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TJ Paris, 27 juin 2024, RG 24/04254


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Date
27/06/2024
Numéro
24/04254
Chambre
3ème chambre 1ère section
Type
Autre
Id
667dade749deb7110df90d3a

Texte de la décision

5,923 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Le :
Copie certifiée conforme délivrée à : Me DESROUSSEAUX #P438, Me BASTIEN #E1004
Le médiateur M. [R] (mail)

■

3ème chambre
1ère section

N° RG 24/04254
N° Portalis 352J-W-B7I-C4NSQ

N° MINUTE :

Assignation du :
20 mars 2024

MEDIATION

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 27 juin 2024

DEMANDERESSE

S.A.S. MERSEN FRANCE [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 6]

représentée par Me Grégoire DESROUSSEAUX de la SCP AUGUST & DEBOUZY et associés, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0438

DEFENDERESSE

S.A.S. BH2M
TECHN’HOM 3
[Adresse 3],
[Localité 5]

représentée par Me Delphine BASTIEN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1004

MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT

Madame Anne-Claire LE BRAS, 1ère Vice-Présidente Adjointe
assistée Madame de Caroline REBOUL, Greffière

DEBATS

A l’audience de mise en état du 18 juin 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 27 juin 2024.

ORDONNANCE

Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En dernier ressort

EXPOSE DU LITIGE

Par acte d’huissier du 20 mars 2024, la société Mersen France [Localité 6] a fait assigner la société BH2M devant le tribunal judiciaire de Paris en contrefaçon de ses brevets et réparation de ses préjudices.

Aux termes de l’article 131-1 du code de procédure civile, le juge saisi d’un litige peut, après avoir recueilli l’accord des parties, désigner une tierce personne afin d’entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution négociée, dans un cadre confidentiel, au conflit qui les oppose.

Par messages notifiés par voie électronique le 5 juin 2024, les parties ont été invitées à exprimer leur accord pour une médiation, ce qu’elles ont fait à l’audience de mise en état du 18 juin 2024.

Il convient, dès lors, d'ordonner une médiation entre ces parties et de désigner le CMAP pris en la personne de M. [R] pour y procéder.

Il est rappelé qu’en application des articles 131-2, 131-9 et 131-10 du code de procédure civile, la médiation ne dessaisit pas le juge qui, dans le cadre du contrôle de la mesure, peut être saisi de toute difficulté et mettre fin à la mission du médiateur à la demande de ce dernier et/ou des parties ou s’il estime que les circonstances l’imposent.

Le médiateur est désigné pour trois mois, durée qui peut être renouvelée une fois à la demande du médiateur. Le délai commencera à courir à compter du versement des fonds entre les mains du médiateur. Il appartient au médiateur ayant accepté la mission de convoquer les parties dans les meilleurs délais.

A l'expiration de sa mission, le médiateur devra informer le juge de l'accord intervenu entre les parties ou de l’échec de la mesure.

En cas d'accord, les parties pourront saisir le juge d'une demande d'homologation de cet accord par voie judiciaire.

Si, dans le cadre de la médiation judiciaire d’une durée maximale de six mois, les parties ne sont pas parvenues à un accord, elles peuvent convenir de poursuivre les discussions dans le cadre d’une médiation conventionnelle régie par les articles 1531 à 1535 du code de procédure civile, pour une durée et suivant des modalités financières qui seront, cette fois, librement convenues entre les parties et le médiateur.

PAR CES MOTIFS,

Statuant par mise à disposition au greffe par décision contradictoire et non susceptible de recours,

Ordonne une médiation judiciaire,

Désigne en qualité de médiateur :

CMAP - Centre de médiation et d’arbitrage de [Localité 7]
[Adresse 4]
pris en la personne de Me [T] [R]
[Courriel 8]
[XXXXXXXX01]

Dit que, pour mener à bien sa mission, le médiateur, connaissance prise du dossier, devra convoquer les parties et leurs conseils dans les meilleurs délais afin de les entendre et leur permettre de trouver une solution amiable au litige qui les oppose,

Dit que le médiateur indiquera sans délai au juge s'il ne peut présenter les garanties d'indépendance nécessaires à l'accomplissement de sa mission, en particulier toute situation de conflit d'intérêt avec les parties ou leurs avocats, afin qu'un autre médiateur soit désigné,

Fixe la durée de la médiation à 3 mois, à compter du versement de la provision entre les mains du médiateur et dit que la mission pourra être renouvelée une fois, pour la même durée, à la demande du médiateur,

Dit qu'à l'expiration de sa mission, le médiateur devra informer le juge de l'accord intervenu entre les parties ou de l’échec de la mesure et présenter une demande de taxation de ses honoraires,

Dit qu'en cas d'accord, les parties pourront saisir le juge d'une demande d'homologation de cet accord par voie judiciaire,

Fixe la provision à valoir sur la rémunération du médiateur à la somme de 4.000 euros qui, sauf meilleur accord entre les parties, sera versée à concurrence de 2000 euros par la société Mersen France et de 2000 euros à la charge de la société BH2M, directement entre les mains du médiateur contre récépissé copie de la décision ordonnant la médiation devant impérativement lui être communiquée, au plus tard le 19 juillet 2024,

Dit que, faute de consignation de la provision dans ce délai impératif ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation du médiateur sera caduque et de nul effet, sauf pour les parties à solliciter un relevé de caducité,

Rappelle que la provision est fixée à un niveau aussi proche que possible de la rémunération du médiateur correspondant à un forfait de 10 heures,

Dit que les parties peuvent convenir avec le médiateur, au début de sa mission, que sa rémunération inclut ses débours et frais de déplacement éventuels,

Renvoie l’affaire à l'audience de mise en état dématérialisée du 15 octobre 2024 à 10h00 pour faire le point.

Faite et rendue à Paris le 27 juin 2024

La Greffière La Juge de la mise en état
Caroline REBOUL Anne-Claire LE BRAS

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