TJ Béthune, 18 juin 2024, RG 22/01460
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Texte de la décision
1ère chambre civile
[G] [O]
c/
S.A.R.L. BURO CONSEILS
, S.A.S.U. ISAACA CONTROLE TECHNIQUE LOOSSOIS
copies et grosses délivrées
le
à Me GEOFFROY
à Me WATEL (LILLE)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BÉTHUNE
N° RG 22/01460 - N° Portalis DBZ2-W-B7G-HOJT
Minute: /2024
JUGEMENT DU 18 JUIN 2024
DEMANDEUR
Monsieur [G] [O] né le 22 Janvier 1971 à LILLE (NORD),
demeurant 30 rue Victor Hugo - 32100 CONDOM
représenté par Me Garance GEOFFROY, avocat au barreau de BETHUNE
DEFENDERESSES
S.A.R.L. BURO CONSEILS, dont le siège social est sis 10 SQUARE DI GRAND CONDE - 62800 LIEVIN
représentée par Me William WATEL, avocat au barreau de LILLE
S.A.S.U. ISAACA CONTROLE TECHNIQUE LOOSSOIS, dont le siège social est sis 241 rue de Supervielle - 62750 LOOS EN GOHELLE
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Présidente : LEJEUNE Blandine, Juge, siègeant en Juge Unique
Assistée lors des débats de SOUPART Luc, greffier principal.
DÉBATS:
Vu l’ordonnance de clôture en date du 20 Mars 2024 fixant l’affaire à plaider au 16 Avril 2024 à l’audience de juge unique.
A la clôture des débats en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré et les parties ont été avisées que le jugement serait mis à la disposition au Greffe au 18 Juin 2024.
Le tribunal après avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
M. [G] [O] a acquis le 25 janvier 2019 auprès de la SARL Buro Conseil un véhicule de marque JUMPER immatriculé AQ 554 ER au prix de 3 400 euros.
Le véhicule a fait l'objet d'un contrôle technique auprès de la SASU ISAACA, exerçant sous le nom commercial Contrôle Technique Loosois, suivant procès-verbal du 24 janvier 2019 qui ne mentionnait qu’un défaut mineur.
Constatant plusieurs désordres sur le véhicule, M. [G] [O] a saisi le tribunal judiciaire d'Auch aux fins de voir diligentée une expertise.
Par ordonnance de référé en date du 23 août 2019, le Président du tribunal judiciaire d'Auch a fait droit à sa demande et désigné M. [S] [F] en qualité d'expert judiciaire, lequel a ensuite été remplacé par M. [J] [X].
Le rapport d'expertise a été déposé le 29 octobre 2020.
Par acte d'huissier de justice en date du 28 janvier 2021, M. [G] [O] a assigné la SARL Buro Conseil et la SASU ISAACA exerçant sous le nom commercial Contrôle Technique Loosois devant le tribunal judiciaire d'Auch aux fins de voir celui-ci, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, au visa des articles 1641 et suivants du code civil :
prononcer la résolution de la vente intervenue le 25 janvier 2019 relative au véhicule Citroën Jumper immatriculé AQ 554 ER
condamner la SARL Buro Conseil au paiement de la somme de 3 400 euros au titre du remboursement du prix de vente outre intérêts légaux à compter de l’assignation, à charge pour elle de récupérer à ses frais le véhicule
condamner in solidum la SARL Buro Conseil et la SASU ISAACA au paiement des sommes suivantes :
* 67 euros au titre de la roue de secours
* 120 euros au titre du dépannage
* 3 077,76 euros au titre des frais de location d’un véhicule pour déménager
* 29 55 euros au titre des frais de gardiennage du 17 juin 2020 au 31 décembre 2020
* outre les frais jusqu’à enlèvement du véhicule au prix de 15 euros par jour
* 1 500 euros au titre du préjudice de jouissance
condamner in solidum la SARL Buro Conseil et la SASU ISAACA au paiement de la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens en ce compris les dépens de référé et le coût de l'expertise judiciaire.
La SARL Buro Conseil a comparu.
Bien que régulièrement assignée par acte remis au siège de la personne morale, la SASU ISAACA exerçant sous le nom commercial Contrôle Technique Loosois n'a pas comparu.
Par jugement en date du 02 février 2022, le tribunal judiciaire d'Auch s'est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire de Béthune.
Suivant ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 août 2022, M. [G] [O] demande au tribunal de :
-prononcer la résolution de la vente intervenue le 25 janvier 2019 relative au véhicule Citroën Jumper immatriculé AQ 554 ER
-condamner la SARL Buro Conseil à lui payer la somme de 3.400 euros au titre de la restitution du prix de vente avec intérêts à compter de l’assignation
-dire qu’il appartiendra à la SARL Buro Conseil, de venir récupérer à ses frais le véhicule au garage SA GEA de CONDOM avenue des mousquetaires, 32100 CONDOM où il est immobilisé, et ce, dans le mois suivant la signification du jugement à intervenir
-dire que le chèque de 3.400 euros devra être remis concomitamment ou préalablement à la reprise du véhicule
-dire qu’à défaut de reprise du véhicule dans le mois suivant la signification du jugement, une astreinte sera mise à la charge de la SARL Buro Conseil afin qu’il vienne reprendre le véhicule, à hauteur de 30 euros par jour de retard
-condamner la SARL Buro Conseil à payer la somme de 5.475 euros au titre des frais de gardiennage du 17 juin 2020 au 15 juin 2021 ainsi que ceux postérieurs jusqu’à enlèvement effectif du véhicule sur la base de 15 euros par jour
-condamner conjointement et solidairement la SA ISAACA in solidum avec la société Buro Conseil à lui verser la somme de 7.719,76 euros en réparation du préjudice subi
-condamner conjointement et solidairement la SA ISAACA in solidum avec la société Buro Conseil à lui verser la somme de 1.500 euros au titre du trouble de jouissance
-dire que ces sommes porteront intérêts judiciaires du jour du jugement jusqu’à parfait règlement
-ordonner l’exécution provisoire
-condamner conjointement et solidairement la SA ISAACA in solidum avec la société Buro Conseil à lui
-verser la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
les condamner en tous les frais et dépens y compris les frais d’expertises.
Au soutien de ses demandes formulées à l’encontre du vendeur, M. [G] [O] se prévaut des dispositions des articles 1641 et 1645 du Code civil. Il affirme que le véhicule est tombé en panne après la ²3réalisation de seulement 993 kilomètres, et qu’il n’est pas techniquement réparable. Il indique que l’expert judiciaire a constaté un dysfonctionnement du système de refroidissement, une fuite du circuit interne du moteur (culasse, joints de culasse, chemise) et une corrosion très importante et perforante du châssis, rendant le véhicule impropre à son usage et dangereux. Il ajoute que le dysfonctionnement du joint de culasse était en germe lors de la vente et ne pouvait être détecté par un non-professionnel. Il estime que le défendeur avait quant à lui nécessairement connaissance de ce vice, en ce que son origine est située dans le défaut d’entretien par un professionnel, de 2013 à 2019, et qu’il doit en conséquence être tenu au paiement de dommages-intérêts au titre des chefs de préjudice en lien présentant un lien de causalité avec le vice.
Au soutien de ses demandes formulées à l’encontre du contrôleur technique, M. [G] [O] invoque les dispositions de l’article 1240 du Code civil. Il estime que la SASU Isaaca engage sa responsabilité, en ce qu’elle a omis de signaler sur le procès-verbal de contrôle technique les désordres présents sur le châssis du véhicule.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 22 août 2022, la SARL Buro Conseil demande au tribunal de :
A titre principal,
-débouter M. [G] [O] de l’ensemble de ses demandes
A titre subsidiaire,
-condamner la SAS ISAACA à la relever et la garantir de toutes les condamnations financières qui pourraient être prononcées contre elle
-condamner M. [G] [O] et la SAS ISAACA, à lui payer une indemnité de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
La SARL Buro Conseils se prévaut des dispositions des articles 1641, 1642 et 1646 du Code civil. Elle indique que la garantie des vices cachés n’est pas due lorsque le vice résulte d’une usure normale du véhicule, qui s’apprécie notamment au regard de l’ancienneté et du kilométrage de celui-ci. Elle expose que M. [O] avait connaissance de l’ancienneté du véhicule, lors de son acquisition, et de l’absence de changement du moteur. Elle indique que l’expert ne précise pas si les désordres constatés résultent d’une usure anormale du véhicule. Elle ajoute qu’il n’indique pas si le défaut d’entretien était à l’origine de ces désordres. Elle conteste par ailleurs ce défaut d’entretien. La défenderesse précise enfin que l’expert amiable mandaté par son assureur a estimé que la détérioration du joint de culasse pouvait s’expliquer par la surchauffe du moteur lors du trajet important (entre Lille et Condom), effectué d’une traite par l’acquéreur en situation de surcharge.
Au soutien de sa demande subsidiaire, la SARL Buro Conseils invoque par ailleurs l’article 7 et l’annexe 1 de l’arrêté du 18 juin 1991 relatif à la mise en place et à l’organisation du contrôle technique des véhicules dont le poids n’excède pas 3,5 tonnes. Elle rappelle que l’expert conclut à une panne due à « une corrosion très importante du châssis à proximité des ancrages mécaniques ». Elle considère qu’il appartenait au contrôleur technique de déceler cette panne, ayant examiné le véhicule la veille de la vente.
Le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction de la procédure le 21 juin 2023 et il a fixé l'affaire pour plaidoiries à l'audience des débats du 19 septembre 2023 devant le juge unique.
A l'issue des débats, le prononcé de la décision a été reporté pour plus ample délibéré au 21 novembre 2023.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties à leurs dernières conclusions visées ci-dessus.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur la qualification du jugement
En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
La présente décision étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire conformément à l’article 473 de ce même code.
Sur les demandes formées par M. [O] à l’encontre de la SARL Buro Conseils
Sur la résolution de la vente pour vice caché
Sur l’existence du vice
L’article 1641 du Code civil dispose que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.
L’article 1642 dudit Code ajoute que le vendeur n'est pas tenu des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même.
I l résulte de ces dispositions que l’usure du bien acquis d’occasion due à son âge ou à sa vétusté, et connue de l’acquéreur, ne saurait en elle-même être constitutive d’un vice, à défaut d’usure anormale de la chose.
Il r essort des dispositions de l’article 1643 du Code civil que le vendeur est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n'ait stipulé qu'il ne sera obligé à aucune garantie.
En l’espèce, il résulte du certificat de cession du véhicule, qu’il a été a été acquis le 25 janvier 2019, et présentait 316.665 kilomètres au compteur. Le procès-verbal de contrôle technique fait état d’une date de première mise en circulation du 4 juillet 1997. Lors de son acquisition, le véhicule litigieux était donc en circulation depuis près de 22 ans.
Le rapport d’expertise judiciaire conclut à la présence d’un dysfonctionnement au niveau du système de refroidissement du moteur et de la corrosion du châssis. Il précise que « la corrosion très importante et très perforante sur l’ensemble du châssis à proximité des ancrages mécaniques rend le véhicule impropre à son usage, en représentant un réel danger sur la voie publique ».
Il y a lieu de considérer que ce vice excède l’usure normale d’un tel véhicule, même ancien et comportant un kilométrage important, compte-tenu du danger particulier relevé par l’expert.
Ce dernier estime par ailleurs que l’anomalie relevée n’était pas connue de M. [O]. Cet élément est par ailleurs confirmé par la qualité de profane de l’acquéreur, l’expert ayant relevé que les anomalies du joint de culasse et de l’état du châssis auraient dû être constatées par un professionnel. Il résulte par ailleurs des débats et du procès-verbal de contrôle technique, que ce vice n’a pas été porté à la connaissance des parties.
S ’il paraît hasardeux d’entreprendre un trajet de près de 1000 kilomètres, avec un véhicule ancien et usager, de surcroît chargé en vue d’un déménagement, le défendeur n’apporte aucun élément de nature à considérer que le vice est apparu du fait de cet usage particulier du bien. En effet, le rapport d'expertise amiable dont la SARL Buro Conseils se prévaut, établi à l'initiative de son assureur, ne permet pas à lui seul de considérer que l'usage que M. [O] a fait du véhicule est seule à l'origine de la panne, ce d'autant que le véhicule n'a pas été examiné à cette occasion.
Au contraire, l’expertise judiciaire considère que le dysfonctionnement du joint de culasse était en germe lors de la vente du véhicule. Il conclut également : « l’origine et les causes de la panne sont le manque d’entretien et de suivi par un professionnel de l’automobile qui en aurait pu déceler la présence du joint de culasse et l’état du châssis dudit véhicule avant la vente ». Le rapport l’expertise amiable produite au débat par M. [O], conclut également à l’antériorité du vice par rapport à la vente.
Compte-tenu de ces éléments, il convient de constater la présence d’un vice caché affectant le bien vendu, au jour du contrat, et partant de prononcer sa résolution.
Sur les restitutions
L’article 1644 du Code civil précise que dans le cas des articles 1641 et 1643, l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
Il résulte de ces dispositions que la résolution de la vente a un effet rétroactif, de sorte que l’acquéreur est réputé n’avoir jamais été propriétaire du bien.
En l’espèce, M. [O] affirme avoir payé le véhicule litigieux au prix de 3.400 euros. Aux termes de ses écritures, le vendeur confirme ce montant.
La SARL Buro Conseils sera donc condamnée à restituer la somme de 3.400 euros. S’agissant d’une créance de restitution liée à la résolution de la vente sans caractère indemnitaire, cette somme portera intérêts à taux légal à compter de la présente décision.
Il sera enjoint à la SARL Buro Conseils de venir reprendre le véhicule à ses frais au lieu où il est entreposé selon des modalités qui seront précisées au dispositif. La restitution du véhicule étant une conséquence de la résolution de la vente, il n’y a pas lieu de prononcer une condamnation sous astreinte, ce d’autant que le véhicule est entreposé dans un garage avec lequel la SARL Buro Conseil aura à s’organiser, afin de récupérer son bien. Dans ce contexte, le garage où le bien est actuellement entreposé étant un tiers à la procédure, il n’y a pas lieu de soumettre la restitution du véhicule à la justification de la restitution du prix.
Sur les dommages-intérêts
L’article 1645 du Code civil dispose que si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur.
En l’espèce, il résulte du certificat de cession du véhicule litigieux que sa dernière immatriculation date du 5 février 2013, de sorte que la SARL Buro Conseils en a été propriétaire pendant 6 ans, jusqu’à la vente en date du 25 janvier 2019.
Il n’est ni argué ni démontré que la SARL Buro Conseils disposerait de connaissances particulières dans le domaine de la mécanique automobile, étant précisé qu’elle commercialise du mobilier de bureau. Elle doit donc être considérée comme étant un vendeur profane.
L’expert considère judiciaire considère que « la responsabilité du vendeur est engagée pour manque d’entretien et de suivi, car il connaissait l’état de son véhicule et n’a eu aucun entretien mécanique et carrosserie ». Il relève notamment que « l’historique et l’entretien dudit véhicule n’ont pas été assurés par un professionnel de l’automobile. Les factures présentées ne sont que des pièces détachées, ces factures de pièces fournies sont incomplètes par rapport aux interventions ».
La SARL Buro Conseils justifie, par la production de factures, de l’acquisition des pièces suivantes entre le 27 juin 2018 et le 21 janvier 2019 :
- Le 27 juin 2018 : du liquide permanent spécial HDI, du liquide pour freins, un alternateur VL
- Le 28 juin 2018 : une tête de cardan et un balai d’essuie-glace
- Le 13 septembre 2018 : une pâte d’étanchéité, une électrovanne Bosch
- Le 19 septembre 2018 : une courroie de distribution
- Le 27 septembre 2018 : une soupape d’échappement PSA et une soupape d’admission PSA
- Le 12 octobre 2018 : un filtre à huile, un démarreur, de l’huile, du liquide permanent, un bouchon porte-injecteur (notamment)
- Le 13 octobre 2018 : un nettoyant de freins
- Le 18 octobre 2018 : une lampe témoin 12V, une lampe clignotant, LPES Stop 12V standard, un feu suspendu orange et un éclaireur de plaque (notamment)
S’ils sont insuffisants à démontrer la teneur des interventions réellement réalisées, ces éléments permettent de considérer que la SARL Buro Conseils ne s’est pas totalement désintéressée de l’entretien du véhicule vendu. Le caractère incomplet de la production de factures par le vendeur est donc insuffisant à lui seul à démontrer qu’il avait connaissance du vice affectant le bien.
Or, il est constant que la SARL Buro Conseils a confié le véhicule à la SASU Isaac, aux fins de réalisation du contrôle technique, avant la vente du véhicule. Le procès-verbal de contrôle technique n’ayant relevé qu’un défaut mineur, rien ne permet de considérer que le vendeur aurait pu avoir connaissance du vice affectant le véhicule, au jour de la vente.
En conséquence, M. [O] sera débouté de ses demandes indemnitaires.
Sur les demandes formées par M. [O] à l’encontre de la SASU Isaaca
S ur la faute de la SASU Isaaca
L’article 1240 du Code civil dispose que t out fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il résulte de ces dispositions que l e manquement par un contractant à une obligation contractuelle est de nature à constituer un fait illicite à l'égard d'un tiers au contrat lorsqu'il lui cause un dommage.
L’arrêté du 18 juin 1991 relatif à la mise en place et à l’organisation du contrôle technique des véhicules dont le poids n’excède pas 3,5 tonnes, définit, en son article 7 et en son annexe 1, les défaillances devant être relevées par le contrôleur technique, et les modalités de réalisation des contrôles. L’article 7 distingue les défaillances mineures des défaillances majeures constatées sur le véhicule, ces dernières devant entraîner un résultat défavorable, nécessitant la réalisation d’un nouveau contrôle dans le délai de deux mois, sauf cas de défaillance critique.
L’arrêté définit, en son annexe 1, C. les fonctions contrôlées de la manière suivante : au cours du contrôle technique périodique et pour toutes les catégories de véhicules légers, le contrôleur vérifie les points de contrôle définis dans la présente annexe pour les fonctions suivantes :
0. Identification du véhicule
1. Equipements de freinage
2. Direction
3. Visibilité
4. Feux, dispositifs réfléchissants et équipements électriques
5. Essieux, roues, pneus, suspension
6. Châssis et accessoires du châssis
7. Autre matériel
8. Nuisances.
En l’ espèce, l’expert judiciaire a constaté que le véhicule présentait une « corrosion très importante et très perforante sur l’ensemble du châssis à proximité des ancrages mécaniques, représentant la qualité substantielle en cas de choc par rapport à la sécurité passive, qui le rendent impropre à son usage en représentant un réel danger pour la voie publique ».
I l résulte de ces éléments que la SASU Isaaca a manqué à ses obligations, dans la réalisation du contrôle technique qui lui était confié.
Sur le préjudice subi par M. [O]
M. [O] expose avoir acquis le véhicule litigieux afin d’effectuer son déménagement.
Il justifie de factures relatives à la location d’un véhicule utilitaire, pour la réalisation de son déménagement, pour un coût total de 3.077,76 euros.
L’expert judiciaire relève également un coût de 67 euros au titre du remplacement d’une roue de secours, et de 120 euros au titre du dépannage.
M. [O] fait également état de frais de gardiennage à hauteur de 15 euros par jour entre le 17 juin 2020 et le 15 juin 2021, soit la somme totale de 5.475 euros. Il produit une facture de la SAGEA Condom, mentionnant une entrée du véhicule le 17 juin 2020, et d’un tarif de 15 euros par jour « jusqu’à enlèvement du véhicule ». Aux termes de ses écritures, il explique que le véhicule est toujours entreposé dans ledit garage. Aucune facture n’est produite au débat, permettant de démontrer le prix payé au titre du gardiennage, et d’en confirmer la durée. M. [O] sera en conséquence débouté de sa demande à ce titre.
Enfin, M. [O] ne justifie pas d’un préjudice de jouissance distinct de celui lié au coût de son déménagement, pour lequel il a exposé des frais de location de véhicules utilitaires. Rien ne permet en effet de démontrer qu’il ne disposait pas d’un autre véhicule, pour ses besoins quotidiens, puisqu’il a au contraire constamment affirmé avoir acquis ce véhicule utilitaire pour les seuls besoins de son déménagement.
Compte-tenu de ces éléments, il y a lieu de condamner la SASU Isaaca à payer à M. [O] la somme totale de 3.264,76 euros (3.077,76 + 67 + 120).
Sur la demande de garantie formée par la SARL Buro Conseils à l’encontre de la SASU Isaaca
L’article 1231-1 du Code civil dispose que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
Il résulte des éléments ci-dessus exposés que la SASU Isaaca a commis une faute, dans la réalisation du contrôle technique confié par la SARL Buro Conseils sur le véhicule litigieux.
Cette faute a amené la SARL Buro Conseils à vendre ledit véhicule à M. [O], ayant causé la présente procédure.
Il y a néanmoins lieu de rappeler que la SARL Buro Conseils n’est condamnée, aux termes de la présente décision, qu’à restituer le prix de vente qu’elle a perçu, et à venir récupérer son véhicule, à ses frais. S’agissant des conséquences de la résolution, destinées à remettre les parties dans l’état dans lequel elles se trouvaient avant le contrat de vente litigieux, il n’y a pas lieu de condamner la SASU Isaaca à garantir cette condamnation.
Sur l’exécution provisoire
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par application de l’article 514 du code de procédure civile.
Sur les dépens et sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une partie. Elle peut également être condamnée à payer à l'autre une somme que le juge détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. A cet égard, le juge tient compte, dans tous les cas, de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
La SARL Buro Conseils et la SASU Isaaca, parties succombantes au sens de ces dispositions, seront condamnés in solidum aux dépens en ce compris les dépens de l’instance de référé, et le coût de l’expertise.
Ils seront également condamnés in solidum à payer à M. [G] [O] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ailleurs, il serait inéquitable de laisser à la charge de la SARL Buro Conseils, qui a vendu le véhicule litigieux après la réalisation du procès-verbal de contrôle technique incomplet par la SASU Isaaca, la charge des frais irrépétibles qu’elle a eu à engager dans le cadre de la présente procédure.
En conséquence, la SASU Isaaca sera condamnée à payer à la SARL Buro Conseils la somme de 1.500 euros, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et rendu en premier ressort ;
PRONONCE la résolution de la vente intervenue entre M. [G] [O] et la SARL Buro Conseils portant sur le véhicule Citroën Jumper immatriculé AQ-554-ER
ORDONNE à la SARL Buro Conseils de restituer à M. [G] [O] le prix de vente de 3.400 euros et en tant que de besoin
CONDAMNE la SARL Buro Conseils au paiement de ladite somme avec intérêt au taux légal à compter de la présente décision
ORDONNE à la SA RL Buro Conseils, de venir chercher ou faire rechercher le véhicule Citroën Jumper immatriculé AQ-554-ER à ses frais
DÉBOUTE M. [G] [O] de sa demande de condamnation sous astreinte
DÉBOUTE M. [G] [O] de sa demande tendant à ce que la restitution du véhicule soit soumise à la restitution préalable du prix de vente
DÉBOUTE M. [G] [O] de ses demandes indemnitaires à l’encontre de la SARL Buro Conseils
CONDAMNE la SASU Isaaca à payer à M. [G] [O] la somme de 3.264,76 euros à titre de dommages-intérêts
CONDAMNE la SARL Buro Conseils et la SASU Isaaca in solidum aux dépens en ce compris les dépens de l’instance en référé et le coût de l’expertise
CONDAMNE la SARL Buro Conseils et la SASU Isaaca in solidum à payer à M. [G] [O] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SASU Isaaca à payer à la SARL Buro Conseils la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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