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TJ Paris, 26 juin 2024, RG 24/04660


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Date
26/06/2024
Numéro
24/04660
Chambre
PCP JCP fond
Type
Autre
Id
667dade349deb7110df90cb8

Texte de la décision

4,652 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Monsieur [F] [I]
Madame [X] [Z]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Karl SKOG

Pôle civil de proximité
■

PCP JCP fond

N° RG 24/04660 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4ZA3

N° MINUTE : 18 JCP

JUGEMENT
rendu le mercredi 26 juin 2024

DEMANDEURS
Monsieur [T] [E], demeurant [Adresse 2] - [Localité 3]

Madame [P] [B] épouse [E], demeurant [Adresse 2] - [Localité 3]

représentés par Me Karl SKOG, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1677

DÉFENDEURS
Monsieur [F] [I], demeurant [Adresse 1] - [Localité 3]
non comparant, ni représenté

Madame [X] [Z], demeurant [Adresse 1] - [Localité 3]
non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Xavier REBOUL, Vice-président, juge des contentieux de la protection
assisté de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 16 mai 2024

JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 26 juin 2024 par Xavier REBOUL, Vice-président assisté de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier
Décision du 26 juin 2024
PCP JCP fond - N° RG 24/04660 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4ZA3

EXPOSE DU LITIGE

Un bail meublé a été conclu le 14 octobre 2020, entre M. [T] [E] et Mme [P] [B], épouse [E] (le bailleur), M. [F] [I] et Mme [X] [Z] (le preneur), pour la location d'un logement situé : [Adresse 2] à [Localité 3]. M. [I] et Mme [Z] ont quitté l'appartement loué, le 17 juin 2023.

Vu l’assignation du 18 avril 2024, à la demande de M. [T] [E] et Mme [P] [B], épouse [E], par laquelle le tribunal judiciaire de Paris a été saisi aux fins de condamner solidairement M. [F] [I] et Mme [X] [Z], à leur payer la somme de 10 682,95 € au titre des loyers, charges impayées, ou réparations locatives, et 1200 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens.

MOTIFS

Pour les baux conclus à compter du 27 mars 2014, le titre 1er bis de la loi du 6 juillet 1989 (articles 25-3 à 25-11) est applicable. L’article 25-3 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit que les locations meublées se voient appliquer également certaines dispositions du titre 1er, notamment les obligations des parties (articles 6 et 7).

Le paiement des loyers et charges, aux termes convenus dans le bail, est une obligation essentielle des locataires, qui résulte tant du bail signé le 14 octobre 2020, pour la location d’un appartement situé : [Adresse 2] à [Localité 3], que de l’article 7 a) et c) de la loi du 6 juillet 1989. Les preneurs sont responsables des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont ils ont la jouissance exclusive.

Il résulte de la comparaison du constat d’entrée dans les lieux du 18 novembre 2020 et du procès-verbal de constat, dressé à l'occasion de la sortie des preneurs, le 17 juin 2023, en présence de M. [F] [I], que ceux-ci restent devoir :
3930 € et 2227 € de loyers de mai et juin 2023 (prorata jusqu'au 17 juin 2023), 706 € de nettoyage,1743,57 € (1309,58 € + 433,99 €) pour le mobilier et le lave-linge qui ne se retrouvent plus dans le procès-verbal de constat de sortie (pièce n°7),6022,38 €, dont 1887,38 € de remise en état du parquet martelé, 2035 € de nettoyage ou vitrification du parquet et 2100 €, correspondant à la facturation de diverses remises en état, en conséquence des dégradations ou sinistres, soit un total de 10 682,95 €, après déduction du dépôt de garantie de 4000 €.

M. [I] et Mme [Z] sont condamnés solidairement à payer 10 682,95 € aux époux [E], au titre des loyers, charges impayés, réparations locatives et meubles perdus, avec intérêts au taux légal à compter du 18 avril 2024, date de l'assignation, à défaut de preuve de réception par les preneurs, d'une mise en demeure préalable.

Ne sont pas soumises à l’exigence d’une motivation, les décisions qui relèvent du pouvoir discrétionnaire du juge, notamment l’allocation d’une somme pour frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

CONDAMNE solidairement M. [I] et Mme [Z] à payer 10 682,95 € aux époux [E], au titre des loyers, charges impayés, réparations locatives et meubles perdus, avec intérêts au taux légal à compter du 18 avril 2024 ;

CONDAMNE solidairement M. [I] et Mme [Z] à payer 1200 € aux époux [E], en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE solidairement M. [I] et Mme [Z] aux dépens ;

Rappelle que l'exécution provisoire est de droit, pour toutes les affaires introduites après le 1er janvier 2020.

Le greffier, Le juge

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