TJ Paris, 26 juin 2024, RG 24/04175
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
S.C.I. JAC
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Jean-david COHEN
Pôle civil de proximité
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PCP JCP fond
N° RG 24/04175 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4UK4
N° MINUTE : 8 JCP
JUGEMENT
rendu le mercredi 26 juin 2024
DEMANDEURS
Madame [X] [E], demeurant [Adresse 3]
Monsieur [H] [K] [R], demeurant [Adresse 3]
représentés par Maître Jean-david COHEN de l’AARPI JAD & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #G0673
DÉFENDERESSE
S.C.I. JAC, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Xavier REBOUL, Vice-président, juge des contentieux de la protection
assisté de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 16 mai 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 26 juin 2024 par Xavier REBOUL, Vice-président assisté de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier
Décision du 26 juin 2024
PCP JCP fond - N° RG 24/04175 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4UK4
EXPOSE DU LITIGE
La SCI JAC a conclu un bail, à effet du 22 novembre 2021, avec Mme [X] [E] et M. [H] [R], qui porte sur un logement de trois pièces de 58,93 m2, situé [Adresse 2] à [Localité 4], pour lequel le preneur règle un loyer mensuel de 1770 €.
Un dégât des eaux est apparu dans l'appartement donné à bail ; une recherche de fuite, réalisée à la demande du syndic, a conclu à une fuite provenant d’une colonne de l'immeuble, partie commune, changée le 2 février 2023.
Vu l’assignation du 29 mars 2024, délivrée à la demande de Mme [X] [E] et M. [H] [R], à la SCI JAC, par laquelle le tribunal judiciaire de Paris a été saisi aux fins d'ordonner la réduction du montant du loyer à hauteur de 482 € par mois entre le 10 octobre 2022 jusqu'à la réalisation complète des travaux, la condamner à leur payer 8194 € en réparation du préjudice de jouissance subi, entre le 10 octobre 2022 et mars 2024 (17 mois), 2500 € pour résistance abusive, 2000 € en réparation de leur préjudice moral, et 3000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
MOTIFS
L’article 6 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit : « … Le bailleur est obligé … b) D'assurer au locataire la jouissance paisible du logement et, sans préjudice des dispositions de l'article 1721du code civil, de le garantir des vices ou défauts de nature à y faire obstacle hormis ceux qui, consignés dans l'état des lieux, auraient fait l'objet de la clause expresse mentionnée au a ci-dessus ;
c) D'entretenir les locaux en état de servir à l'usage prévu par le contrat et d'y faire toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l'entretien normal des locaux loués … »
Mme [E] et M. [R] sollicitent 8194 €, entre le 10 octobre 2022 et mars 2024, soit 482 € par mois, correspondant à 30% du loyer mensuel (1550 € et 270 € de provisions sur charges). Ils soutiennent que le logement est demeuré proche de l'insalubrité compte tenu de la prolifération des moisissures dans plusieurs pièces de vie de l'appartement.
Un rapport d'expertise commun du 3 mars 2023 chiffre les dommages causés par le dégât des eaux du 10 octobre 2022, à hauteur de 2557,49 € (pièces n°5 et 6).
Il résulte du procès-verbal de constat du commissaire de justice du 19 janvier 2024 et des photos qui y figurent (pièce n° 10), que des murs sont écaillés dans la cuisine (photos 9 à 25), que l'évacuation de la chasse d'eau est un peu bouchée, devant être manipulée plusieurs fois pour évacuer le contenant.
A ce stade, ces désordres mineurs ne justifient pas d’indemnisation au titre d’un trouble de jouissance.
Mais, le commissaire de justice mentionne, de l'autre côté de la cuisine, l'existence d'une pièce à usage de bureaux, à l'intérieur de laquelle persiste une odeur de moisissure et d'humidité, dont les murs sont recouverts d'un enduit peint, hors d'usage, complètement écaillé et fissuré et dont les plaintes en bois peint sont gonflées et hors d'usage ; les photos numéros 26 à 50 illustrent l’importance des dégradations sur le mur, derrière le radiateur en fonte.
Ces désordres ne rendent pas le bureau inhabitable, mais causent de manière certaine un préjudice de jouissance, conséquence de l'esthétique du mur, de l'odeur de moisissure et d'humidité qui persiste.
A défaut d'expertise judiciaire contradictoire, le tribunal dispose des informations suffisantes pour évaluer ce préjudice à 150 € par mois, soit un total de 2550 € entre le 10 octobre 2022 et mars 2024.
La SCI JAC et condamnée à payer 2550 €, à Mme [E] et M. [R], en réparation du trouble de jouissance subi entre le 10 octobre 2022 et mars 2024 ;
2/ Sur les demandes de dommages et intérêts ;
L’article 1217 du code civil indique : « La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter. »
L’article 1231-1 du code civil prévoit : « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. »
Mme [E] et M. [R], qui mettent en cause la responsabilité contractuelle de leur bailleur, sollicitent 2500 € pour résistance abusive, et 2000 € en réparation de leur préjudice moral, alors même que l’intégralité de leur préjudice, notamment de jouissance, est d’ores et déjà réparé ; ils ne doivent pas être indemnisés deux fois ; ils sont déboutés de ces demandes.
Ne sont pas soumises à l’exigence d’une motivation, les décisions qui relèvent du pouvoir discrétionnaire du juge, notamment l’allocation d’une somme pour frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement par jugement, mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE la SCI JAC à payer 2550 €, à Mme [E] et M. [R], en réparation du trouble de jouissance subi entre le 10 octobre 2022 et mars 2024 ;
CONDAMNE la SCI JAC à payer 800 €, à Mme [E] et M. [R], en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE Mme [E] et M. [R] de leurs autres demandes ;
Rappelle que l'exécution provisoire est de droit, pour toutes les affaires introduites après le 1er janvier 2020.
Le greffier, Le juge
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