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TJ Marseille, 21 juin 2024, RG 23/06104


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Date
21/06/2024
Numéro
23/06104
Chambre
Référés Cabinet 4
Type
Autre
Id
667daca749deb7110df90368

Texte de la décision

2,421 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

ORDONNANCE DE REFERE N° 24/

Référés Cabinet 4

ORDONNANCE DU :21 Juin 2024
Président :Madame HERBONNIERE, Première Vice-Présidente adjointe
Greffier :Madame SOULIER, Greffière
Débats en audience publique le : 21 Juin 2024

GROSSE :
Le ...................................................
à Me ...............................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
EXPÉDITION :
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ...........................................................
à Me ......................................................

N° RG 23/06104 - N° Portalis DBW3-W-B7H-4ITL

PARTIES :

DEMANDERESSE

Madame [N] [E]
née le 08 Février 1977 à [Localité 5] (MAROC)
demeurant [Adresse 4] (EMIRATS ARABES UNIS)

représentée par Maître Florence BLANC de l’AARPI BCT AVOCATS, avocat postulant au barreau de MARSEILLE, et Me Henri ROUCH, de la SELARL WARN AVOCATS, avocat plaidant au barreau de PARIS

DÉFENDEUR

LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU [Adresse 1]
représenté par son syndic en exercice le Cabinet LIEUTAUD membre réseau Square Habitat dont le siège social est sis [Adresse 3]
en son établissement secondaire sis [Adresse 2]
elle prise en la personne de son représentant légal

représentée par Maître Philippe CORNET de la SELARL C.L.G., avocats au barreau de MARSEILLE

A l'audience de ce jour, la partie demanderesse a déclaré se désister de son instance et ce, sans opposition de son adversaire qui doit donc être considéré comme ayant accepté ce désistement implicitement.

Il convient de constater ce désistement et de le déclarer parfait.

PAR CES MOTIFS

Nous, Juge des référés,

Statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort,

Constatons que la partie demanderesse s'est désistée de son instance,

Disons qu'elle conservera la charge des dépens.

AINSI ORDONNE ET PRONONCE EN AUDIENCE PUBLIQUE DES REFERES AU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE, LE VINGT ET UN JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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