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TJ Marseille, 24 juin 2024, RG 23/06229


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Date
24/06/2024
Numéro
23/06229
Chambre
Référés Cabinet 1
Type
Autre
Id
667dacb149deb7110df9041a

Texte de la décision

4,876 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

ORDONNANCE DE REFERE N°24/

Référés Cabinet 1

ORDONNANCE DU :24 Juin 2024
Président :Madame BENDELAC, Juge
Greffier :Madame LAFONT, Greffier
Débats en audience publique le : 13 Mai 2024

GROSSE :
Le ...................................................
à Me ...............................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
EXPEDITION :
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ...........................................................
à Me ......................................................

N° RG 23/06229 - N° Portalis DBW3-W-B7H-4KIF

PARTIES :

DEMANDEURS

Monsieur [D] [S]
né le [Date naissance 5] 1999 à [Localité 7], demeurant [Adresse 6]

Madame [G] [W]
née le [Date naissance 4] 1987 à [Localité 8], demeurant [Adresse 2]

Agissant tant en leur nom qu’en leur qualité de représentants légaux de: [B] [K] né le [Date naissance 3] 2011 à [Localité 8]

représentés par Maître Michaël DRAHI de la SELARL LEVY DRAHI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSE

ALLIANZ IARD,
dont le siège social est sis [Adresse 1] prise en la personne de son représentant légal

représentée par Maître Etienne ABEILLE de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE

EXPOSE DU LITIGE

Par acte de commissaire de Justice du 16 janvier 2024, M. [D] [S] et Mme [G] [W] ont fait assigner la SA Allianz IARD devant le tribunal judiciaire de Marseille
statuant en matière de référés aux fins de :
Ordonner à la SA Allianz IARD de communiquer sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, les conditions générales et particulières du contrat d’assurance, Se réserver la liquidation de l’astreinte, Condamner la SA Allianz IARD à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
A l’audience du 13 mai 2024, M. [D] [S] et Mme [G] [W], représentés, déposent des conclusions et ne maintiennent que leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Ils font valoir que la communication du contrat d’assurance est intervenue postérieurement à la délivrance de l’assignation par conclusions communiquées le 10 mai 2024, alors même qu’ils s’étaient rapprochés de la compagnie à trois reprises depuis le 8 juillet 2021.

La SA Allianz IARD, représentée, dépose des conclusions auxquelles il convient de se référer, et demande de débouter M. [D] [S] et Mme [G] [W] de leurs demandes, et les condamner à lui payer la somme de 1400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Elle expose que les demandeurs étaient en possession du document sollicité, car ils avaient reçu et accepté les conditions particulières et générales lors de la souscription et que la saisine ne relève que de leur volonté.

En application de l’article 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties.

L’affaire a été mise en délibéré au 24 juin 2024.

SUR CE,

Il y a lieu de dire sans objet la demande relative à la demande de communication de pièce.

- Sur les demandes accessoires :

L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l’espèce, la pièce communiquée litigieuse a été communiquée plusieurs mois après la délivrance de l’assignation, aux termes de conclusions déposées dans le cadre de la présente instance. Dès lors, la SA Allianz IARD doit être condamnée aux dépens.

Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais non compris dans les dépens qu’ils ont exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient de rejeter les demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant en référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en dernier ressort,

Déclarons sans objet la demande de communication de pièces sous astreinte ;

Rejetons les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamnons la SA Allianz IARD aux entiers dépens ;

Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.

LA GREFFIERE LA JUGE

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