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TJ Bobigny, 27 juin 2024, RG 24/05020


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Date
27/06/2024
Numéro
24/05020
Chambre
J.L.D. HSC
Type
Autre
Id
667da7fd49deb7110df8c394

Texte de la décision

5,412 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY

ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
-
DÉLAI DE 6 MOIS

ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT

N° RG 24/05020 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZP6C
MINUTE: 24/1283

Nous, Kara PARAISO, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Caroline ADOMO, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :

Monsieur [V] [B] [F]
né le 20 Mai 1985 à
[Adresse 1]
[Localité 3]

Etablissement d’hospitalisation: GHU [Localité 4] PSYCHIATRIE ET NEUROSCIENCES

Présent (e) assisté (e) de Me Jane WERY, avocat commis d’office

LE CURATEUR

Association ARIANE FLARET
Absent (e)

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE

Monsieur le directeur de GHU [Localité 4] PSYCHIATRIE ET NEUROSCIENCES
Absent

MINISTÈRE PUBLIC

Absent

☒ A fait parvenir ses observations par écrit le 26 juin 2024

A l’audience du 27 Juin 2024, Me Jane WERY, conseil de [V] [B] [F], a été entendu en ses observations.

L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.

MOTIFS

Le 16 février 2021, le directeur de GHU [Localité 4] PSYCHIATRIE ET NEUROSCIENCES a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de [V] [B] [F].

La dernière décision rendue par le juge des libertés et de la détention en application de l’article L. 3211-12, L. 3213-5 ou L. 3211-12–1 du Code de la santé publique est en date du 18 janvier 2024.

Depuis cette date, [V] [B] [F] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de GHU [Localité 4] PSYCHIATRIE ET NEUROSCIENCES.

Le 24 Juin 2024, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de [V] [B] [F].

Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques

Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.

L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de six mois suivant soit toute décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale, soit toute décision prise par le juge des libertés et de la détention en application de l’article L. 3211-12 du présent code, de l’article L. 3213-5 ou du présent article, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision. Toute décision du juge des libertés et de la détention prise avant l’expiration de ce délai sur le fondement de l’un des mêmes articles 706-135, L. 3211-12 ou L. 3213-5 ou du présent article fait courir à nouveau ce délai.

Monsieur [V] [B] [F] est hospitalisé au long cours depuis le 16 février 2021, pour un trouble psychiatrique chronique paranoïde associé à une importante consommation de cannabidoides, ayant abouti à de graves conduites auto ou hétéro agressives à type strangulation ;

Depuis la dernière décision du juge des libertés et de la détention, il résulte des pièces médicales transmises, à savoir les certificats mensuels certificat d’admission, de février à mai 2029, du dernier du 24 juin 2024, de l’avis motivé à 6 moix, la persistance d’une activité délirante à bas bruit et d’hallucinations auditives mises à distance, fragile adhésion aux soins, toujours imprévisibilité au plan comportemental ; nécessaires vigilance et surveillance rapprochée au vu des antécédents et prévention des risques de passage à l’acte ;

Al’audience, Monsieur [V] [B] [F] indique se résigner à la poursuite de l’hospitalisation, précisant toutefois en avoir marre et expliquant cette hospitalisation pardes difficultés à se remettre sur pied ;

Il résulte de l’ensemble, que Monsieur [V] [B] [F] présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.

Il y a lieu d’en autoriser la poursuite.

PAR CES MOTIFS

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [5], [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,

Autorise la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de [V] [B] [F]

Laisse les dépens à la charge de l’Etat.

Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,

Fait et jugé à Bobigny, le 27 Juin 2024

Le Greffier

Caroline ADOMO

Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier

Vu et ne s’oppose :

Déclare faire appel :

Le vice-président
Juge des libertés et de la détention

Kara PARAISO

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