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TJ Bordeaux, 18 juin 2024, RG 23/06010


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Date
18/06/2024
Numéro
23/06010
Chambre
7ème CHAMBRE CIVILE
Type
Autre
Id
667da92549deb7110df8d744

Texte de la décision

13,045 caractères

N° RG 23/06010 - N° Portalis DBX6-W-B7H-X7VE

7EME CHAMBRE CIVILE SUR LE FOND

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX 7EME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 18 Juin 2024
54G

N° RG 23/06010
N° Portalis DBX6-W-B7H-X7VE

Minute n° 2024/

AFFAIRE :

[V] [J]
C/
S.A.S.U. SILVA PEDRO BATIMENT HABITAT

Grosse Délivrée
le :
à
Avocats :
la SCP DEFFIEUX - GARRAUD - JULES

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats et du délibéré :
Madame Anne MURE, Vice-Présidente,
Madame Marie-Elisabeth BOULNOIS, Vice-Présidente,
Madame Sandrine PINAULT, Juge

Lors des débats et du prononcé :
Monsieur Eric ROUCHEYROLLES, Greffier

DEBATS :

à l’audience publique du 26 Mars 2024,
Délibéré au 04 Juin 2024 et prorogé au 18 Juin 2024.

JUGEMENT :

Réputé contradictoire
En premier ressort
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe

DEMANDERESSE

Madame [V] [J]
née le 23 Janvier 1962 à [Localité 4] (PYRENEES-ATLANTIQUES)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]

représentée par Maître Marie-Cécile GARRAUD de la SCP DEFFIEUX - GARRAUD - JULES, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant

DEFENDERESSE

SASU SILVA PEDRO BATIMENT HABITAT
[Adresse 1]
[Localité 3]

défaillant
EXPOSE DU LITIGE

Suivant devis du 19 décembre 2020, Madame [V] [J] a confié à la SASU SILVA PEDRO BATIMENT HABITAT des travaux de réfection de la toiture et d’isolation des murs et combles de l’immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 5], à réaliser dans un délai d’un mois pour un prix de 40 972,76 euros TTC.

Les travaux ont débuté en octobre 2021.

Reprochant à l’entrepreneur d’avoir abandonné le chantier le 31 décembre 2021 et d’avoir réalisé des travaux affectés de désordres, Madame [J] l’a mis en demeure le 2 avril 2022 de reprendre le chantier, en vain.

L’assureur de protection juridique de Madame [J] a fait diligenter une expertise amiable contradictoire le 15 juillet 2022.

Par lettre recommandée avec avis de réception du 16 mars 2023, le conseil de Madame [J] a convoqué la SASU SILVA PEDRO BATIMENT HABITAT le 31 mars 2023 pour qu’il soit procédé à la réception partielle des travaux et a sollicité le remboursement de l’acompte versé sur les travaux estimés mal réalisés ou non faits.

Le 31 mars 2023, la SASU SILVA PEDRO BATIMENT HABITAT ne s’est pas présentée aux opérations de réception et Madame [J] a adressé à l’entreprise le 14 avril 2023 le procès-verbal dressé à cette date.

Reprochant à la SASU SILVA PEDRO BATIMENT HABITAT de n’avoir pas levé les réserves malgré mise en demeure, par acte du 5 juillet 2023, Madame [J] a fait assigner la SASU SILVA PEDRO BATIMENT HABITAT aux fins de la voir condamner sur le fondement des articles 1217 et suivants du code civil à lui verser les sommes suivantes :
- 5 178,51 euros TTC au titre de l’acompte indûment versé,
- 14 292,39 euros TTC au titre du coût des travaux réparatoires,
- 1 000 euros en réparation de son préjudice de jouissance,
- les intérêts au taux légal sur ces sommes à compter du 14 avril 2023,
- 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.

Régulièrement assignée selon les modalités de l’article 655 du code de procédure civile, la SASU SILVA PEDRO BATIMENT HABITAT n’a pas comparu.

L’ordonnance de clôture a été prononcée le 26 mars 2024.

MOTIFS

Sur la demande de remboursement d’acompte

Madame [J], qui soutient avoir versé un acompte total de 27 674,52 euros et ne pas être tenue de régler le solde du chantier au regard de l’exécution imparfaite, partielle et tardive de ses obligations contractuelles par la défenderesse, demande au tribunal de faire application de l’article 1217 du code civil et de condamner l’entreprise à lui payer la somme de 945 euros hors taxe au titre du coût des gouttières et descentes mal exécutées, ainsi que la somme correspondant à 30 % de celle de 15 050,51 euros hors taxe au titre des travaux d’isolation des combles, d’isolation par l’extérieur, des enduits, de la VMC et du pied métallique, non réalisés, outre la TVA applicable sur ces sommes.

Aux termes de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.

Madame [J] ne démontre pas avoir versé un acompte de 27 674,52 euros tel qu’allégué. En effet, les seules pièces versées à ce titre sont une facture d’acompte n° 0000973 du 16 décembre 2020 dont rien n’indique qu’elle aurait été acquittée, une facture n° 0001345 du 26 octobre 2021 comportant plusieurs lignes d’acomptes, tout comme une facture n° 0001365 du 17 novembre 2021 également versée aux débats, l’ensemble de ces acomptes représentant une somme globale de 7 516,65 euros hors taxe.

Or, aucun de ces acomptes ne concerne la mise en place de gouttières et descentes ou des travaux d’isolation des combles, d’isolation par l’extérieur, d’enduits, de VMC et de réalisation du pied métallique, tel que visé par Madame [J]. Il est par ailleurs rappelé que des travaux, même mal réalisés, doivent recevoir paiement, sauf pour le maître d’ouvrage à se voir indemniser des désordres ou malfaçons les affectant.

La demande de remboursement d’acompte sera donc rejetée par application de l’article 1353 du code civil.

Sur la demande au titre du coût des travaux réparatoires

Si Madame [J], qui n’a pas engagé à ce jour de travaux réparatoires, vise à ce titre l’article 1222 du code civil, qui dispose qu’après mise en demeure, le créancier peut aussi, dans un délai et à un coût raisonnables, faire exécuter lui-même l'obligation ou, sur autorisation préalable du juge, détruire ce qui a été fait en violation de celle-ci, qu’il peut demander au débiteur le remboursement des sommes engagées à cette fin et qu’il peut aussi demander en justice que le débiteur avance les sommes nécessaires à cette exécution ou à cette destruction, ce sont plus précisément les dispositions de l’article 1231-1 du même code, également de nature contractuelle de sorte qu’il sera considéré qu’elles sont dans le débat, qui s’appliquent à l’espèce, en présence d’une réception expresse au 31 mars 2023 et de réserves figurant au procès-verbal dressé à cette date, correspondant aux malfaçons alléguées dans le cadre de la présente instance, les dispositions de l’article 1792-6 du code civil n’étant pas exclusives de l’engagement de la responsabilité contractuelle du locateur d’ouvrage.

Il ressort en l’espèce du rapport d’expertise amiable du 15 juillet 2022 que les travaux réalisés par la défenderesse sont affectés de nombreux défauts d’exécution et malfaçons, qui ont tous fait l’objet de réserves à réception :

- des défauts de mise en oeuvre de la feuille d’étanchéité en bitume et d’un écran en aluminium de type PAX ALU ainsi qu’un défaut d’étanchéité de liaison entre la couverture et la maçonnerie, outre une mise en oeuvre non soignée rendant l’ensemble très inesthétique ;

- une absence de fixation des tuiles de rive et d’égout, en contravention avec les règles de l’art codifiées au DTU 40.21 P1-1 ;

- une absence de protection de la maçonnerie et un défaut de jonction avec la couverture, la tête de mur n’étant pas protégée d’un élément en zinc empêchant les eaux de pluie de s’infiltrer dans la toiture en les canalisant vers l’extérieur ;

- des défauts de mise en oeuvre d’une gouttière, l’entreprise ayant utilisé à ce titre un élément de descente d’eau pluviale, qui plus est sans réalisation correcte de la jonction entre la gouttière et l’élément de descente ;

- une absence de distance réglementaire entre la tuile et le relevé en zinc, caractérisant un non-respect des règles de l’art codifiées dans les DTU ;

- une absence d’enduit sur le pignon, un défaut de mise en oeuvre du closoir en pignon, une absence de scellement de la charpente et des finitions du pignon, ainsi qu’une absence de planche de rive ;

- une absence de caisson de finition des bandeaux PVC, pouvant laisser s’infiltrer des insectes et rongeurs nuisible ainsi que de l’eau de pluie, et une absence de contre-bandeau pourtant nécessaire à maintenir le bandeau PVC et éviter toute déformation ;

- un défaut de mise en oeuvre de l’écran sous toiture, en contravention avec les règles de l’art codifiées au DTU 40.29 P1-1 ;

- un défaut de recouvrement des tuiles bardelis en pignon par les tuiles de rives, de telle sorte que l’étanchéité de la couverture n’est pas assurée ;

- un défaut de recouvrement du closoir conformément aux préconisations du fabricant ;

- un défaut de pente et de jonction sur la gouttière de la façade principale, de telle sorte que les eaux sont dirigées à l’opposé de la descente ; de plus la jonction entre deux portions de gouttière n’est pas étanche ;

- l’existence de nombreux défauts de pose des lambris PVC, avec présence de nombreux défauts de planéité et ondulations inesthétiques ;

- un défaut de mise en oeuvre des habillages de panne, de telle sorte qu’ils laissent apparaître des défauts de jonctions entre éléments ;

- une absence de raccordement des puits de lumière, de telle sorte qu’aucune lumière n’est diffusée dans le salon depuis ces puits de lumière.

Ce rapport, réalisé à la demande de l’assureur de Madame [J], est suffisamment corroboré par le procès-verbal de constat de commissaire de justice établi le 7 février 2023 à la requête de Madame [J], qui fait état du constat de la contre-pente de la gouttière, de l’ondulation des lames de lambris, de l’absence de finitions en jonction entre le lambris et les planches de rive de la toiture, du détachement de feuilles d’étanchéité en toiture et de leur application inégale, du défaut de pose régulière du closoir sous les tuiles de faîtage, du défaut de pose de l’écran sous toiture, de l’absence de finition du mur pignon avec absence de planche de rive, de l’installation d’un morceau de descente d’eaux pluviales comme élément de gouttière, avec jonction très grossière, et de l’absence de raccordement des puits de lumière à la couverture.

La défenderesse ayant ainsi manqué à son obligation de réaliser des travaux exempts de vices et ayant commis des malfaçons et des manquements aux règles de l’art, elle est tenue d’en supporter les conséquences dommageables.

Le devis établi par la société COREN le 3 février 2023 pour la reprise de ces travaux s’élevant à la somme de 14 292,39 euros TTC, inférieure à celle de 18 500 euros retenue à dire d’expert dans le rapport du 15 juillet 2022, Madame [J] est fondée à en demander l’allocation à titre de dommages et intérêts, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 14 avril 2023 par application de l’article 1231-6 du code civil.

Sur la demande au titre du préjudice de jouissance

Madame [J] soutient subir un préjudice de jouissance depuis le 31 décembre 2021, la défenderesse ayant abandonné le chantier en laissant une partie de la couverture de sa maison à nu ; elle ajoute devoir subir un nouveau préjudice pendant la réalisation des travaux supplémentaires.

En l’absence de désordre allégué du fait des malfaçons commises par la défenderesse, Madame [J] ne justifie pas subir un préjudice de jouissance depuis décembre 2021. En revanche, elle est fondée à demander réparation d’un tel préjudice futur, pendant la durée des travaux de reprise estimée à 10 jours par l’expert amiable.

Il lui sera en conséquence alloué la somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts par application de l’article 1231-1 du code civil. Cette somme ne portera intérêts au taux légal qu’à compter de la présente décision, sur le fondement de l’article 1231-7 du même code.

Sur les autres demandes

La défenderesse, partie perdante, supportera les dépens et paiera à Madame [J] une somme que l’équité commande de fixer à 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal,

CONDAMNE la SASU SILVA PEDRO BATIMENT HABITAT à payer à Madame [V] [J] en réparation de son préjudice matériel la somme de 14 292,39 euros à titre de dommages et intérêts, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 14 avril 2023 ;

CONDAMNE la SASU SILVA PEDRO BATIMENT HABITAT à payer à Madame [V] [J] en réparation de son préjudice de jouissance la somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts, augmentée des intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;

CONDAMNE la SASU SILVA PEDRO BATIMENT HABITAT à payer à Madame [V] [J] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE Madame [V] [J] pour le surplus ;

CONDAMNE la SASU SILVA PEDRO BATIMENT HABITAT aux dépens.

La présente décision est signée par Madame Anne MURE, Vice-Présidente, et Monsieur Eric ROUCHEYROLLES, Greffier.

LE GREFFIER,LE PRESIDENT,

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