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TJ Bobigny, 27 juin 2024, RG 24/04990


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Date
27/06/2024
Numéro
24/04990
Chambre
J.L.D. HSC
Type
Autre
Id
667da7fb49deb7110df8c36b

Texte de la décision

4,222 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
-
DÉLAI DE 12 JOURS

ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT

N° RG 24/04990 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZP3K
MINUTE: 24/1279

Nous, Kara PARAISO, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Caroline ADOMO, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :

Monsieur [W] [T]
né le 13 Août 2005 à MAROC (99)
DIRP

Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [2]

Absent (e) représenté (e) par Me Jane WERY, avocat commis d’office

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE

Monsieur le directeur de L’EPS DE [2]
Absent

TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION

Monsieur [Z] [N]
Absent(e)

MINISTÈRE PUBLIC

Absent

☒ A fait parvenir ses observations par écrit le 27 juin 2024

A l’audience du 27 Juin 2024, Me Jane WERY, conseil de Monsieur [W] [T], a été entendu en ses observations.

L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.

MOTIFS

Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques

Le 18 juin, le directeur de L’EPS DE [2] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [W] [T].

Depuis cette date, Monsieur [W] [T] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [2].

Le 24 Juin 2024, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [W] [T].

Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.

L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.

Il résulte des pièces du dossier, et notamment du certificat médical d’admission, des examens médicaux pratiqués dans les 24 puis 72 heures, de l’avis motivé du 24 juin relevant un contact intadapté, désorganisation comportementale, délire, errances dans le service, essai de fugue, en plus d’une poly consommation de stupéfiants, que Monsieur [W] [T] présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.

Etait par ailleurs transmis un certificat médical contre indiquant la participation de Monsieur [W] [T] à l’audience.

Il y a lieu en considération de l’ensemble, d’autoriser la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète ;

PAR CES MOTIFS

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [2], [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,

Autorise la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [W] [T]

Laisse les dépens à la charge de l’Etat.

Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,

Fait et jugé à Bobigny, le 27 Juin 2024

Le Greffier

Caroline ADOMO

Le vice-président
Juge des libertés et de la détention

Kara PARAISO

Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier

Vu et ne s’oppose :

Déclare faire appel :

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