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CA Versailles, 14 mars 2024, RG 24/00347


Vérifier : CA Versailles, 14 mars 2024, RG 24/00347 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
14/03/2024
Numéro
24/00347
Chambre
Chambre civile 1-5
Type
Ordonnance
Id
667d00da2439f45aaa04267d

Texte de la décision

2,907 caractères

COUR D'APPEL DE VERSAILLES

Chambre civile 1-5

N° RG 24/00347 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WJKF

Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 12 Janvier 2024

Date de saisine : 24 Janvier 2024

Nature de l'affaire : Demande en réparation des dommages causés à une chose mobilière ou immobilière par un immeuble

Décision attaquée : n° 2023R01069 rendue par le Président du TC de [Localité 1] le 22 Novembre 2023

Appelante :

S.A. ENEDIS agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, représentant : Me Asma MZE de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 699 - N° du dossier 2472929

Intimée :

S.A.S. HOMYA prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

ORDONNANCE DE CADUCITÉ

(Article 905-1 al. 1 du code de procédure civile)

Nous, Marina IGELMAN, magistrat délégué par le premier président

Assisté de Elisabeth TODINI, Greffier,

EXPOSÉ DU LITIGE

Vu l'ordonnance de référé rendue par le tribunal de commerce de Nanterre le 22 novembre 2023 dans l'instance opposant la SASU Homya à la SA Enedis ;

Vu la déclaration d'appel de la SA Enedis reçue le 12 janvier 2024;

Vu l'avis de fixation adressé par le greffe le19 février 2024 en application de l'article 905 du code de procédure civile ;

Vu la demande d'observation écrite sur la caducité éventuelle de la déclaration d'appel adressée par le greffe le 5 mars 2024 ;

Vu le message RPVA du conseil de l'appelant en date du 7 mars 2024, informant la cour de ce que la société Enedis n'a pas souhaité soutenir son appel.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'article 905-1 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que lorsque l'affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l'appelant signifie la déclaration d'appel dans les 10 jours de la réception de l'avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président.

En l'espèce, l'appelante ne justifie pas avoir procédé à la signification de sa déclaration d'appel dans les 10 jours de l'avis de fixation.

Il convient dès lors en application de l'article 905-1 alinéa 1 du code de procédure civile de relever d'office la caducité de la déclaration d'appel.

Par ailleurs, l'appelante supportera la charge des dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

Le magistrat délégué par le premier président, statuant par ordonnance rendue par défaut,

CONSTATONS la caducité de la déclaration d'appel de la SA Enedis reçue le 12 janvier 2024,

DISONS que la SA Enedis supportera les dépens d'appel.

Le 14 Mars 2024

Le greffier Le magistrat délégué

Copie au dossier

Copie aux avocats

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