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TJ Marseille, 27 juin 2024, RG 23/00422


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Date
27/06/2024
Numéro
23/00422
Chambre
GNAL SEC SOC: CPAM
Type
Autre
Id
667dace249deb7110df90527

Texte de la décision

11,137 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

POLE SOCIAL
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Adresse 4]

JUGEMENT N°24/02669 du 27 Juin 2024

Numéro de recours: N° RG 23/00422 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3CNG

AFFAIRE :
DEMANDERESSE
S.A.S. [7]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Maître Stéphanie BAGNIS de la SELARL BAGNIS - DURAN, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE

c/ DEFENDERESSE
Organisme CPAM [Localité 2]
[Adresse 1]
Représenté par Mme [T] [L] (Inspecteur) munie d’un pouvoir régulier

DÉBATS : À l'audience publique du 27 Mars 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : MOLCO Karine, Vice-Présidente

Assesseurs : DEODATI Corinne
TOMAO Jean-Claude

L’agent du greffe lors des débats : KALIMA Rasmia,

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 27 Juin 2024

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

RG 23/00422

EXPOSE DU LITIGE

La société [7] devenue [5] a régularisé le 17 février 2017 une déclaration d'accident du travail pour le compte de son salarié, Monsieur [U] [R], embauché en qualité d'agent de quai, faisant état d'un accident du travail survenu le 15 février 2017 à 05h53, dans les circonstances suivantes : " le salarié a pris son service à 4h. Il était en train de faire du tri de parois de douche. Il a déplacé un " rack palette vide " qui tenait des parois de douche. Le déplacement de la palette rack vide a eu pour effet de déséquilibrer les parois de douche qui sont tombées au sol sans le percuter. Le salarié par réflexe a reculé rapidement lui permettant ainsi de ne pas avoir été blessé par la chute de 3 ou 4 parois de douche ".

Un certificat médical initial établi le 15 février 2017 par le docteur [Y] au centre hospitalier de [Localité 6] a constaté un " lumbago survenu suite à un port de charge lourde au travail le 15/02/2017 " et a prescrit un arrêt de travail jusqu'au 22 février 2017.

Par courrier du 26 avril 2017, la caisse primaire d'assurance maladie (ci-après CPAM) des [Localité 2] a notifié à la société [7] sa décision de prise en charge de l'accident de Monsieur [U] [R] au titre de la législation sur les risques professionnels.

Selon certificat médical de prolongation établi le 27 avril 2017, Monsieur [U] [R] a déclaré à la CPAM des [Localité 2] la survenance de nouvelles lésions à savoir un " lumbago sur port de charge lourde, Aggravation en lombosciatique droite en cours d'exploration ".

Par courrier du 16 mai 2017, la CPAM des [Localité 2] a notifié à la société [7] sa décision de prise en charge de cette nouvelle lésion au titre de la législation professionnelle.

Par courrier du 16 juin 2017 reçu le 27 juin 2017, la société [7] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la CPAM des [Localité 2].

Par décision du 4 octobre 2017, la commission de recours amiable a expressément rejeté le recours de la société [7].

Par requête expédiée le 4 décembre 2017, la société [7] a saisi, par l'intermédiaire de son conseil, le tribunal des affaires de sécurité sociale aux fins de contestation de la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable.

En application des lois n°2016-1547 du 18 novembre 2016 et n°2019-222 du 23 mars 2019, le contentieux relevant initialement du tribunal des affaires de sécurité sociale des [Localité 2] a été transféré au tribunal de grande instance de Marseille, devenu le 1er janvier 2020 tribunal judiciaire, spécialement désigné aux termes de l'article L.211-16 du code de l'organisation judiciaire.

Par ordonnance présidentielle du 25 octobre 2022, le tribunal judiciaire a prononcé la radiation de l'affaire.

Après ré-enrôlement, l'affaire a été appelée à l'audience du 27 mars 2024.

En demande, la société [7], aux termes de ses conclusions reprises oralement à l'audience par son conseil, sollicite le tribunal aux fins de :
- ordonner une expertise médicale de la nouvelle lésion déclarée par Monsieur [U] [R] en date du 15 février 2017,
- débouter la CPAM des [Localité 2] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- juger inopposable à la société [7] devenue [5] l'ensemble des arrêts de travail et soins prescrits à Monsieur [U] [R] du 15 février 2017 au 1er septembre 2017.

Au soutien de ses prétentions, la société [7] affirme que l'accident survenu le 15 février 2017 ne peut être à l'origine d'une hernie discale puisque Monsieur [U] [R] a uniquement reculé lorsque les parois de douche sont tombées sur le sol. Elle considère qu'il ne s'agit en aucun cas d'un lumbago survenu à la suite du port de charge lourde.

Par voie de conclusions soutenues oralement à l'audience par un inspecteur juridique habilité, la CPAM des [Localité 2] demande au tribunal de :
- débouter la société [7] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- déclarer opposable à la société [7] l'ensemble des arrêts de travail et soins prescrits ensuite de l'accident du travail dont a été victime Monsieur [U] [R] et pris en charge par la caisse jusqu'à la date de consolidation sans séquelles fixée au 1er septembre 2017,
- débouter la société [7] de sa demande d'expertise,
A titre subsidiaire, si le tribunal devait ordonner une expertise, dire et juger que la société [7] fera l'avance des frais de cette expertise.

Au soutien de ses prétentions, la CPAM fait valoir que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail s'étend pendant toute la durée d'incapacité de travail précédent soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime et que cette présomption n'est pas subordonnée à la production par la caisse de la preuve d'une continuité de ces symptômes et soins jusqu'à la date de consolidation ; qu'il appartient en conséquence à l'employeur de rapporter la preuve de l'existence d'un état antérieur évoluant pour son propre compte ou d'une cause totalement étrangère, ce qu'il ne fait pas en l'espèce. Elle ajoute que l'employeur ne saurait solliciter une expertise judiciaire destinée à pallier sa propre carence, et ce conformément aux dispositions de l'article 146 du code de procédure civile.

Monsieur [U] [R], appelé en la cause, n'est ni présent ni représenté à l'audience et n'a pas n'a pas fait connaître les motifs de son absence ni sollicité de dispense de comparution ou un renvoi de l'affaire.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs prétentions et leurs moyens.

L'affaire a été mise en délibéré au 27 juin 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande d'inopposabilité des arrêts de travail et des soins et la demande d'expertise

Il est désormais acquis qu'il résulte des dispositions de l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime.

Il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire, soit celle de l'existence d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident ou d'une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les arrêts de travail postérieurs. Cette présomption peut être combattue par le recours à une mesure d'expertise qui ne peut être ordonnée que si l'employeur qui la sollicite apporte au soutien de sa demande des éléments médicaux de nature à accréditer l'existence d'une cause distincte de l'accident professionnel et qui serait à l'origine exclusive des prescriptions litigieuses.

En l'espèce, le certificat médical initial du 15 février 2017, produit aux débats, vise un " lumbago survenu suite à un port de charge lourde au travail le l5/02/2017 " et prescrit un arrêt de travail jusqu'au 22 février 2017.

Il n'est pas contesté que l'état de santé de Monsieur [U] [R] a été consolidé le 1er septembre 2017.

Il résulte de ce qui précède que la présomption d'imputabilité au travail de l'accident du 15 février 2017 s'étend sur toute la durée d'incapacité de travail jusqu'au 1er septembre 2017 à moins que la société [7] ne rapporte la preuve que les lésions prises en charge ont une origine totalement étrangère au travail.

La société [7] fait valoir que les nouvelles lésions déclarées par Monsieur [U] [R] le 27 avril 2017 sont étrangères à l'accident du travail initial au motif que ce dernier a uniquement reculé pour éviter que les parois de douche ne tombent sur lui de sorte qu'aucun lumbago n'est survenu à la suite d'un port de charge lourde.

Toutefois, la société [7] ne verse au débat aucun élément probant susceptible d'étayer ses allégations.

Il convient de relever que les nouvelles lésions déclarées par Monsieur [U] [R] sont apparues moins de trois mois après l'accident du travail et qu'elles étaient situées dans le même siège que la lésion initiale.

La caisse justifie de l'arrêt de travail initialement prescrit en lien direct avec l'accident du travail du 15 février 2017, et la preuve de la continuité des symptômes et des soins par les aperçus de décomptes de paiement des indemnités journalières sur la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017.

Faute de production d'un quelconque élément tendant à établir l'existence d'une cause étrangère au travail, rien ne vient constituer un début de contradiction utile à la prise en charge contestée, les seules affirmations de la société [7] dans ses conclusions ne suffisant pas à y satisfaire.

Au vu de l'ensemble de ce qui précède, la société [7] sera déboutée de sa demande d'expertise et la décision de prise en charge par la CPAM des [Localité 2] des nouvelles lésions déclarées par Monsieur [U] [R] le 27 avril 2017 sera déclarée opposable à cette dernière.

Sur les demandes accessoires

La société [7], qui succombe en ses prétentions, supportera les dépens de l'instance en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant après débats publics par jugement contradictoire mis à disposition au greffe, et en premier ressort,

DECLARE recevable mais mal fondé le recours de la société [7] devenue [5] ;

DEBOUTE en conséquence la société [7] devenue [5] de l'ensemble de ses demandes ;

DECLARE opposable à la société [7] devenue [5] la décision du 16 mai 2017 de la CPAM des [Localité 2] de prise en charge au titre de la législation professionnelle des nouvelles lésions déclarées le 27 avril 2017 par Monsieur [U] [R];

RAPPELLE que le présent jugement se substitue aux décisions prises par la CPAM des [Localité 2] et par la commission de recours amiable de ladite caisse ;

CONDAMNE la société [7] aux dépens de l'instance.

LA GREFFIÈRELA PRESIDENTE

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