CA Versailles, 18 janv. 2024, RG 23/07615
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE VERSAILLES
Chambre civile 1-5
N° RG 23/07615 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WFXD
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 09 Novembre 2023
Date de saisine : 10 Novembre 2023
Nature de l'affaire : Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
Décision attaquée : n° 2023R00121 rendue par le Tribunal de Commerce de PONTOISE le 21 Septembre 2023
Appelante :
S.A.R.L. SOCIETE DE TRANSACTIONS ET D'AMENAGEMENTS FONCIERS IMMOBILIERS, représentant : Me Fanny COUTURIER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 191 - N° du dossier 23674
Intimée :
S.A.R.L. INTEGRALE ENVIRONNEMENT
ORDONNANCE DE CADUCITÉ
(Article 905-1 al. 1 du code de procédure civile)
Nous, Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, magistrat délégué par le premier président
Assistée de Elisabeth TODINI, Greffier,
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l'ordonnance du juge des référés du tribunal de commerce de Pontoise en date du 21septembre 2023;
Vu la déclaration d'appel de la Société de transactions et d'aménagements fonciers immobiliers reçue le 9 novembre 2023 ;
Vu l'avis de fixation adressé par le greffe le 20 novembre 2023 en application de l'article 905 du code de procédure civile ;
Vu le message RPVA adressé au conseil de l'appelante en date du 28 décembre 2023 lui demandant de justifier de la signification de la déclaration d'appel ;
Vu la fixation de l'affaire à l'audience de plaidoiries du 29 avril 2024 et la clôture de l'instruction du dossier au 2 avril 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article 905-1 du code de procédure civile dispose que 'Lorsque l'affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l'appelant signifie la déclaration d'appel dans les dix jours de la réception de l'avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président ; cependant, si, entre-temps, l'intimé a constitué avocat avant signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat'.
En l'espèce, l'appelante, qui n'a pas répondu à l'avis préalable à la caducité de la déclaration d'appel envoyé le 28 décembre 2023, ne justifie pas avoir signifié à l'intimé non constitué la déclaration d'appel dans le délai de 10 jours qui lui était imparti à compter du 20 novembre 2023.
Il convient dès lors en application de l'article 905-1 du code de procédure civile de relever d'office la caducité de la déclaration d'appel de la Société de transactions et d'aménagements fonciers immobiliers reçue le 9 novembre 2023.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat délégué par le premier président, statuant par ordonnance contradictoire susceptible de déféré,
DÉCLARE caduque la déclaration d'appel de la Société de transactions et d'aménagements fonciers immobiliers du 9 novembre 2023 ;
RAPPELLE que la présente ordonnance peut faire l'objet d'un déféré à la cour dans les conditions de l'article de l'alinéa 5 de l'article 916 du code de procédure civile.
Le 18 Janvier 2024
Le greffier Le magistrat délégué
Copie au dossier
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