TJ Marseille, 26 juin 2024, RG 23/05538
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 24/
Référés Cabinet 2
ORDONNANCE DU :26 Juin 2024
Président :Monsieur TRUC, Juge
Greffier :Madame DUFOURGNIAUD, Greffier
Débats en audience publique le : 22 Mai 2024
GROSSE :
Le ...................................................
à Me ...............................................
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EXPEDITION :
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à Me .....................................................
N° RG 23/05538 - N° Portalis DBW3-W-B7H-4EFH
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [E] [A] [P], née le [Date naissance 4] 1972 à [Localité 15]
demeurant [Adresse 17]
agissant en son nom propre et ès qualités d’ayant droit de feue [W], [T], [F], [C] [K] épouse [P], née le [Date naissance 8] 1946 à [Localité 20] et décédée le [Date décès 6] 2019 à [Localité 21]
Représentée par Maître Virginie ROSSI, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
HOPITAL [23]
Dont le siège social est sis [Adresse 10]
prise en la personne de son representant légal
Madame [L] [I] - Infectiologue
domiciliée en cette qualité au sein de l’Institut hospitalo-universitaire - [Adresse 9]
Tous deux représentés par Maître Bruno ZANDOTTI de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
Monsieur [G] [Y] - Chirurgien plasticien et reconstructeur
domicilié [Adresse 14]
Représenté par Maître Basile PERRON, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur le Docteur [X] [N], né le [Date naissance 5] 1973 à [Localité 19]
Médecin spécialisé en nephrologie domicilié en cette qualité [Adresse 12]
Représenté par Maître Philippe CARLINI de la SELARL CARLINI & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
Monsieur [S]-[D] [R] -Médecin anesthésiste-réanimateur
Monsieur [V] [BS] - Médecin anesthésiste-réanimateur
tous deux domiciliés en cette qualité au sein de l’Hôpital [23] - service d’anesthésie et réanimation - [Adresse 10]
Et représentés par Maître Joanne REINA de la SELARL PLANTAVIN REINA ET ASSOCIES, avocat postulant au barreau de MARSEILLE, et par Maître Laure SOULIER avocat plaidannt au barreau de Paris
Monsieur [J] [H] - Chirurgien urologue
demeurant [Adresse 7]
Représenté par Maître Joanne REINA de la SELARL PLANTAVIN REINA ET ASSOCIES, avocat postulant au barreau de MARSEILLE et Me Amélie CHIFFERT, avocat plaidant au Barreau de PARIS
L’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDI CAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES (ONIAM)
dont le siège social est sis [Adresse 26]
prise en la personne de son représentant légal
Représenté par Maître Patrick DE LA GRANGE de la SELARL DE LA GRANGE ET FITOUSSI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
CPAM DES BOUCHES DU RHÔNE
Dont le siège social est sis [Adresse 11]
pris en la personne de son représentant légal
non comparante
Monsieur [Z] [U] -Dermatologue
domicilié en cette qualité au sein de l’Hôpital [22] - Service du Professeur [B] - [Adresse 16]
Non comparant
EXPOSE DU LITIGE
Mme [W] [K], épouse [P], née le [Date naissance 8] 1946, a été opérée le 17 octobre 2019 d'une néphrectomie élargie droite pour un polykistique dans le cadre d'un bilan pré-greffe, par les Dr [J] [H] et [X] [N] au sein de l'hôpital [24] de [Localité 21].
Les suites opératoires ont été marquées par un saignement au niveau du drain. Le scanner alors réalisé a objectivé un hématome de la loge opératoire justifiant la réalisation d'une transfusion puis le transfert de la patiente en réanimation. Au cours de son séjour dans ce service, Mme [W] [K], épouse [P], a présenté un œdème important du bras droit associé à des phlyctènes à la suite de l'administration de chlorure de sodium.
Le 23 octobre, Mme [W] [K], épouse [P], a présenté un choc septique sur colite à clostridium difficile.
Le 30 octobre, lors de son transfert en service d'urologie, une nécrose cutanée du bras droit a été constatée, associée à des douleurs.
Le 4 novembre, le Dr [Z] [U] dermatologue, a préconisé des soins de pansement dans l'attente d'un avis chirurgical. Le lendemain, le Dr [L] [I], infectiologue, a décidé du protocole de décroissance de la Vancomycine.
Devant la persistance des douleurs et l'évolution des zones nécrotiques, une exérèse des tissus puis une greffe cutanée ont été envisagées.
Le 16 novembre, Mme [W] [K], épouse [P], a été transférée à l'hôpital de [18]. Elle y est décédée le lendemain d'un choc septique.
Suivant actes de commissaire de justice des 15, 17, 22 novembre et 4 décembre 2023, Mme [E] [P], ayant droit de Mme [W] [K], épouse [P], a fait assigner en référé aux fins d’expertise quant aux conditions de la prise en charge médicale de sa mère :
L’établissement hôpital [24]
La Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du Rhône (CPAM)
M. [J] [H]
M. [X] [N]
M. [G] [Y]
M. [Z] [U]
Mme [L] [I]
M. [V] [BS]
M. [S] [R]
L’Office nationale d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM).
A l’audience du 22 mai 2024, Mme [E] [P] a réitéré sa demande d’expertise qu’elle souhaite voir confiée à un expert hors région « grand sud ».
L’établissement hôpital [24], par son conseil, a émis protestations et réserves quant à la demande d’expertise.
M. [J] [H], par son conseil, a émis protestations et réserves quant à l’expertise sollicitée.
M. [G] [Y] a émis protestations et réserves relativement à l’expertise demandée et sollicité et à la mise en cause de sa responsabilité et fait valoir que la demanderesse ne saurait opposer le secret médical dans le cadre de l’expertise.
M. [X] [N] a émis protestations et réserves quant à l’expertise sollicitée.
M. [S] [R] et M. [V] ont fait état de leurs protestations et réserves quant aux faits exposés par la demanderesse et s’en sont rapportés à justice en ce qui concerne la mesure d’expertise réclamée.
L’ONIAM a également fait état de ses protestations et réserves quant à la mesure d’expertise demandée.
M. [Z] [U] et la CPAM, régulièrement assignés, n’ont pas comparu et n’étaient pas représentés.
Il est renvoyé pour plus ample exposé aux conclusions des parties soutenues à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 juin 2024.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Sur l’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile dispose : « s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
L’absence d’instance au fond, qui constitue une condition de recevabilité de la demande formée en application de l’article 145 du code de procédure civile, doit s’apprécier à la date de saisine du juge.
L'existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l'examen de la recevabilité d'une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui.
Les pièces médicales produites par Mme [E] [P] sont de nature à établir que les divers soins prodigués à sa mère au cours de l’année 2019 et les conditions de sa prise en charge médicale peuvent avoir un lien de cause à effet avec la détérioration de son état de santé et son décès, circonstances justifiant la mesure d’expertise sollicitée qui répond ainsi à un motif légitime au sens des dispositions susvisées.
Sur les demandes accessoires :
Mme [E] [P] supportera les dépens de l’instance en référé.
PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Ordonnons une expertise médicale concernant l’évolution de l’état de santé et les circonstances du décès de Mme [W] [K], épouse [P],
Commettons pour y procéder : le Dr [O] [M]
Hôpital [25] – [Adresse 13]
Tel : [XXXXXXXX01] – [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03]
Expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de Paris avec pour mission de :
- Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise,
-Décrire les pathologies dont souffrait Mme [W] [K], épouse [P], et les soins qui lui ont été prodigués, ainsi que les lésions ou conséquences préjudiciables causées par ceux-ci après s’être fait communiquer le dossier médical et toutes pièces médicales relatives aux examens, soins et interventions pratiqués,
-Dire si des fautes ou manquements aux règles de l’art et aux données de la science ont été commis par les défendeurs et en cas d’état antérieur le décrire en ne retenant que les antécédents pouvant avoir une incidence sur les lésions ou séquelles, dire son incidence sur l’état de la patiente et son évolution,
- S’il s’agit d’une infection, préciser à quelle date ont été constatés les premiers signes, a été porté le diagnostic et a été mise en œuvre la thérapeutique,
- Dire le cas échéant quel acte médical ou paramédical a été rapporté comme étant à l'origine de cette infection et par qui il a été pratiqué et quel type de germe a été identifié,
- Rechercher quelle est l'origine de l'infection présentée, si cette infection est de nature exogène ou endogène, et si elle a pour origine une cause étrangère et extérieure au lieu où ont été dispensés les soins,
- Indiquer quelles sont les autres origines possibles de cette infection,
- Dire s'il s'agit de l'aggravation d'une infection en cours ou ayant existé,
- Dire s'il s'agit d'une infection nosocomiale ou d'une infection associée aux soins.
- Dire si toutes les précautions ont été prises en ce qui concerne les mesures d'hygiène prescrites par la réglementation en matière de lutte contre les infections nosocomiales, dans la négative dire quelle norme n'a pas été appliquée,
- Si les moyens en personnel et matériel mis en œuvre au moment des actes mis en cause correspondaient aux obligations prescrites en matière de sécurité,
- Si la patiente présentait des facteurs de vulnérabilité susceptibles de contribuer à la survenue et au développement de cette infection,
- Si cette infection aurait pu survenir de toute façon en dehors de tout séjour dans une structure réalisant des actes de soins, de diagnostic ou de prévention (infection communautaire),
- Si la pathologie ayant justifié l'hospitalisation initiale ou les thérapeutiques mises en œuvre est susceptible de complication infectieuse ; dans l'affirmative en préciser la nature, la fréquence et les conséquences,
- Si cette infection présentait un caractère inévitable,
- Si le diagnostic et le traitement de cette infection ont été conduits conformément aux règles de l'art et aux données acquises de la science médicale à l'époque où ils ont été dispensés,
- En cas de réponse négative à cette dernière question, faire la part entre l'infection stricto-sensu et les conséquences du retard du diagnostic et de traitement.
Evaluer les préjudices subis par la patiente selon la nomenclature ci-dessus :
- Pertes de gains professionnels
indiquer les périodes pendant lesquelles Mme [W] [K], épouse [P], a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée, préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés aux faits dommageables ;
- Déficit fonctionnel temporaire
Indiquer les périodes pendant lesquelles Mme [W] [K], épouse [P], a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ;
- Souffrances endurées
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique et les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;
- Préjudice esthétique
Donner un avis sur l’existence, la nature ou l’importance du préjudice esthétique, sur une échelle de 1 à 7 ;
- Préjudice sexuel
Indiquer s’il existe un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ;
- Etablir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
- De manière plus générale, faire toute contestation ou observations propres à éclairer le juge du fond dans la résolution du litige en cause ;
- Provoquer les observations des parties en leur adressant un pré rapport de ses opérations en leur impartissant un délai d’un mois pour présenter leurs dires, y répondre et déposer son rapport dans les dix mois de sa saisine sauf prorogation de délai,
Disons que l’expert pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix d’une spécialité différente de la sienna,
Disons que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, et qu’en cas d’empêchement il sera remplacé par simple ordonnance sur requête,
Fixons à la somme de 4 000 euros HT la provision à consigner par Mme [E] [P] à la Régie du Tribunal judiciaire de Marseille dans les six semaines de la présente, à peine de caducité de la décision ordonnant l’expertise,
Disons que le montant de la TVA devra être directement versé à la Régie du tribunal par Mme [W] [K], épouse [P], dès que l'expert lui aura signifié par écrit son assujettissement à cette taxe,
Dans l’hypothèse où Mme [E] [P] bénéficierait de l’aide juridictionnelle, elle serait dispensée du paiement de la consignation et les frais seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle,
Disons que dans l’hypothèse d’adjonction d’un sapiteur, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, l’expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des expertises et sollicitera la fixation d’une consignation complémentaire,
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Marseille pour surveiller l'expertise ordonnée,
Disons que les opérations d’expertise pourront être effectuées sous forme dématérialisée par utilisation de la plate-forme OPALEXE,
Disons que l’expert devra déposer son rapport au greffe du Tribunal de céans dans les huit mois de la consignation de la provision,
Rejetons toute autre demande,
Laissons les dépens de l’instance en référé à la charge de Mme [E] [P].
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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