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CA Rennes, 26 juin 2024, RG 21/02956


Vérifier : CA Rennes, 26 juin 2024, RG 21/02956 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
26/06/2024
Numéro
21/02956
Chambre
8ème Ch Prud'homale
Type
Arrêt
Id
667d00c12439f45aaa042515

Texte de la décision

95,145 caractères · tronqué Afficher l’intégral

8ème Ch Prud'homale

ARRÊT N°334

N° RG 21/02956 -

N° Portalis DBVL-V-B7F-RUAJ

Mme [Y] [S]

C/

- S.A.R.L. [Localité 5] MEDIAS

- S.A.R.L. OCEANE COMMUNICATION BRETAGNE SUD

- S.A.S. INFO SON TREGOR

Infirmation partielle

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Camille COLOMBO

- Me Vincent BERTHAULT

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 26 JUIN 2024

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Madame Nadège BOSSARD, Présidente,

Madame Anne-Cécile MERIC, Conseillère,

Madame Anne-Laure DELACOUR, Conseillère,

GREFFIER :

Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 18 Avril 2024

En présence de Madame [V] [J], médiatrice judiciaire,

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 26 Juin 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANTE et intimée à titre incident :

Mme [Y] [S] née [H]

née le 22 Mai 1964 à [Localité 9] (22)

demeurant [Adresse 1]

[Localité 6]

Comparante à l'audience et représentée par Me Camille COLOMBO, Avocat au Barreau de NANTES

INTIMÉES et appelantes à titre incident :

1- La S.A.R.L. [Localité 5] MEDIAS prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :

[Adresse 2]

[Localité 5]

2- La S.A.R.L. OCEANE COMMUNICATION BRETAGNE SUD prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :

[Adresse 11]

[Localité 7]

.../...

3- La S.A.S. INFO SON TREGOR prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :

[Adresse 4]

[Localité 3]

TOUTES TROIS présentes à l'audience en la personne de M. [E] [R], Directeur des Ressources Humaines et représentées par Me Vincent BERTHAULT de la SELARL HORIZONS, Avocat au Barreau de RENNES

=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=++=+=+=

Mme [Y] [H] épouse [S] a été embauchée par la société [Localité 5] Médias en qualité de journaliste selon contrat de travail à durée déterminée le 24 novembre 1999.

Le 1er avril 2000, elle a été engagée par la même société selon contrat à durée indéterminée, en qualité de rédactrice-reporter-présentatrice avec une rémunération de 8 500 francs sur treize mois pour 39 heures par semaine.

Mme [H] épouse [S] avait pour mission d'effectuer des reportages, de concevoir, rédiger, préparer et réaliser des bulletins d'information et/ou journaux et/ou rubriques thématiques, de les présenter à l'antenne et de réaliser toute tâche complémentaire.

La convention collective applicable est la convention collective nationale des journalistes, branche radiodiffusion privée.

Mme [H] épouse [S] a été promue à compter du 1er mai 2002 au poste de coordinatrice de la rédaction, niveau 5 coefficient 169 de la convention collective nationale des journalistes, branche radiodiffusion privée.

Elle avait pour mission de :

- coordonner, sous l'autorité du directeur de la station, les activités de l'ensemble des journalistes du réseau Hit West, y compris les pigistes assurant les retransmissions de match de football : encadrement de l'équipe, recrutement, formation et suivi de leurs prestations, mise en place et animation des conférences de presse hebdomadaires, participation à l'élaboration de la ligne éditoriale,

- en fonction des besoins de la société, effectuer des reportages et/ou présenter des journaux d'information destinés à être diffusés sur les antennes du réseau Hit West.

Par avenant en date du 22 mars 2006, Mme [H] épouse [S] s'est vue confier, en qualité de coordinatrice de rédaction, statut cadre, coefficient 169, sous l'autorité du directeur de station, la coordination des activités de l'ensemble des journalistes du réseau Hit West, y compris les pigistes, le recrutement, la formation et l'encadrement de l'équipe journalistique et du suivi de leurs prestations, la participation à l'élaboration de la ligne éditoriale, la gestion administrative de l'ensemble de l'équipe antennes (journalistes et animateurs) et du planning et en fonction des besoins de la société, la réalisation de reportages et/ou la présentation des journaux d'informations destinés à être diffusés sur les antennes du réseau Hit West. La durée du travail était fixée à 151H67 et la rémunération mensuelle brute à 2765,88 euros.

Au dernier état des relations contractuelles, sa rémunération était portée à la somme de 3 675,18 euros, prime d'ancienneté comprise.

Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 3 avril 2019, Mme [S] a été convoquée à un entretien préalable à une éventuelle sanction pouvant aller jusqu'au licenciement.

L'entretien s'est tenu le 16 avril suivant.

Par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 10 mai 2019, la société [Localité 5] Medias a notifié à Mme [H] épouse [S] son licenciement pour cause réelle et sérieuse au motif d'un management par la crainte et la division, d'un non respect des consignes de sa hiérarchie et de déloyauté envers votre employeur.

--

Elle a également exercé des missions de Rédactrice en Chef, Coordinatrice de Rédaction et Responsable Administrative et Ressources Humaines d'Océane Communication Bretagne Sud jusqu'au 30 juin 2018.

Mme [H] épouse [S] a assuré des fonctions de Rédactrice en Chef, Coordinatrice de Rédaction et Responsable Administrative et Ressources Humaines d'Info Son Tregor jusqu'au 30 juin 2018.

--

Le 18 octobre 2019, Mme [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Nantes aux fins de :

' Condamner la SARL [Localité 5] Medias à lui payer :

- 6.331,97 € bruts à titre de rappels d'ancienneté du fait de son repositionnement au 3ème échelon, coefficient 210, et subsidiairement 4.439,01 € bruts au titre du coefficient 180,

- 633,19 € bruts de congés payés afférents, et subsidiairement 443,90 € bruts au titre du coefficient 180,

- 34.491,63 € bruts à titre de rappels d'heures supplémentaires,

- 3.449,16 de congés payés afférents,

- 2.874,30 € bruts au titre du 13ème mois afférent,

- 29.490,20 € à titre d'indemnité pour dissimulation d'emploi salarié au visa de l'article L.8223-1 du code du travail,

- 7.888,36 € nets à titre d'indemnité relative au dépassement du contingent annuel d'heures supplémentaires sur les années 2017 et 2018,

- 20.000 € à titre de dommages et intérêts pour inexécution déloyale du contrat de travail et inégalité de traitement,

A titre principal,

- 100.000 € nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,

- 20.000 € nets à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,

A titre subsidiaire,

- 90.000 € nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse,

A titre très subsidiaire,

- 63.655,05 € nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse,

En tout état de cause,

' Ordonner la remise par la SARL [Localité 5] MEDIAS des bulletins de salaire pour la période de mai 2016 à juillet 2019, ainsi que les documents de fin de contrat rectifiés (attestation Pôle Emploi, certificat de travail portant la mention de son emploi réel de rédactrice en chef et coordinatrice de rédaction et solde de tout compte), tous documents conformes au jugement à intervenir, sous astreinte de 50 € par jour de retard,

' Condamner la SARL [Localité 5] Medias à rembourser à Pôle Emploi des indemnités de chômage perçues dans la limite de 6 mois,

' Condamner la SARL Océane Communication Bretagne Sud à lui payer :

- 7.758,78 € bruts à titre de rappels de salaires du 1er juillet 2015 au 30 juin 2018,

- 775,87 € bruts de congés payés afférents,

- 909,85 € bruts à titre de rappels de prime d'ancienneté du 1er juillet 2015 au 30 juin 2018,

- 90,98 € bruts de congés payés afférents,

- 961,58 € bruts à titre de rappel du 13ème mois,

- 898,84 € à titre d'indemnité pour travail dissimulé,

' Ordonner la remise des bulletins de salaire pour la période de juillet 2015 à juin 2018 ainsi que les documents de fin de contrat rectifiés (attestation Pôle Emploi, certificat de travail portant la mention de son emploi de rédactrice en chef et coordinatrice de rédaction pour la période du 11 mai 2012 au 30 juin 2018 et solde de tout compte), tous documents conformes au jugement à intervenir, et ce sous astreinte de 50 € par jour de retard),

' Condamner la SASU Info Son Tregor à lui payer :

- 8.894,41 € bruts à titre de rappels de salaires du 17 juillet 2015 au 30 juin 2018,

- 898,44€ bruts de congés payés afférents,

- 988,46 € bruts à titre de rappels de prime d'ancienneté du 17 juillet 2015 au 30 juin 2018,

- 98,84 € bruts de congés payés afférents,

- 961,58 € bruts à titre de rappel du 13ème mois,

- 1.152,52 € à titre d'indemnité pour travail dissimulé,

' Ordonner la remise des bulletins de salaire pour la période de juillet 2015 à juin 2018 ainsi que les documents de fin de contrat rectifiés (attestation Pôle Emploi, certificat de travail portant la mention de son emploi de rédactrice en chef et coordinatrice pour la période du 17 juillet 2015 au 30 juin 2018 et solde de tout compte), tous documents conformes au jugement à intervenir, et ce sous astreinte de 50 € par jour de retard),

' Condamner solidairement la SARL [Localité 5] Medias, la SARL Océane Communication Bretagne Sud, la Sasu Info Son Tregor à payer à Mme [S] les sommes suivantes :

- 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la durée hebdomadaire de travail,

- 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la durée quotidienne de travail,

- 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour non-respect du repos hebdomadaire,

- 5.000 € pour non-respect du repos quotidien,

- 3.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- dépens,

' Ordonner la transmission du jugement à intervenir a l'inspection du travail et à l'URSSAF compétentes,-

' Intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement,

' Exécution provisoire de l'intégralité du jugement, en toutes ses dispositions, conformément à1'article 515 du code de procédure civile.

Par jugement du 28 avril 2021, le conseil de prud'hommes de Nantes a :

' S'est déclaré incompétent pour prononcer la suppression de prétendus écrits injurieux, outrageants ou diffamatoires,

' S'est déclaré compétent pour statuer sur la demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

' Dit que Mme [S] avait bien occupé un emploi de rédactrice en chef et de coordinatrice de rédaction pour le compte des sociétés Oceane Communication et Info Son Tregor,

' Condamné la SARL [Localité 5] Medias à payer à Mme [S] les sommes de :

- 6.331,97 € bruts à titre de rappel d'ancienneté du fait de son repositionnement au 3ème échelon coefficient 210,

- 633,19 € bruts à titre des congés payés afférents,

- 2.407,30 € bruts à titre de rappel sur les heures supplémentaires,

- 240,73 € bruts au titre des congés payés afférents,

- 200,61 € bruts au titre du 13ème mois afférents,

- 44.000 € nets à titre d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

' Condamné la SARL Oceane Communication Bretagne Sud à payer à Mme [S] les sommes suivantes :

- 7.758,78 € bruts à titre de rappel de salaire pour la période du 1er juillet 2015 au 30 juin 2016,

- 775,87 € bruts à titre de congés payés afférents,

- 909,85 € bruts à titre de rappel de prime d'ancienneté,

- 90,98 € bruts à titre de congés payés afférents,

- 961,58 € bruts à titre de rappel sur prime de 13ème mois,

- 898,84 € bruts à titre d'indemnité pour travail dissimulé,

' Condamné la SAS Info Son Tregor à payer à Mme [S] les sommes de :

- 8.984,41 € bruts à titre de rappel de salaire pour la période du 1er juillet 2015 au 30 juin 2016

- 898,44 € bruts à titre de congés payés afférents,

- 988,46 € bruts à titre de rappel de prime d'ancienneté,

- 98,84 € bruts à titre de congés payés afférents,

- 1143,48 € bruts à titre de rappel sur prime de 13ème mois,

- 1.152,52 € bruts à titre d'indemnité pour travail dissimulé,

' Débouté Mme [S] de ses demandes de dommages et intérêts pour non-respect des durées maximales hebdomadaire et quotidienne de travail ainsi que pour non-respect du repos quotidien, pour dépassement du contingent d'heures supplémentaires, pour dissimulation d'emploi et pour exécution déloyale et inégalité de traitement,

' Débouté les sociétés [Localité 5] Medias, Oceane Communication, Info Son Tregor de l'ensemble de leurs demandes reconventionnelles,

' Condamné solidairement les sociétés [Localité 5] Medias, Oceane Communication, Info Son Tregor à payer à Mme [S] la somme de 1.800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens éventuels,

' Condamné la SARL [Localité 5] Medias à rembourser aux organismes intéressés les indemnités de chômage versées à Mme [S] dans la limite de trois mois d'indemnités.

Mme [H] épouse [S] a interjeté appel le 12 mai 2021.

Mme [H] épouse [S] a saisi la commission arbitrale des journalistes d'une demande dirigée contre la société [Localité 5] Médias sur le fondement de l'article L 7112-4 du code du travail sollicitant la fixation du montant de l'indemnité conventionnelle de licenciement à la somme de 93.360,74 euros nets.

Par décision en date du 22 octobre 2021, la Commission Arbitrale des Journalistes, saisie par Mme [S], a fixé le montant de l'indemnité conventionnelle de licenciement de Mme [S] à 89.000 euros bruts, au regard « de sa fidélité au titre, de la qualité de son travail comme du retentissement de cette cessation d'activité sur la suite de son parcours professionnel », a constaté le versment d'une somme de 63 269,63 euros et a condamné la société [Localité 5] Medias à payer le solde soit la somme de 25 730,37 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 21 octobre 2019 et la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu les écritures notifiées par voie électronique le 7 mars 2024 suivant lesquelles Mme [H] épouse [S] demande à la cour de :

' Déclarer l'appel de Madame [S] recevable et bien fondé,

' Déclarer l'appel incident de [Localité 5] Medias, Océane Communication Bretagne Sud et Info Son Tregor recevable mais mal fondé,

' Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Nantes en ce qu'il a débouté Mme [S] des demandes suivantes :

- condamner la SARL [Localité 5] Medias à lui payer :

- 34.491,63 € bruts à titre de rappels d'heures supplémentaires,

- 3.449,16 de congés payés afférents,

- 2.874,30 € bruts au titre du 13ème mois afférent,

- 29.490,20 € à titre d'indemnité pour dissimulation d'emploi salarié au visa de l'article L.8223-1 du code du travail,

- 8.567,19 € nets à titre d'indemnité relative au dépassement du contingent annuel d'heures supplémentaires sur les années 2017 et 2018,

- 20.000 € à titre de dommages et intérêts pour inexécution déloyale du contrat de travail et inégalité de traitement,

A titre principal,

- 100.000 € nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,

- 20.000 € nets à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,

A titre subsidiaire,

- 63.655,05 € nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse,

En tout état de cause,

- ordonner la remise par la SARL [Localité 5] Medias des bulletins de salaire pour la période de mai 2016 à juillet 2019, ainsi que les documents de fin de contrat rectifiés (attestation Pole Emploi, certificat de travail et solde de tout compte), tous documents conformes au jugement à intervenir, sous astreinte de 50 € par jour de retard,

- condamner la SARL [Localité 5] Medias à rembourser à Pôle Emploi des indemnités de chômage perçues dans la limite de 6 mois,

- condamner solidairement la SARL [Localité 5] Medias, la Sarl Océane Communication Bretagne Sud, la SASU Info Son Tregor à payer à Mme [S] les sommes suivantes :

- 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la durée hebdomadaire de travail,

- 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la durée quotidienne de travail,

- 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour non-respect du repos hebdomadaire,

- 5.000 € pour non-respect du repos quotidien,

- 3.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonner la remise par la SARL Oceane Communication Bretagne Sud à Mme [S] de bulletins de paie pour la période de juillet 2015 à juin 2018 ainsi que ses documents de fin de contrat (attestation Pôle Emploi, certificat de travail et solde de tout compte) et conformes au jugement à intervenir, sous astreinte de 50 € par jour de retard,

- ordonner la remise par Info Son Tregor à Mme [S] de bulletins de paie pour la période de juillet 2015 à juin 2018 ainsi que ses documents de fin de contrat (attestation Pôle Emploi, certificat de travail et solde de tout compte) et conformes au jugement à intervenir, sous astreinte de 50 € par jour de retard,

' Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Nantes du 28 avril 2021 pour le surplus,

Statuant à nouveau,

' Condamner la SARL [Localité 5] Medias à payer à Mme [S] les sommes suivantes :

- 34.491,63 € bruts à titre de rappels d'heures supplémentaires,

- 3.449,16 de congés payés afférents,

- 2.874,30 € bruts au titre du 13ème mois afférent,

- 29.490,20 € à titre d'indemnité pour dissimulation d'emploi salarié au visa de l'article L.8223-1 du code du travail,

- 8.567,19 € nets à titre d'indemnité relative au dépassement du contingent annuel d'heures supplémentaires sur les années 2017 et 2018,

- 20.000 € à titre de dommages et intérêts pour inexécution déloyale du contrat de travail et inégalité de traitement,

A titre principal,

- 100.000 € nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,

- 20.000 € nets à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,

A titre subsidiaire,

- 63.655,05 € nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse,

En tout état de cause,

' Ordonner la remise par la SARL [Localité 5] Medias des bulletins de salaire pour la période de mai 2016 à juillet 2019, ainsi que les documents de fin de contrat rectifiés (attestation Pole Emploi, certificat de travail et solde de tout compte), tous documents conformes au jugement à intervenir, sous astreinte de 50 € par jour de retard,

' Condamner la SARL [Localité 5] Medias à rembourser à Pôle Emploi des indemnités de chômage perçues dans la limite de 6 mois,

' Condamner solidairement la SARL [Localité 5] Medias, la SARL Océane Communication Bretagne Sud, la SASU Info Son Tregor à payer à Mme [S] les sommes suivantes :

- 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la durée hebdomadaire de travail, en violation des articles L.3121-20 et 3121-22 du code du travail,

- 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la durée quotidienne de travail, en violation de l'article L.3121-18 du code du travail,

- 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour non-respect du repos hebdomadaire, en violation de l'article L.3132-1 du code du travail,

- 5.000 € pour non-respect du repos quotidien, en violation de l'article L. 3131-1 du code du travail,

- 3.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- dépens d'instance, notamment les frais de signification de l'arrêt,

' Ordonner la remise par la SARL Oceane Communication Bretagne Sud à Mme [S] de bulletins de paie pour la période de juillet 2015 à juin 2018 ainsi que ses documents de fin de contrat (attestation Pôle Emploi, certificat de travail et solde de tout compte) et conformes au jugement à intervenir, sous astreinte de 50 € par jour de retard,

' Ordonner la remise par Info Son Tregor à Mme [S] de bulletins de paie pour la période de juillet 2015 à juin 2018 ainsi que ses documents de fin de contrat (attestation Pôle Emploi, certificat de travail et solde de tout compte) et conformes au jugement à intervenir, sous astreinte de 50 € par jour de retard,

' Ordonner les intérêts légaux à compter de la saisine du conseil de prud'hommes pour les sommes à caractère salarial et à compter de la notification de l'arrêt à intervenir pour les sommes à caractère indemnitaire, avec anatocisme,

' Débouter les sociétés [Localité 5] Medias, Océane Communication Bretagne Sud et Info Son Tregor de l'ensemble de leurs demandes et prétentions.

Vu les écritures notifiées par voie électronique le 27 mars 2024, suivant lesquelles les sociétés [Localité 5] Medias, Océane Communication Bretagne Sud et Info Son Tregor demandent à la cour de :

' Réformer la décision entreprise en ce qu'elle a :

- dit que Mme [S] avait bien occupé un emploi de rédactrice en chef et de coordinatrice de rédaction pour le compte des sociétés Océane Communication et Info Son Tregor,

- condamné la SARL [Localité 5] Medias à payer à Mme [S] les sommes de :

- 6.331,97 € bruts à titre de rappel d'ancienneté du fait de son repositionnement au 3ème échelon coefficient 210,

- 633,19 € bruts à titre des congés payés afférents,

- 2.407,30 € bruts à titre de rappel sur les heures supplémentaires,

- 240,73 € bruts au titre des congés payés afférents,

- 200,61 € bruts au titre du 13ème mois afférents,

- 44.000 € nets à titre d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- condamné la SARL Océane Communication Bretagne Sud à payer à Mme [S] les sommes suivantes :

- 7.758,78 € bruts à titre de rappel de salaire pour la période du 1er juillet 2015 au 30 juin 2016,

- 775,87 € bruts à titre de congés payés afférents,

- 909,85 € bruts à titre de rappel de prime d'ancienneté,

- 90,98 € bruts à titre de congés payés afférents,

- 961,58 € bruts à titre de rappel sur prime de 13ème mois,

- 898,84 € bruts à titre d'indemnité pour travail dissimulé,

- condamné la SAS Info Son Tregor à payer à Mme [S] les sommes de :

- 8.984,41 € bruts à titre de rappel de salaire pour la période du 1er juillet 2015 au 30 juin 2016

- 898,44 € bruts à titre de congés payés afférents,

- 988,46 € bruts à titre de rappel de prime d'ancienneté,

- 98,84 € bruts à titre de congés payés afférents,

- 1143,48 € bruts à titre de rappel sur prime de 13ème mois,

- 1.152,52 € bruts à titre d'indemnité pour travail dissimulé,

- condamné solidairement les sociétés [Localité 5] Medias, Océane Communication, Info Son Tregor à payer à Mme [S] la somme de 1.800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens éventuels,

- condamné la SARL [Localité 5] Medias à rembourser aux organismes intéressés les indemnités de chômage versées à Mme [S] dans la limite de trois mois d'indemnités,

Statuant à nouveau,

' Dire et juger que le licenciement de Mme [S] est justifié par une cause réelle et sérieuse,

' Débouter Mme [S] de toutes ses demandes indemnitaires ou à caractère salarial, fins et conclusions,

Condamner Madame [S] à payer à chacune des sociétés concluantes la somme de 2 000 €

par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

- Condamner Madame [S] aux entiers dépens.

' Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il :

- s'est déclaré incompétent pour prononcer la suppression de prétendus écrits injurieux, outrageants ou diffamatoires,

- s'est déclaré compétent pour statuer sur la demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- débouté Mme [S] de ses demandes de dommages et intérêts pour non-respect des durées maximales hebdomadaire et quotidienne de travail ainsi que pour non-respect du repos quotidien, pour dépassement du contingent d'heures supplémentaires, pour dissimulation d'emploi et pour exécution déloyale et inégalité de traitement.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 4 avril 2024.

Par application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties aux conclusions sus-visées.

MOTIFS :

Sur les demandes à l'égard de la société OCEANE :

L'action tendant à voir reconnaître l'existence d'un contrat de travail est soumise à la prescription quinquennale de l'article 2224 du code civil et ce délai court à compter de la cessation de la relation contractuelle.

La demande n'est donc pas prescrite.

A ce titre, Mme [S] communique des courriels échangés avec M. [C], directeur général de HitWest, Cristale, Océane et Rnt, établissant que Mme [S] a assuré les fonctions de rédacteur en chef et de coordonnatrice de la radio Océane exploitée par la société Océane et de la radio Son Tregor exploitée par la société Tregor et recevait des instructions en ce sens de M. [C].

Le compte rendu de la réunion de la délégation unique du personnel de la société [Localité 5] Médias du 6 juillet 2017 mentionne qu'en réponse à une question des délégués du personnel sur le fonctionnement de la radio pour les questions de ressources humaines, la société a répondu que 'pour les sociétés [Localité 5] Médias, Océane et Info Son Trégor, jusqu'à la mise en place de la nouvelle organsation au cours du mois de septembre, les questions RH de la rédaction sont à poser à [Y] [H] et les questions des autres collborateurs à [G] [C]'.

C'est donc à tort que la société Océane conteste l'existence d'un contrat de travail entre elle et Mme [S].

- sur le rappel de salaire :

Mme [S] sollicite dans la limite de la prescription triennale le paiement d'un rappel de salaire du 1er juillet 2015 au 30 juin 2018 à hauteur de :

- Juillet 2015 : 37 heures ;

- Août 2015 : 25,5 heures ;

- Septembre 2015 : 43,5 heures ;

- Octobre 2015 : 26 heures ;

- Novembre 2015 : 25 heures ;

- Décembre 2015 : 10 heures ;

- Janvier 2016 : 18,5 heures ;

- Février 2016 : 36 heures ;

- Mars 2016 : 18 heures ;

- Avril 2016 : 13 heures ;

- Mai 2016 : 10,5 heures ;

- Juin 2016 : 13 heures ;

- Juillet 2016 : 16 heures ;

- Août 2016 : 16 heures ;

- Septembre 2016 : 15 heures ;

- Octobre 2016 : 14 heures ;

- Novembre 2016 : 3,5 heures ;

- Décembre 2016 : 6,5 heures ;

- Janvier 2017 : 14,5 heures ;

- Février 2017 : 12,5 heures ;

- Mars 2017 : 12 heures ;

- Avril 2017 : 6 heures ;

- Mai 2017 : 4,25 heures ;

- Juin 2017 : 10,5 heures ;

- Juillet 2017 : 15 heures ;

- Août 2017 : 0,5 heure ;

- Septembre 2017 : 14 heures ;

- Octobre 2017 : 7 heures ;

- Novembre 2017 : 10,5 heures ;

- Décembre 2017 : 9,25 heures ;

- Janvier 2018 : 10,5 heures ;

- Février 2018 : 9 heures ;

- Mars 2018 : 11,5 heures ;

- Avril 2018 : 3,5 heures ;

- Mai 2018 : 8 heures ;

- Juin 2018 : 15 heures.

Le décompte précis produit par Mme [S] n'est pas utilement contesté par la société Oceane qui en conteste le principe mais ne produit aucun élément contraire.

Il convient de confirmer le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a condamné Océane Communication Bretagne Sud à payer à Mme [S], au titre de son activité salariée de coordinatrice de rédaction, la somme de (276 x 14,8) + (110 x 14,92) + (119,5 x 15,04) + (15 x 15,7) = 7.758,78 euros bruts à titre de rappel de salaires du 1er juillet 2015 au 30 juin 2018, outre 775,87 euros bruts au titre des congés payés afférents.

- sur le rappel de prime d'ancienneté :

En vertu de l'article 23 de la Convention collective nationale des Journalistes dispose que « les barèmes minima des traitements se trouvent majorés d'une prime d'ancienneté calculée de la façon suivante :

Ancienneté dans la profession en qualité de journaliste professionnel :

3 % pour 5 années d'exercice ;

6 % pour 10 années d'exercice ;

9 % pour 15 années d'exercice ;

11 % pour 20 années d'exercice.

Ancienneté dans l'entreprise en qualité de journaliste professionnel :

2 % pour 5 années de présence ;

4 % pour 10 années de présence ;

6 % pour 15 années de présence ;

9 % pour 20 années de présence ».

Sur la base du rappel de salaire sus accordé, Mme [S] a droit à un rappel de prime d'ancienneté de 909,85 euros pour la période du 1er juillet 2015 au 30 juin 2018 et 90,08 euros de congés payés afférents.

Le jugement sera confirmé de ce chef.

- sur le rappel de 13ème mois :

Selon l'article 25 de la Convention collective nationale des Journalistes, « à la fin du mois de décembre, tout journaliste professionnel percevra à titre de salaire, en une seule fois, sauf accord particulier, une somme égale au salaire du mois de décembre.

Pour les collaborateurs ['] ayant un salaire mensuel variable, le montant de ce treizième mois correspondra à 1/12 des salaires perçus au cours de l'année civile ;

il sera versé dans le courant du mois de janvier de l'année suivante.

En cas de licenciement ou de démission en cours d'année, il sera versé au titre de ce salaire, dit "mois double" ou "treizième mois", un nombre de 1/12 égal au nombre de mois passés dans l'entreprise depuis le 1er janvier et basé sur le dernier salaire reçu. Les journalistes professionnels engagés en cours d'année recevront fin décembre un nombre de douzièmes égal au nombre de mois passés dans l'entreprise. Dans tous les cas ces 1/12 ne seront dus qu'après 3 mois de présence.».

En application de ces dispositions, Mme [S] a droit à :

- Pour l'année 2015 : 441,96 euros bruts ;

- Pour l'année 2016 : 223,83 euros bruts ;

- Pour l'année 2017 : 145,37 euros bruts ;

- Pour l'année 2018 : 150,42 euros bruts.

Soit un total de 961,58 euros bruts.

La société Océane est condamnée à payer cette somme à Mme [S] à ce titre.

Le jugement sera confirmé de ce chef.

- sur le travail dissimulé :

La société Océane a employé Mme [S] en qualité de rédactrice en chef et de coordonnatrice sans contrat de travail ni déclaration préalable à l'embauche. Elle a ainsi dissimulé l'emploi de Mme[S].

Elle est en conséquence redevable de la somme de 898,84 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé. Le jugement ayant condamné la société Océane à ce titre sera confirmé de ce chef.

Sur les demandes à l'égard de la société TREGOR :

L'action tendant à voir reconnaître l'existence d'un contrat de travail est soumise à la prescription quinquennale de l'article 2224 du code civil et ce délai court à compter de la cessation de la relation contractuelle.

La demande n'est donc pas prescrite.

A ce titre, Mme [S] communique des courriels échanges avec M. [C], directeur général de HitWest, Cristale, Océanet Rnt, établissant que Mme [S] a assuré les fonctions de rédacteur en chef et de coordonnatrice de la radio Son Tregor exploitée par la société Tregor et recevait des instructions en ce sens de M. [C].

Le compte rendu de la réunion de la délégation unique du personnel de la société [Localité 5] Médias du 6 juillet 2017 mentionne qu'en réponse à une question des délégués du personnel sur le fonctionnement de la radio pour les questions de ressources humaines, la société a répondu que 'pour les sociétés [Localité 5] Médias, Océane et Info Son Trégor, jusqu'à la mise en place de la nouvelle organisation au cours du mois de septembre, les questions RH de la rédaction sont à poser à [Y] [H] et les questions des autres collaborateurs à [G] [C]'.

C'est donc à tort que la société Tregor conteste l'existence d'un contrat de travail entre elle et Mme [S].

- sur le rappel de salaire :

Mme [S] sollicite dans la limite de la prescription triennale le paiement d'un rappel de salaire du 1er juillet 2015 au 30 juin 2018 à hauteur de

- Juillet 2015 : 49 heures ;

- Août 2015 : 21,50 heures ;

- Septembre 2015 : 37,5 heures ;

- Octobre 2015 : 70 heures ;

- Novembre 2015 : 29 heures ;

- Décembre 2015 : 16 heures ;

- Janvier 2016 : 22,5 heures ;

- Février 2016 : 20 heures ;

- Mars 2016 : 27 heures ;

- Avril 2016 : 17 heures ;

- Mai 2016 : 14,5 heures ;

- Juin 2016 : 15,5 heures ;

- Juillet 2016 : 40 heures ;

- Août 2016 : 5 heures ;

- Septembre 2016 : 14,5 heures ;

- Octobre 2016 : 15 heures ;

- Novembre 2016 : 3,5 heures ;

- Décembre 2016 : 10 heures ;

- Janvier 2017 : 11,5 heures ;

- Février 2017 : 12,5 heures ;

- Mars 2017 : 13,5 heures ;

- Avril 2017 : 19,5 heures ;

- Mai 2017 : 3,5 heures ;

- Juin 2017 : 17,5 heures ;

- Juillet 2017 : 9,5 heures ;

- Août 2017 : 5 heures ;

- Septembre 2017 : 14 heures ;

- Octobre 2017 : 7,5 heures ;

- Novembre 2017 : 12,5 heures ;

- Décembre 2017 : 10,5 heures ;

- Janvier 2018 : 12,5 heures ;

- Février 2018 : 12 heures ;

- Mars 2018 : 11 heures ;

- Avril 2018 : 8 heures ;

- Mai 2018 : 4,5 heures ;

- Juin 2018 : 34 heures.

Le décompte précis produit par Mme [S] n'est pas utilement contesté par la société Tregor qui en conteste le principe mais ne produit aucun élément contraire.

Il convient de confirmer le jugement du Conseil de prud'hommes en ce qu'il a condamné INFO SON TREGOR à payer à Mme [S], au titre de son activité salariée de Coordinatrice de Rédaction, la somme de (339,5 x 13,82) + (125,5 x 13,94) + (181 x 14,05) = 8.984,41 euros bruts à titre de rappel de salaires du 17 juillet 2015 au 30 juin 2018, outre 898,44 euros bruts au titre des congés payés afférents.

- sur le rappel de prime d'ancienneté :

En vertu de l'article 23 de la Convention collective nationale des Journalistes dispose que « les barèmes minima des traitements se trouvent majorés d'une prime d'ancienneté calculée de la façon suivante :

Ancienneté dans la profession en qualité de journaliste professionnel :

3 % pour 5 années d'exercice ;

6 % pour 10 années d'exercice ;

9 % pour 15 années d'exercice ;

11 % pour 20 années d'exercice.

Ancienneté dans l'entreprise en qualité de journaliste professionnel :

2 % pour 5 années de présence ;

4 % pour 10 années de présence ;

6 % pour 15 années de présence ;

9 % pour 20 années de présence ».

Sur la base du rappel de salaire sus accordée, Mme [S] a droit à un rappel de prime d'ancienneté de 988,46 euros pour la période du 1er juillet 2015 au 30 juin 2018 et 98,84 euros de congés payés afférents.

Le jugement sera confirmé de ce chef.

- sur le rappel de 13ème mois :

Selon l'article 25 de la Convention collective nationale des Journalistes, « à la fin du mois de décembre, tout journaliste professionnel percevra à titre de salaire, en une seule fois, sauf accord particulier, une somme égale au salaire du mois de décembre.

Pour les collaborateurs ['] ayant un salaire mensuel variable, le montant de ce treizième mois correspondra à 1/12 des salaires perçus au cours de l'année civile ; il sera versé dans le courant du mois de janvier de l'année suivante.

En cas de licenciement ou de démission en cours d'année, il sera versé au titre de ce salaire, dit "mois double" ou "treizième mois", un nombre de 1/12 égal au nombre de mois passés dans l'entreprise depuis le 1er janvier et basé sur le dernier salaire reçu. Les journalistes professionnels engagés en cours d'année recevront fin décembre un nombre de douzièmes égal au nombre de mois passés dans l'entreprise. Dans tous les cas ces 1/12 ne seront dus qu'après 3 mois de présence.».

Mme [S] a droit, à titre de rappel de 13ème mois, à :

- Pour l'année 2015 : 553,37 euros bruts ;

- Pour l'année 2016 : 237,56 euros bruts ;

- Pour l'année 2017 : 160,46 euros bruts ;

- Pour l'année 2018 : 192,09 euros bruts.

Soit un total de 1.143,48 euros bruts.

La société Tregor est condamnée à lui payer cette somme.

Le jugement sera confirmé de ce chef.

- sur le travail dissimulé :

La société Tregor a employé Mme [S] en qualité de rédactrice en chef et de coordonnatrice sans contrat de travail ni déclaration préalable à l'embauche. Elle a ainsi dissimulé l'emploi de Mme [S].

Elle est en conséquence redevable de la somme de 1 152,52 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé. Le jugement ayant condamné la société Tregor à ce titre sera confirmé de ce chef.

Sur les demandes dirigées contre la société [Localité 5] Medias :

Sur la demande de rappel de salaire au titre de la classification au coefficient 210:

La qualification d'un salarié se détermine relativement aux fonctions réellement exercées par celui-ci au regard de la grille de classification fixée par la convention collective.

Mme [S] revendique le coefficient 210 relatif à la fonction de rédactrice en chef.

Selon la classification applicable et non contestée par les parties, le rédacteur en chef est défini comme un journaliste responsable, sous l'autorité de la direction, de la conception, de la réalisation du journal et de l'organisation de la rédaction. Il a autorité sur l'ensemble du personnel de la rédaction.

Le coordinateur de la rédaction est le journaliste qui assure, sous l'autorité de la direction ou du rédacteur en chef, la coordination des activités de plusieurs journalistes, permanents ou pigistes, et/ou remplit également les fonctions de reporter-rédacteur-présentateur, ou certaines de ses fonctions.

En l'espèce, il n'est pas contesté que Mme [H] épouse [S] coordonnait les activités de l'ensemble des journalistes du réseau Hit West, y compris les pigistes, coordonnait le recrutement, la formation et l'encadrement de l'équipe journalistique et du suivi de leurs prestations, la participation à l'élaboration de la ligne éditoriale, la gestion administrative de l'ensemble de l'équipe antennes (journalistes et animateurs) et du planning et en fonction des besoins de la société, la réalisation de reportages et/ou la présentation des journaux d'informations destinés à être diffusés sur les antennes du réseau Hit West.

S'agissant de la conception du journal, elle produit des échanges de courriels de 2016 à 2019 aux termes desquelles elle définit le format et la ligne éditoriale choisie pour traiter de divers événements (Francofolies, manifestations à [Localité 10], élections législatives, décès de [I] [P]...).

Les courriels communiqués montrent que les journalistes s'adressent à elle s'agissant tant de la conception que du contenu du journal et qu'elle leur répond en qualité de rédacteur en chef sur ces points.

Elle verse aux débats un extrait du magazine interne du groupe Precom qui l'a présente comme ayant comme fonction principale celle de directrice en chef et à titre complémentaire de coordonnatrice.

Elle communique un organigramme qui la présente comme 'rédactrice en chef de Hit West et Océane'. Cet organigramme place sous son autorité l'ensemble des journalistes de Hit West et d'Océane.

En outre, sa signature de courriel mentionne '[Y] [H] , rédactrice en chef'.

Il résulte de ces éléments que Mme [S] était chargée de la conception, de la réalisation du journal et de l'organisation de la rédaction et qu'elle avait autorité sur l'ensemble du personnel de la rédaction.

Contrairement à ce que soutient l'employeur, le rédacteur en chef n'a pas la charge de coordonner l'ensemble des programmes de l'antenne mais uniquement les activités de journalistiques.

Or, tel était le cas de Mme [H]-[S].

Ses fonctions réelles étaient donc celles d'un rédacteur en chef au sens de la convention collective des journalistes.

Au regard de cette qualification, elle devait bénéficier d'une classification au coefficient 210.

Mme [H] épouse [S] sollicite à ce titre un rappel de prime d'ancienneté.

En vertu de l'article 23 de la Convention collective nationale des Journalistes, « les barèmes minima des traitements se trouvent majorés d'une prime d'ancienneté calculée de la façon suivante :

Ancienneté dans la profession en qualité de journaliste professionnel :

3 % pour 5 années d'exercice ;

6 % pour 10 années d'exercice ;

9 % pour 15 années d'exercice ;

11 % pour 20 années d'exercice.

Ancienneté dans l'entreprise en qualité de journaliste professionnel :

2 % pour 5 années de présence ;

4 % pour 10 années de présence ;

6 % pour 15 années de présence ;

9 % pour 20 années de présence ».

Son employeur lui oppose l'autorité de la chose jugée attachée à une transaction appliquée à l'accord conclu entre les parties le 6 février 2018 par échanges de courriels au terme duquel la société [Localité 5] Medias lui versait une prime de 1 000 euros en compensation de l'écart d'indice pour la période allant du 1er mars 2009 au 31 décembre 2017 et fixait son indice à 180 à compter du 1er janvier 2018.

Toutefois, le courriel portant un tel accord ne mentionne aucune renonciation de la salariée à une action en justice ultérieure pour faire valoir ses droits. Il n'est pas démontré qu'il comprendrait des concessions réciproques non dérisoires alors que la salariée soutient qu'une telle transaction serait nulle comme ne comportant pas de concession réciproque. Au regard de ces éléments, il n'est pas démontré que la demande de la salarié se heurte à l'autorité d'une chose jugée. La fin de non recevoir tirée de ce chef est donc rejetée.

S'agissant de la prescription de la demande soulevée par l'employeur, l'article L 3245-1 du code du travail dispose que « l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat ».

En l'espèce, à la date à laquelle l'action a été engagée soit le 18 octobre 2019, elle n'était pas prescrite en son action pour avoir été dans les liens du contrat de travail au cours des trois années précédentes. Dès lors, Mme [H] épouse [S] disposait d'un choix entre solliciter les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, dès lors que le contrat de travail est rompu, les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat. Elle sollicite les sommes dues au titre des trois années ayant précédé la rupture du contrat soit de juin 2016 à juillet 2019. Sa demande est donc recevable comme non prescrite.

Elle est donc bien fondée en sa demande de rappel de prime d'ancienneté laquelle selon le décompte produit s'élève à la somme de 6331,97 euros bruts et 633,19 euros de congés payés afférents pour la période du 1er juin 2016 au 10 juillet 2019.

Le jugement sera confirmé de ce chef.

Sur les heures supplémentaires :

- sur la prescription invoquée par l'employeur :

Selon l'article L3245-1 du code du travail, 'l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.'

En l'espèce, à la date à laquelle l'action a été engagée soit le 18 octobre 2019, Mme [S] n'était pas prescrite en son action pour avoir été dans les liens du contrat de travail au cours des trois années précédentes. Dès lors, Mme [H] épouse [S] disposait d'un choix entre solliciter les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, dès lors que le contrat de travail était rompu, les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat. Elle sollicite les sommes dues au titre des trois années ayant précédé la rupture du contrat soit de juin 2016 à juillet 2019. Sa demande est donc recevable comme non prescrite.

La fin de non recevoir tirée de la prescription est donc rejetée.

- sur le bien-fondé de la demande :

L'article L3171-2 prévoit que lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés.

Le comité social et économique peut consulter ces documents.

Selon l'article L3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.

Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.

Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.

Mme [S] expose qu'elle travaillait de 7h à 19 heures avec une pause déjeuner d'une heure mais que régulièrement elle travaillait jusqu'à 21 heures ou minuit.

Elle communique un décompte relatif à la période du 1er juin 2016 au 10 juillet 2019, pour laquelle elle sollicite un rappel de salaire, mentionnant les heures de début et de fin de journée de travail avec le cumul hebdomadaire des heures travaillées. Ce décompte mentionne en outre les motifs de début de journée dès 4heures du matin à savoir la présentation des journaux du matin.

Elle verse aux débats un second décompte qui mentionne le nombre d'heures supplémentaires accomplies pour la seule société [Localité 5] Medias et les sommes afférentes dont elle sollicite le paiement.

Elle communique également des courriels relatifs à ses heures d'activité.

Elle sollicite à ce titre :

- 5 heures normales non payées, 154,25 heures supplémentaires non payées et non majorées à 25% et 84,75 heures supplémentaires non payées et non majorées à 50% entre le 1er juin et le 31 décembre 2016 ;

- 2 heures normales non payées, 315 heures supplémentaires non payées et non majorées à 25% et 71 heures supplémentaires non payées et non majorées à 50% en 2017 ;

- 302 heures supplémentaires non payées et non majorées à 25% et 100,25 heures supplémentaires non payées et non majorées à 50% en 2018.

Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre.

Celui-ci entend opposer à Mme [S] qu'elle n'a pas comptabilisé ses heures avant le 15 janvier 2019 pour avoir elle-même indiqué à son employeur par courriel qu'elle comptabilisait ses heures à compter du 15 janvier 2019. Toutefois, il incombe à l'employeur de contrôler le temps de travail de son salarié de sorte que celui-ci ne saurait faire reposer sa charge sur Mme [S].

La société [Localité 5] Medias ne produit aucun élément pour établir la réalité des horaires de travail de sa salariée. L'employeur se limite à contester le caractère probant des décomptes faisant ainsi porter la charge de la preuve sur la salariée alors qu'en matière d'heures supplémentaires la charge est partagée et que la salariée a apporté comme cela est requis de sa part des éléments suffisamment précis.

Au regard des éléments ainsi discutés, la cour retient que Mme [S] a accompli les heures supplémentaires dont elle sollicite le paiement.

La société [Localité 5] Medias est en conséquence condamnée à payer à Mme [H] épouse [S] la somme de 34 491,63 euros à titre de rappels d'heures supplémentaires et 3 449,16 euros de congés payés afférents au titre de la période du 1er juin 2016 au 31 janvier 2019.

Le jugement sera infirmé de ces chefs pour avoir alloué des sommes inférieures.

Sur la demande de rappel d'indemnité de 13ème mois afférentes au rappel d'heures supplémentaires :

Selon l'article 25 de la Convention collective nationale des Journalistes, « à la fin du mois de décembre, tout journaliste professionnel percevra à titre de salaire, en une seule fois, sauf accord particulier, une somme égale au salaire du mois de décembre.

Pour les collaborateurs ['] ayant un salaire mensuel variable, le montant de ce treizième mois correspondra à 1/12 des salaires perçus au cours de l'année civile ; il sera versé dans le courant du mois de janvier de l'année suivante.

En cas de licenciement ou de démission en cours d'année, il sera versé au titre de ce salaire, dit "mois double" ou "treizième mois", un nombre de 1/12 égal au nombre de mois passés dans l'entreprise depuis le 1er janvier et basé sur le dernier salaire reçu. Les journalistes professionnels engagés en cours d'année recevront fin décembre un nombre de douzièmes égal au nombre de mois passés dans l'entreprise. Dans tous les cas ces 1/12 ne seront dus qu'après 3 mois de présence.».

Mme [S] a droit la somme de 2 874,30 euros à ce titre. La société est condamnée à lui payer.

Le jugement sera infirmé de ce chef en son quantum.

Sur l'indemnité de travail dissimulé à l'égard de [Localité 5] Medias :

Selon l'article L. 8221-5 du code du travail,'Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :

1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;

2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent

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