.

Le jugement entrepris sera donc partiellement infirmé de ce chef.

Sur la demande au titre des RTT acquises :

Il résulte de l'avenant au contrat de travail signé entre les parties le 10 janvier 2018 que l'horaire hebdomadaire de Mme [V], cadre de santé non soumise à horaires, est fixé à 39 H par semaine et que conformément aux dispositions des accords en vigueur, elle bénéficie de 18 jours de RTT.

Contrairement à ce qu'elle indique dans ses écritures, Mme [V] sollicite l'application, non de la convention collective, mais de l'accord de branche applicable au secteur sanitaire, social et médico-social à but non lucratif, lequel renvoie à la conclusion d'un accord collectif afin d'organiser la RTT sous forme de jours de repos supplémentaires à hauteur de 23 jours en cas de durée du travail fixée à 39H hebdomadaire.

Toutefois, dès lors qu'en l'occurrence la convention collective applicable prévoit, pour les cadres non soumis à l'horaire collectif (ce qui est le cas de l'intéressée), 18 jours ouvrés de repos annuels supplémentaires, ce qui est conforme aux prévisions de l'avenant contesté, la demande formée par Mme [V] au titre des RTT supplémentaires n'apparaît pas fondée.

Le jugement entrepris sera donc infirmé en ce qu'il a fait droit à la demande de rappel de salaire formée à hauteur de 3 213, 06 euros bruts outre 321, 31 euros au titre des congés payés afférents.

Sur les jours de carence

Mme [V] conteste des retenues de salaire opérées au titre des jours de carence appliqués suite à ses arrêts maladies.

Mme [V] a été placée en arrêt maladie du 22 août 2018 au 12 septembre 2018 suite à l'accident dont elle a été victime le 22 août, lequel a été prolongé jusqu'au 6 octobre 2018. (pièces 42 et 43 de l'employeur). Elle a ensuite de nouveau été placée en arrêt maladie à compter du 18 octobre 2018 jusqu'au 5 novembre 2018 (pour « stress réactionnel »), lequel a été prolongé jusqu'au licenciement intervenu le 30 octobre 2018 (pièce 31 de la salariée).

En application des dispositions combinées des articles L323-1 et R323-1 du code de la sécurité sociale, l'indemnité journalière est accordée à l'assuré social , à partir du 4ème jour qui suit le point de départ de l'incapacité de travail constatée par un médecin.

En outre, en cas d'arrêt de travail n'étant pas prescrit à la suite du précédent , le délai de carence de trois jours a vocation à s'appliquer à nouveau. Ce n'est qu'en cas de prolongation de l'arrêt de travail initial que ce délai ne s'applique pas (art L162-4-4 du CSS)

De même, la convention collective prévoit un délai de carence de 3 jours (sauf en cas d'hospitalisation ou d'affection de longue durée)

En l'espèce, les premiers arrêts de travail ayant été ininterrompus entre le 22 août 2018 et le 6 octobre 2018, ils ne pouvaient donc donner lieu qu'à 3 jours de carence initiaux. Il en est de même du second arrêt de travail (pour stress réactionnel) qui débute le 18 octobre pour se prolonger par la suite.

Toutefois, à l'examen des bulletins de salaire, aucun jour de carence n'est mentionné pour le mois d'août, alors même qu'il apparaît, à la lecture du bulletin de salaire du mois de septembre 2018, que la salariée a obtenu des indemnités journalières à compter du 22 août.

Mme [V] ne justifie pas de l'application injustifiée des jours de carence et de sa demande à ce titre, et le jugement déféré sera donc confirmé sur ce point.

Sur les heures supplémentaires

Selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.

Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.

En outre, selon la jurisprudence de la cour d'appel de cassation, le salarié peut prétendre au paiement des heures supplémentaires accomplies, soit avec l'accord de l'employeur, soit s'il est établi que la réalisation de telles heures a été rendue nécessaire par les tâches qui lui ont été confiées (Cass Soc, 14 nov 2018)

Le contrat de travail signé le 20 juin 2017 mentionne que Mme [G] [V] est embauchée à « temps plein » « dans le respect des plannings affichés dans les unités de travail », soit 35H, ce qui n'est pas contesté par l'intimée.

Suite à l'avenant signé le 10 janvier 2018, la durée du travail de Mme [V] est portée à 39H par semaine (contre 18 jours de RTT).

Au soutien de sa demande en paiement des heures supplémentaires qu'elle indique avoir réalisées, Mme [G] [V] présente, pour chacun des mois concernés pendant sa période d'emploi, une feuille de relevé horaire (non contresignées par l'employeur) avec la date, l'heure d'embauche et de débauche ainsi que les pauses repas, ainsi que des tableaux récapitulatifs (pièces 12-1 et 12-2)

Elle verse également aux débats :

- Les attestations de Mme [P] [D] qui a travaillé avec Mme [V] jusqu'en décembre 2017 comme aide médico-psychologique, indiquant qu'elle était très investie dans son travail et qu'elle pouvait effectuer des heures supplémentaires non rémunérées, notamment lors du changement de logiciel informatique (pièce 65), ainsi que celle de [F] [U] (infirmière intérimaire) qui, bien qu'ayant peu travaillé au sein de la MRP, mentionne toutefois la présence de [G] [V] le soir à 20H (pièce 62). [A] [J], qui occupait le poste de cadre de santé avant Mme [V] indique pour sa part « sur la période d'été je travaillais jusqu'à 60H par semaine, de 8H à 20H » (pièce 34).

-un mail adressé par Mme [L] (armée du salut) à Mme [W] en juillet 2017 mentionnant « actuellement [G] travaille de 10H à 12H par jour » (pièce 40) .

- le document de préparation à l'entretien annuel d'évaluation réalisé le 12 décembre 2017 dans lequel Mme [V] mentionnait l'accomplissement d'heures supplémentaires avec la mention « fatigue physique et peu de vie privée » . (pièce 59-2)

Ces éléments, en particulier les tableaux réalisés sont suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments, étant rappelé que contrairement à ce qu'il indique, il n'appartient pas à Mme [V] de rapporter la preuve de ses heures supplémentaires accomplies (notamment par la signature de l'employeur sur les relevés horaires transmis) et qu'il ne peut davantage être fait grief à celle-ci de ne pas en avoir réclamé le paiement pendant la période d'emploi alors qu'aucune prescription n'est alléguée.

De même, l'employeur ne peut se dispenser du paiement de ces heures au seul motif qu'elles ont été réalisées sans l'accord de la Direction, alors même que les attestations et autres pièces versées aux débats établissent la nécessité d'accomplir ces heures au regard de l'importance de la charge de travail qui était dévolue à Mme [V].

Par ailleurs, si l'employeur critique les éléments avancés par la salariée, il n'en fournit aucun de nature à justifier les horaires qui auraient réellement été suivis par Mme [V] et ne produit aucun document de contrôle relatif au décompte de la durée de travail.

En conséquence, la cour d'appel retient l'existence d'heures supplémentaires accomplies par Mme [V] pendant l'exécution de son contrat de travail, étant précisé que dans ses écritures et ses pièces, celle-ci prend en compte le passage à 39H par semaine à compter du 10 janvier 2018 (date de signature de l'avenant), ainsi que certaines récupérations qu'elle indique avoir obtenues.

Prenant également en compte le fait qu'il résulte de l'examen des bulletins de salaire concernés (avril et juin 2018) que quelques heures supplémentaires ont été payées, à hauteur de 268, 57 euros bruts, la cour d'appel fixe donc à 15 896, 65 euros bruts le montant du rappel de salaire dû à Mme [V] à ce titre, outre 1589,66 euros bruts au titre des congés payés afférents.

Le jugement du conseil de prud'hommes sera donc confirmé sur le principe de la réalisation des heures supplémentaires, mais infirmé sur le montant de la créance en résultant.

- Sur la demande formée au titre de la dissimulation d'emploi salarié

Selon l'article L.8221-5 du code du travail en sa rédaction applicable au présent litige, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :

1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;

2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;

3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.

En l'espèce, s'il a été précédemment retenu que des heures supplémentaires ont été effectuées par Mme [V] sans avoir été rémunérées par la Fondation Armée du Salut MRP, ces seuls éléments ne suffisent pas à caractériser l'intention de l'employeur de se soustraire aux dispositions légales relatives à l'organisation de son travail, laquelle ne résulte pas seulement de l'inexécution des formalités à accomplir ou de l'absence de déclaration des heures effectivement réalisées sur les bulletins de paie.

L'infraction de travail dissimulé n'est donc pas caractérisée au sens des dispositions légales précitées, et le jugement entrepris sera confirmé à ce titre.

Sur les demandes formées par Mme [V] au titre de la rupture du contrat de travail

- Sur le harcèlement moral

Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

L'article L. 1152-3 du code du travail prévoit que toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L.1152-1 et L.1152-2, toute disposition ou tout acte contraire est nul.

En application de l'article L. 1154-1 du code du travail, dans sa rédaction postérieure à la loi précitée, lorsque le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs, étrangers à tout harcèlement.

Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, , permettent de laisser supposer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

Le harcèlement moral peut en outre résulter de méthodes de gestion mises en 'uvre par un supérieur hiérarchique dès lors qu'elles se manifestent pour un salarié déterminé par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet d'entraîner une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

Pour infirmation à ce titre, Mme [V] soutient avoir été victime d'actes de harcèlement moral (ou agissements déloyaux) et sollicite en conséquence, outre l'octroi de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi de ce fait, la nullité du licenciement intervenu avec sa réintégration et le paiement des salaires correspondants

Mme [V] avance plusieurs griefs selon elle constitutifs de faits de harcèlement moral, ayant conduit à une dégradation de son état de santé et à son arrêt de travail du 18 octobre 2018 pour cause de « stress réactionnel », à savoir :

- le renouvellement irrégulier et imposé de la période d'essai malgré l'absence de stipulation l'autorisant dans le contrat ou la convention collective, à l'origine d'une insécurité professionnelle.

- une défiance exprimée en public par la directrice lors de réunions,

- un management agressif, un manque de soutien face au désarroi de l'équipe

- une organisation du travail délétère (surcharge de travail),

- une attitude de défiance : refus de la directrice de signer les procédures de désignation de référents/résidents proposées par la salariée

- une attitude blessante lors de la reprise du travail

- un entretien préalable déloyal (absence d'un représentant du personnel qualifié de 'pilier', positionnement de la salariée)

- des irrégularités dans la situation salariale post-licenciement

Sur le renouvellement de la période d'essai :

Le contrat de travail signé le 20 juin 2017 fixe à 4 mois la période d'essai, sans préciser la possibilité de renouveler celle-ci (conformément à la convention collective).

Alors qu'aucune disposition de la convention collective ne prévoit la possibilité de renouveler celle-ci, Mme [V] a toutefois signé un avenant à son contrat de travail le 19 septembre 2017 ayant pour objet de prolonger la période d'essai de 4 mois (pièce 4)

Toutefois, dès lors que Mme [V], en apposant sa signature à l'avenant, a bien donné son accord au renouvellement de la période d'essai, la cour d'appel ne retient pas ce fait comme matériellement établi.

Sur la défiance publique, le manque de soutien et le management agressif :

Mme [V] verse aux débats deux attestations établies par Mme [Y] [FD], ayant exercé comme animatrice au sein de la MRP, mentionnant, au sujet de [G] [V] que « lorsqu'elle prenait une initiative dans le cadre de sa fonction, celle-ci était systématiquement contestée par Mme [W] la directrice en réunion de Copil le lundi matin » (') « elle était cassée par des propos de Mme [W] la mettant en situation d'échec, d'humiliation et d'intimidation comme elle en a l'habitude avec la plupart des salariés, abusant d'un tout pouvoir toxique ». (pièce 89). Elle ajoute dans une seconde attestation (pièce 98) que Mme [W], la directrice pouvait s'adresser sèchement à Mme [V] avec des propos tels que « à refaire » « ce ne sont pas des procédures » « visiblement vous ne savez pas faire », ajoutant « elle (Mme [W]) semblait parfois prendre plaisir à mettre certaines salariées, comme Mme [V] ou moi, en situation d'échec. Elle n'avait pas le même comportement avec chacun d'entre nous ». (') « je dirais qu'elle divisait pour mieux régner » (') « nous subissions une pression psychologique et craignions ses réactions ». Elle précise également dans cette seconde attestation que «lors d'un COPIL Mme [W] a reproché à Mme [V] de faire de la résistance aux changements alors qu'elle relatait simplement les difficultés exprimées par l'équipe soignante », ou que lorsque Mme [V] n'était pas d'accord avec Mme [W], cette dernière pouvait la «rabrouer» ou lui faire des reproches «comme si elle voulait la détruire psychologiquement», ajoutant également que le management opéré par Mme [W] était « pathogène ».

Même si Mme [FD] expose ensuite les propres difficultés qu'elle a elle-même rencontrées avec Mme [W] qu'elle décrit comme « toxique », à l'origine d'un arrêt maladie pour cause de souffrance au travail (burn out), ses deux attestations établissent toutefois des faits auxquels elle a personnellement assistés et qui concernent directement Mme [G] [V].

Par ailleurs, si les autres attestations et lettres de démission versées aux débats ne relatent pas de faits précis en lien avec les agissements de Mme [W] à l'égard de Mme [V], elles permettent toutefois d'établir que le caractère agressif du management dénoncé par cette dernière était également ressenti par d'autres salariés, de même qu'un manque de soutien.

Mme [V] avait ainsi précisé, en ce qui concerne sa perception du contexte de travail lors la préparation de son entretien annuel d'évaluation, et plus précisément la relation avec l'encadrement « conditions d'exercice difficiles et destabilisantes. Il manque un véritable travail de collaboration et de confiance. Une direction qui voit les verres à moitié vide et pas à moitié pleins »

Au vu de l'ensemble de ces éléments, la cour d'appel retient donc ce fait comme établi.

Sur la mauvaise organisation du travail et la surcharge de travail

Il a été établi que Mme [V] avait réalisé de nombreuses heures supplémentaires, non reconnues par la Direction, ce qu'elle avait mentionné dans la préparation de son entretien annuel d'évaluation pour l'année 2017, pièce 59-2, et qui se trouve également mentionné dans le compte rendu de cet entretien comme suit : « charge de travail trop lourde/temps accordé », « pression psychologique » (pièce 63) :).

Bien que le compte-rendu ne soit pas signé, il apparaît en outre que la réunion extraordinaire du CHST du 20 mars 2019 dans le cadre de son droit d'alerte sur la situation des salariés et des résidents sur le plan de la santé et de la sécurité (pièce 71) - certes postérieure au départ de Mme [V] - a mis en évidence un climat de souffrance au travail en lien avec ces mêmes griefs ( dépassement d'horaires et non-respect des temps de pause, épuisement physique et psychologique des salariés). Le procès-verbal de la réunion du CSE du 19 décembre 2019 (pièce 99) reprenait également cette souffrance des salariés en lien avec la charge de travail, les conditions de travail et le « turn over ».

La cour d'appel retient donc ce fait comme établi.

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Sur l'attitude de défiance quant aux procédures proposées par Mme [V] :

Mme [V] reproche à la Direction de ne pas avoir accepté de signer les procédures qu'elle avait établies dans le but d'améliorer la prise en charge des résidents.

Elle produit un tableau des diverses procédures, dénommé « sommaire procédures soins » non signé (pièce 79).

Elle se réfère également au témoignage de Mme [FD] (pièce 98), lequel, très général, ne permet pas d'établir ce grief spécifique, étant rappelé que sauf en cas d'abus, il ne peut être reproché à l'employeur, dans l'exercice de son pouvoir de direction, de ne pas valider une procédure proposée par un salarié.

Afin d'établir ce même grief quant à l'attitude générale de défiance voire d'«obstruction » de la direction vis-à-vis des salariés, Mme [V] verse également aux débats un procès -verbal de réunion du CHSCT du 15 janvier 2019 (certes postérieur à son départ) dont il résulte que Mme [W] refusait dans un premier temps d'adresser à ce comité le compte-rendu de la psychologue du travail en lien avec la prévention des risques psycho-sociaux au sein de l'établissement (pièces 73 et 74), ce que Mme [O], aide-soignante et déléguée du personnel, a également attesté (pièce 88).

Même si ces éléments permettent à la cour d'appel d'obtenir un éclairage quant au contexte et à l'attitude de la Direction à l'égard des salariés de la MRP, y compris après le départ de Mme [V], cela ne peut pour autant permettre de retenir le grief comme établi, faute de faire état de faits précis et circonstanciés se rapportant à la situation personnelle de Mme [V].

Il en est de même des « irrégularités pour régulariser la situation salariale » postérieurement au licenciement, qui ne peuvent avoir d'effet sur ce dernier.

Sur l'attitude blessante de la directrice à l'occasion de la reprise du travail :

Afin d'établir cet élément de fait, Mme [V] produit un premier mail adressé à Mme [W] le 3 octobre 2023, à l'issue de son 1er arrêt de travail, dans lequel elle prévient de son retour le lundi 8 octobre, ainsi que la réponse apportée par celle-ci le 4 octobre indiquant qu'elle sera absente le lundi et le mardi et lui donnant rendez-vous le mercredi (10 octobre) à 10 heures pour « évoquer les semaines passées et futures », ainsi que le courrier de convocation à l'entretien préalable à un licenciement éventuel daté du 10 octobre 2018.

Ces seuls éléments ne suffisent toutefois pas à établir la matérialité de cet élément de fait, dès lors qu'il n'est aucunement établi une « attitude blessante » de la part de la directrice à cette occasion.

Mme [V] établit en revanche que l'entretien préalable a été fixé le 19 octobre, soit s'agissant d'un vendredi (jour de RTT) un jour où l'un des représentants du personnel est absent.

Il résulte en outre du courriel adressé par M.[C], psychologue (pièce 51) que Mme [W] avait annoncé son départ de manière prématurée (pièce 51).

Mme [I] [O] a par ailleurs attesté « j'ai eu à plusieurs reprises Mme [V] quand elle a reçu sa lettre de licenciement, elle est dévastée de cette situation ».

La cour d'appel constate que la convocation à l'entretien préalable au licenciement a été remise à Mme [V] par la directrice trois jours seulement après son retour d'arrêt maladie (pour cause de chute de vélo) et que son licenciement est intervenu alors qu'elle venait tout juste de reprendre ses fonctions.

Mme [V] établit ainsi les éléments de fait qu'elle invoque au soutien d'un comportement déloyal de l'employeur lors de la mise en 'uvre de son licenciement.

Sur la dégradation de l'état de santé de la salariée

Mme [V] transmet les justificatifs de ses arrêts de travail à compter du 18 octobre 2018 pour cause de « stress réactionnel » accompagnés de prescriptions médicales, ainsi que le certificat du Dr [T] [H], psychiatre, du 11 avril 2019 qui atteste recevoir l'intéressée en consultation depuis le 13 novembre 2018 à la demande de son médecin traitant, en raison d'un syndrome dépressif nécessitant un traitement antidépresseur et anxiolytique, ainsi enfin que la reconnaissance par la CPAM d'une prise en charge au titre d'une affection de longue durée (courrier CPAM du 29 avril 2019, pièce 81).

Elle transmet également l' «expertise d'arbitrage » réalisée le 24 juin 2021 à la demande de la MACSF dans les suites de son arrêt de travail du 18 octobre 2018 (pièce 95) rappelant la chronologie des faits et des arrêts de travail successifs de Mme [V] (1er arrêt suite à un accident de vélo, et 2nd arrêt dans la suite directe de son licenciement pour cause de stress réactionnel), ainsi que le ressenti de celle-ci (qui déclarait être « tombée des nues » sans comprendre ce qui lui arrivait dès lors qu'elle n'avait pas de difficultés relationnelles au sein de l'établissement et que son entretien annuel s'était passé normalement, un sentiment d'incompréhension face à l'attitude de la Directrice à son égard, et l'apparition consécutive de plusieurs symptômes (troubles du sommeil, sensation d'angoisse, anxiété, ').

Le Dr [E] en charge de cette expertise notait alors l'existence d'un syndrome dépressif majeur dans un contexte de « quasi sidération psychomotrice » suite à l'annonce du licenci

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