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TJ Bobigny, 17 juin 2024, RG 24/00247


Vérifier : TJ Bobigny, 17 juin 2024, RG 24/00247 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/06/2024
Numéro
24/00247
Chambre
Serv. contentieux social
Type
Autre
Id
667da7f749deb7110df8c320

Texte de la décision

2,213 caractères

COUR D’APPEL DE PARIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY

Serv. contentieux social

Affaire : N° RG 24/00247 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y3EP
N° de MINUTE : 24/01291

Monsieur [U] [P]

C/ CPAM DE SEINE-SAINT-DENIS

ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT

Par requête reçue le 11 janvier 2024 au greffe, M. [U] [P] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny en contestation de la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis du 28 août 2023 lui refusant la complémentaire santé solidaire avec participation financière.

A défaut de conciliation, les parties ont été convoquées à l’audience du 1er juillet 2024.

Aux termes de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.

Aux termes de l’article 395 du même code, l’acceptation du défendeur n’est pas nécessaire s’il n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.

En vertu des dispositions de l’article R. 142-10-5 du code de la sécurité sociale, le président de la formation de jugement exerce les missions et dispose des pouvoirs reconnus au juge de la mise en état par les articles 780 à 801 du code de procédure civile.

En application des dispositions de l’article 787 du code de procédure civile, le juge de la mise en état constate l’extinction de l’instance.

Par courriel du 3 juin 2024, M. [U] [P] a informé le tribunal qu’il souhaitait annuler la procédure, la CPAM lui ayant finalement donné un avis favorable.

La CPAM n’ayant présenté aucune défense au fond ni fin de non-recevoir, il convient de constater le désistement et par suite l’extinction de l’instance.

Par application des dispositions de l’article 399 du code de procédure civile, les dépens seront laissés à la charge du demandeur.

PAR CES MOTIFS

La coordinatrice du pôle social, présidente de formation de jugement, statuant d’office, par ordonnance rendue hors audience,

Constate le désistement de M. [U] [P] ,

Annule l’audience du 1er juillet 2024,

Laisse les dépens à la charge de la partie en demande.

Fait à Bobigny, le 17 juin 2024.

Le greffierLa présidente
Denis TCHISSAMBOUPauline JOLIVET

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