TJ Rennes, 26 juin 2024, RG 23/00664
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES PÔLE SOCIAL
MINUTE N°
AUDIENCE DU 26 Juin 2024
AFFAIRE N° RG 23/00664 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KPRC
88M
JUGEMENT
AFFAIRE :
[D] [N]
C/
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES D’ILLE ET VILAINE
Pièces délivrées :
CCCFE le :
CCC le :
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [D] [N]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Comparante à l’audience
PARTIE DEFENDERESSE :
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES D’ILLE ET VILAINE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Madame [C] [X], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Madame Guillemette ROUSSELLIER
Assesseur : Madame Marina COUBARD, assesseur du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes
Assesseur : Madame Ghislaine BOTREL-BERTHOIS, assesseur du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes
Greffière : Madame Elisabeth BIENVENU lors des débats et Madame Rozenn LE CHAMPION lors du délibéré
DEBATS :
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 13 Mars 2024, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendu au 26 Juin 2024 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT :contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Suivant un courrier daté du 14 juin 2023, la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) a notifié à Madame [D] [N] la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) qui a rejeté son recours administratif préalable obligatoire portant sa demande portant sur l’octroi d’une allocation aux adultes handicapés (AAH).
Cette décision fait suite à la demande déposée le 24 décembre 2021.
Contestant cette décision, Madame [D] [N] a saisi la présente juridiction par requête réceptionnée au greffe le 3 juillet 2023.
Suivant des conclusions remises au greffe le 21 août 2023, la MDPH demande au tribunal de bien vouloir confirmer la décision de la CDAPH rejetant le bénéfice de l’AAH à Madame [D] [N].
Il est indiqué qu’elle relève d’un taux d’incapacité permanente strictement inférieur à 50 %.
Suivant une ordonnance en date du 27 septembre 2023, le juge de la mise en état a ordonné une consultation médicale de Madame [D] [N] et désignée à ce titre le Docteur [S] [I].
Ce dernier a remis son rapport d’examen médical le 6 février 2024 au greffe de la présente juridiction.
Selon lui,
« Selon le barème MDPH, un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne. Un taux d’au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle.
Sur la base de cette définition, nous pouvons considérer que l’état de santé de Madame [D] [N] à la date du 24 décembre 2021, essentiellement marqué par des douleurs du rachis cervical, entraînait une incapacité dont le taux était inférieur à 50 % ».
A l’audience du 13 mars 2024, la MDPH a repris sa demande et relevé que l’expert a confirmé une incapacité dont le taux est inférieur à 50 %.
Madame [D] [N] a indiqué notamment qu’elle a toujours des problèmes aux cervicales, quelle ne peut pas porter de charges et qu’elle est veuve. Elle a fait état de l’inaptitude délivrée par un médecin du travail et de l’attestation de Cap emploi.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de se référer aux conclusions sus-citées, et ce en application de l’article 455 du code de procédure civile.
À l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 26 juin 2024.
DISCUSSION
Sur la demande d’attribution d’une allocation adulte handicapé:
En application des articles L. 821-1, L. 821-2 et D. 821-1 du code de la sécurité sociale, pour prétendre à l’AAH, il est nécessaire de présenter à la date de la demande :
- soit un taux d’incapacité supérieur ou égal à 80 %,
- soit un taux d’incapacité compris de 50 à 79 % et de justifier, du fait de son handicap, d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (RSDAE).
Aux termes de l’article D. 821-1-2 du même code “Pour l'application des dispositions du 2° de l'article L. 821-2, la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu'il suit :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l'emploi. A cet effet, sont à prendre en considération:
a) Les déficiences à l'origine du handicap ;
b) Les limitations d'activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d'activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d'accès à l'emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d'une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d'accès à l'emploi.
2° La restriction pour l'accès à l'emploi est dépourvue d'un caractère substantiel lorsqu'elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l'article L. 114-1-1 du code de l'action sociale et des familles qui permettent de faciliter l'accès à l'emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d'être apportées aux besoins d'aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d'emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d'adaptation dans le cadre d'une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu'elle est d'une durée prévisible d'au moins un an à compter du dépôt de la demande d'allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n'est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l'application du présent article, l'emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s'entend d'une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi :
a) L'activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l'article L. 243-4 du code de l'action sociale et des familles ;
b) L'activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d'une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d'une décision d'orientation prise par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 241-5 du code de l'action sociale et des familles.”
Enfin, le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant en annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles indique des fourchettes de taux d'incapacité, identifiant suivant les chapitres, trois à cinq degrés de sévérité (en général 4) :
- forme légère : taux de 1 à 15 % ;
- forme modérée : taux de 20 à 45 % ;
- forme importante : taux de 50 à 75 % ;
- forme sévère ou majeure : taux de 80 à 95 %.
Il convient de rappeler que les seuils de 50 % et de 80 %, s'ils sont atteints, peuvent ouvrir droit à divers avantages ou prestations.
Un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L'entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique. Toutefois, l'autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
Un taux d'au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l'ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d'elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu'elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu'avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C'est également le cas lorsqu'il y a déficience sévère avec abolition d'une fonction.
En l'espèce, il ressort des conclusions de la MDPH que Madame [D] [N] présente une déficience du rachis cervical qui, selon ses déclarations, fait suite à un accident du travail du 21 août 2019.
La MDPH relève que l’intéressée conserve une bonne autonomie pour les actes de la vie quotidienne et domestique avec une difficulté légère pour le ménage lors de crises douloureuses. Il est noté qu’il n’est pas constaté de répercussions sur la vie sociale.
Il est précisé que Madame [D] [N] doit toutefois limiter le port de charges et que cette restriction a eu des retentissements sur la vie professionnelle de l’intéressée qui exerçait le métier d’aide à domicile.
La MDPH indique qu’elle a pris en compte les douleurs ressenties et les difficultés exprimées.
Ainsi, selon la MDPH il résulte de nombreuses investigations menées par l’équipe pluridisciplinaire d’évaluation que les retentissements de la situation de handicap sont modérés et ne nécessitent pas d’efforts importants ou de mobilisation d’une compensation spécifique pour préserver sa vie sociale.
La MDPH considère ainsi que le taux d’incapacité permanente est inférieur à 50 %.
L’expert nommé a relevé pour sa part qu’à la date du 24 décembre 2021, l’état de santé de Madame [D] [N] était essentiellement marqué par des douleurs du rachis cervical, sans notion de syndrome radiculaire ou déficitaire, en lien avec des lésions dégénératives étagées.
Il note qu’à la date des opérations d’expertise, l’examen clinique confirme l’existence de douleurs diffuses du rachis cervical, avec une participation musculaire et qu’il n’y a pas de syndrome radiculaire ou déficitaire.
Madame [D] [N] ne produit pas aux débats d’éléments médicaux venant infirmer l’analyse de l’équipe pluridisciplinaire de la MDPH et celle de l’expert nommé. Il y a lieu de relever à ce titre que les certificats médicaux produits aux débats font état de cervicalgies, élément non contesté.
De même, ainsi que le relève la MDPH, il n’est pas justifié que les douleurs ressenties et les difficultés exprimées par Madame [D] [N] nécessitent des efforts importants ou de mobilisation d’une compensation spécifique pour préserver sa vie sociale.
Les conclusions de l’expert nommé confirment cette analyse.
À nouveau, l’intéressée ne verse pas aux débats d’éléments venant infirmer ces éléments concordants.
Il convient de relever à ce titre que le courrier de Madame [G] [T] est en date du 28 février 2023 et ne fait pas état de la situation de l’intéressée à la date du dépôt de la demande. De plus, il est fait état d’éléments médicaux qui n’ont pas été retenus (difficultés à l’utilisation de ses bras) et qui ne sont pas étayés. Il est noté en conclusion dans ce courrier qu’une reprise d’emploi est compliquée.
Néanmoins, s’il n’est pas contesté qu’une reprise emploi est manifestement compliquée, ce courrier ne fait pas état d’éléments relatifs à une autonomie pour les actes élémentaires de la vie quotidienne qui ne serait pas conservée alors qu’un médecin a bien relevé une forme modérée du taux d’incapacité, correspondant un taux inférieur à 50 %.
Dans ces conditions, au regard de ces éléments, il n’y a pas lieu de remettre en cause l’analyse de la MDPH qui a retenu un taux d’incapacité inférieur à 50 %, analyse confirmée par l’expert nommé.
Madame [D] [N] ne peut donc bénéficier de l’AAH en raison de ce taux.
Madame [D] [N] est ainsi déboutée de son recours.
Sur les demandes accessoires
Partie perdante, Madame [D] [N] est tenue aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction ;
DIT que l'état de santé de Madame [D] [N] présente un taux d'incapacité inférieur à 50 %, ne lui permettant pas de bénéficier de l'allocation adulte handicapé ;
DÉBOUTE Madame [D] [N] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE Madame [D] [N] aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Rennes.
Le greffier La présidente
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