TJ Bordeaux, 24 juin 2024, RG 23/01671
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
ORDONNANCE de DÉSISTEMENT
54G
Minute n° 24/
N° RG 23/01671 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YENX
3 copies
GROSSE délivrée
le24/06/2024
à
COPIE délivrée
le24/06/2024
àla SCP AVOCAGIR
Me Hugues DE LACOSTE LAREYMONDIE
Rendue le VINGT QUATRE JUIN DEUX MIL VINGT QUATRE
Après débats à l’audience publique du 24 juin 2024
Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière.
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] situé [Adresse 2], pris la personne de son syndic, la société BOURBON PROPRIETAIRE MANAGEMENT
prise en la personne de son syndic de la société BOURBON PROPRIETE MANAGEMENT
dont le siège social est :
[Adresse 5]
[Localité 3]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Jean CORONAT de la SCP AVOCAGIR, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
S.A. ORANGE
dont le siège social est :
[Adresse 1]
[Localité 4]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Hugues DE LACOSTE LAREYMONDIE, avocat au barreau de BORDEAUX
Attendu que par conclusions du 21 juin 2024, le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] représenté par son avocat déclare se désister de son instance.
Attendu que le désistement d’instance est accepté en défense par conclusions en date du 22 juin 2024.
Attendu que le désistement d’instance est parfait ;
Qu’il y a lieu en conséquence de constater l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal, conformément aux dispositions des articles 394 et 399 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par une ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Constate le désistement d’instance du Syndicat des copropriétaires [Adresse 2].
Dit que le désistement d’instance est parfait ;
Constate de ce fait l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal.
Dit que les dépens seront à la charge de la S.A. ORANGE, sauf convention contraire.
La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.
Le Greffier,Le Président,
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