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TJ Paris, 26 juin 2024, RG 24/02497


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Date
26/06/2024
Numéro
24/02497
Chambre
PCP JTJ proxi fond
Type
Autre
Id
667daddd49deb7110df90b8a

Texte de la décision

5,782 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
S.A.R.L. ORANUI INVEST

Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Emmanuelle AMAR

Pôle civil de proximité
■

PCP JTJ proxi fond

N° RG 24/02497 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4WMR

N° MINUTE : 7 JTJ

JUGEMENT
rendu le mercredi 26 juin 2024

DEMANDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 1] , [Adresse 10] , [Adresse 9] ET [Adresse 3] , [Adresse 5] , [Adresse 4], [Adresse 7] ET [Adresse 9], Représenté par son syndicat la société PLISSON IMMOBILIER - [Adresse 11]
représenté par Me Emmanuelle AMAR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1425

DÉFENDERESSE
S.A.R.L. ORANUI INVEST, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Xavier REBOUL, Vice-président, statuant en juge unique
assisté de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 16 mai 2024

JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 26 juin 2024 par Xavier REBOUL, Vice-président assisté de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier

Décision du 26 juin 2024
PCP JTJ proxi fond - N° RG 24/02497 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4WMR

EXPOSE DU LITIGE

Par acte d'huissier du 26 mars 2024, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1], situé : [Adresse 8], [Adresse 10], [Adresse 9], [Adresse 3] ,[Adresse 5], [Adresse 4], et [Adresse 6], a fait assigner la SARL OraNui Invest en paiement de la somme de 4340,33 € au titre des charges de copropriété dues le 17 janvier 2024, 300 € de frais, avec intérêts au taux légal à compter du 5 décembre 2022, 1500 € de dommages-intérêts et 1500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

MOTIFS
L’article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 prévoit ; « Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité objective que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5.
Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges et indique les éléments pris en considération ainsi que la méthode de calcul ayant permis de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges.

Lorsque le règlement de copropriété met à la seule charge de certains copropriétaires les dépenses d'entretien et de fonctionnement entraînées par certains services collectifs ou éléments d'équipements, il peut prévoir que ces copropriétaires prennent seuls part au vote sur les décisions qui concernent ces dépenses. Chacun d'eux dispose d'un nombre de voix proportionnel à sa participation auxdites dépenses. »
L’article 14-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 précise : « Pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipements communs de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel. L'assemblée générale des copropriétaires appelée à voter le budget prévisionnel est réunie dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l'exercice comptable précédent.
Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Toutefois, l'assemblée générale peut fixer des modalités différentes.
La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l'assemblée générale. »
Il résulte notamment des procès verbaux des assemblées générales des 8 janvier 2020, 15 juillet 2021, 16 février 2022, 6 juillet 2022 et 28 juin 2023, des appels de fonds et du relevé de compte individuel de la société OraNui Invest, qu’il est comptabilisé à la date du 1er janvier 2024, un total de 300 € de frais, dont seulement la mise en demeure du 22 mai 2023, est strictement nécessaire, à hauteur de 108 €. La société OraNui Invest doit également au syndicat des copropriétaires, 4340,33 € de charges de copropriété impayées le 1er janvier 2024 (1er trimestre 2024 inclus) avec intérêts au taux légal à compter du 26 mars 2024, de l'assignation, ainsi que 108 € de frais strictement nécessaires.

En revanche il n’y a pas lieu au paiement de dommages-intérêts supplémentaires, le préjudice subi par le syndicat des copropriétaires étant d’ores et déjà réparé, notamment par le versement des intérêts au taux légal.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal judiciaire statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

CONDAMNE la société OraNui Invest à payer 4340,33 € au syndicat des copropriétaires, au titre des charges de copropriété impayées le 1er janvier 2024 (1er trimestre 2024 inclus) avec intérêts au taux légal à compter du 26 mars 2024 ;

CONDAMNE la société OraNui Invest à payer 108 € au syndicat des copropriétaires, de frais strictement nécessaires ;

DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de sa demande de dommages-intérêts ;

CONDAMNE la société OraNui Invest à payer 900 € au syndicat des copropriétaires en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la société OraNui Invest au paiement des dépens ;

Rappelle que l'exécution provisoire est de droit, pour toutes les affaires introduites après le 1er janvier 2020.

Le greffier, Le président

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