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Cass., 27 juin 2024, n° 24-10.033


Vérifier : Cass., 27 juin 2024, n° 24-10.033 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
27/06/2024
Numéro
24-10.033
Publication
Non publié
Chambre
Première présidence (Ordonnance)
Type
Ordonnance
Id
667d32940e9e6ea7dff2c8f6

Texte de la décision

1,604 caractères

COUR DE CASSATION
Première présidence


Odech

Pourvoi n°
: B 24-10.033

Demandeur(s)
: M. [J] et autres

Avocat(s)
: la SCP Françoise Fabiani - François Pinatel

Défendeur(s)
: la société Eneak et autre

Avocat(s)
: la SCP Piwnica et Molinié

Ordonnance
: 50579

ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE

Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.

1°/ M. [D] [J], domicilié [Adresse 6],

2°/ Mme [Z] [F] épouse [H], domiciliée [Adresse 2],

3°/ M. [I] [H], domicilié [Adresse 1],
[Localité 5],

4°/ la société Baudelaire, société civile immobilière, dont le siège est
[Adresse 4],

5°/ la société Monpeda (SCICVTE), société civile immobilière, dont le siègeest [Adresse 2],

ont formé un pourvoi le 2 janvier 2024 contre l'arrêt rendu le 31 octobre 2023 par la cour d'appel de Pau (2e chambre civile, section 1), dans le litige les opposant :

1°/ à la société Eneak, société en nom collectif, dont le siège est
[Adresse 3],

2°/ à la société Sagec Sud Atlantique, société à responsabilité limitée,
dont le siège est [Adresse 8].

Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal.

Il y a lieu, dès lors, de déclarer les demandeurs déchus de leur pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.

EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée,

Constate la déchéance du pourvoi.

Fait à [Localité 7], le 27 juin 2024

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