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TJ Béthune, 18 juin 2024, RG 22/00758


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Date
18/06/2024
Numéro
22/00758
Chambre
1ère Chambre civile
Type
Autre
Id
667db3ae49deb7110df951e6

Texte de la décision

20,601 caractères

1ère chambre civile

[N] [S]
, [P] [S]

c/
S.A.R.L. DART FRANCE

copies et grosses délivrées
le

à Me ROBERVAL (LILLE)
à Me PAUCHET (LILLE)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BÉTHUNE

N° RG 22/00758 - N° Portalis DBZ2-W-B7G-HMBA
Minute: /2024

JUGEMENT DU 18 JUIN 2024

DEMANDEURS

Madame [N] [S]
née le 17 Janvier 1981 à SOMAIN (NORD), domiciliée : chez , 215, Chemin des échevins - 62350 MONT-BERNACHON

représentée par Me Laurent ROBERVAL, avocat au barreau de LILLE

Monsieur [P] [S]
né le 19 Février 1980 à SECLIN, demeurant 215, Chemin des échevins - 62350 MONT-BERNANCHON

représenté par Me Laurent ROBERVAL, avocat au barreau de LILLE

DEFENDERESSE

S.A.R.L. DART FRANCE, dont le siège social est sis 2 Chemin de Patac - 05000 GAP

représentée par Me Christophe PAUCHET, avocat au barreau de LILLE

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ

Présidente : LEJEUNE Blandine, Juge, siègeant en Juge Unique

Assistée lors des débats de SOUPART Luc, greffier principal.

DÉBATS:

Vu l’ordonnance de clôture en date du 14 Février 2024 fixant l’affaire à plaider au 16 Avril 2024 à l’audience de juge unique.

A la clôture des débats en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré et les parties ont été avisées que le jugement serait mis à la disposition au Greffe au 18 Juin 2024.

Le tribunal après avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort.

EXPOSE DU LITIGE

Mme [N] [S] née [L] et M. [P] [S] dirigent la SAS Damylu, société ayant pour activité la gestion d une grande surface membre du réseau Intermarché situé à Marles Les Mines (62).

Dans le cadre d'une plainte déposée le 8 janvier 2019 pour des faits d'escroquerie, la SARL Dart France, représentée par M. [J] [H], a fourni aux enquêteurs différents numéros de téléphone, dont le numéro professionnel de Mme [S].

Les époux [S] ont été placés en garde à vue, et une perquisition de la grande surface Intermarché a été réalisée.

L affaire n a finalement donné lieu à aucune poursuite pénale contre les époux [S].

Par acte de commissaire de justice en date du 8 mars 2022, Mme [N] [S] née [L] et M. [P] [S] ont assigné la SARL Dart France devant le tribunal de céans, aux fins de condamnation de cette dernière au paiement de dommages-intérêts.

Les parties ont comparu à l'instance.

L'instruction de la procédure a été confiée au juge de la mise en état qui a ordonné sa clôture le 14 février 2024 et qui a fixé l'affaire pour plaidoiries à l'audience des débats du 16 avril 2024 devant le juge unique. A l'issue des débats, le prononcé de la décision a été reporté pour plus ample délibéré au 18 juin 2024.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties à leurs dernières conclusions visées ci-après.

Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 septembre 2023, Mme [N] [S] née [L] et M. [P] [S] sollicitent le prononcé des mesures suivantes :

-juger que la société DART FRANCE a commis une faute civile qui leur est préjudiciable;
En conséquence:
-condamner la société DART FRANCE à payer à Mme [N] [S] la somme de 20 000 euros au titre du
préjudice subi ;
-condamner la société DART FRANCE à payer à M. [P] [S] la somme de 12 000 euros au titre du
préjudice subi ;
-condamner la société DART FRANCE à leur verser la somme de 4 000 euros en application des dispositions de
l'article 700 du code de procédure civile ;
-condamner la société DART FRANCE aux entiers frais et dépens en application de l'article 696 du code de
procédure civile.

Au soutien de leurs demandes, les époux [S] se prévalent des dispositions de l'article 1241 du Code civil, afférentes à la responsabilité civile des commettants. Ils considèrent que la SARL Dart France est responsable de la faute commise par son préposé, M. [H].

Ils estiment que ce dernier a commis une faute, en donnant le numéro de téléphone de Mme [S] aux policiers, en l'identifiant comme celui qui semblait être à la tête du réseau de malfaiteurs. Ils ajoutent qu'ils avaient été relation pendant plusieurs années avec la SARL Dart France par l'intermédiaire de M. [H], lequel avait nécessairement enregistré ces coordonnées comme étant celles de Mme [S]. Ils évoquent une légèreté blâmable dans l'attitude de M. [H], voire un souci de vengeance animant ce dernier, en raison de la rupture récente de leurs relations commerciales.

En réponse à l'argumentation adverse au titre du lien de causalité, les époux [S] exposent qu'il n'appartenait pas aux policiers de s'enquérir de l'éventuelle légèreté des déclarations du plaignant, en de l'interrogeant à nouveau avant de mener les investigations qu'ils jugeaient utiles quant au titulaire du numéro de téléphone qui leur avait été présenté comme étant celui de l'instigateur de l'escroquerie. Ils considèrent en conséquence que les suites données à ces déclarations erronées par les services de police ont un lien direct et exclusif avec le préjudice qu'ils ont subi.

S'agissant de l'évaluation de leurs préjudices, les époux [S] font état de l'humiliation liée à la garde à vue dont ils ne comprenaient pas les causes, dans un commissariat de police qu'ils fréquentent encore régulièrement, au titre de dépôts de plainte liés aux vols subis par l'établissement qu'ils dirigent. Mme [S] évoque particulièrement la durée de sa propre garde-à-vue, après qu'elle ait précisé être la titulaire du numéro de téléphone visé par l'enquête.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 décembre 2023, la SARL Dart France demande au tribunal de:

-juger n y avoir lieu à sa responsabilité;
-juger à l absence de dénonciation calomnieuse ;
-juger à l absence de faute ;
-débouter Mme [N] [S] et M. [P] [S] de toutes leurs demandes dirigées à son encontre;
-dire irrecevables toutes demandes de M. [P] [S] à son encontre.
Subsidiairement, juger que la faute éventuelle du préposé a été absorbée par celle de la Police.
A titre infiniment subsidiaire, et si par impossible le Tribunal entrait en voie de condamnation:
ramener à de plus justes proportions le préjudice subi.
En tout état de cause:
-condamner Mme [N] [S] et M. [P] [S] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de
l’article 700 du code de procédure civile;
-condamner Mme [N] [S] et M. [P] [S] aux entiers dépens.

S'opposant à l'existence d'une faute à reprocher à son préposé, la SARL Dart France expose le contexte dans lequel ce dernier a été amené à déposer plainte. Elle indique notamment que M. [H] a déposé plainte après être intervenu personnellement sur le lieu de livraison de la marchandise, et en avoir récupéré une partie, dans un contexte particulièrement tendu. Elle confirme qu'une erreur a été commise dans la transmission du numéro de téléphone de Mme [S] par M. [H], mais précise que ce dernier n'a jamais évoqué leurs noms, devant les forces de l'ordre. Elle explique cette erreur par la concomitance des échanges de M. [H] avec Mme [S] et l'auteur de l'escroquerie dont s'agit, et par l'état émotionnel dans lequel il se trouvait au moment de son dépôt de plainte.

La SARL Dart France évoque par ailleurs le défaut de lien de causalité suffisant entre les faits et le dommage subi par les époux [S]. Elle se prévaut à ce titre de la théorie de la causalité adéquate, indiquant que le dommage subi par les demandeurs résulte de leur placement en garde-à-vue, et partant de la décision prise par les services de police, avant de procéder aux premières vérifications d'usage.
Au soutien de sa demande subsidiaire tendant à la diminution des dommages-intérêts sollicités par les époux [S], la SARL Dart France se prévaut des dispositions des articles 9, 12 et 1353 du Code de procédure civile. Elle considère que les demandeurs n'apportent pas la preuve suffisante du montant du préjudice qu'ils invoquent.

MOTIFS DU JUGEMENT

I. Sur la qualification du jugement

En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

La présente décision ant susceptible d ppel, il sera statué par jugement r ut contradictoire conformément à l article 474 de ce même code.

II. A titre liminaire, sur la qualification des demandes des parties

A) Sur les demandes non constitutives de prétentions

Il résulte de l'application combinée des articles 4, 5 et 768 du Code de procédure civile que le juge n'est tenu de se prononcer que sur les prétentions des parties, telles que présentées dans le dispositif de leurs dernières conclusions.

Il y a lieu de rappeler que la prétention constitue l'objet de la demande. Elle tend à la reconnaissance d'un droit ou à ce que soit tranché un point litigieux.

Ainsi, les demandes non destinées à produire un effet juridique ne constituent pas des prétentions, même si elles sont reprises dans le dispositif des écritures des parties. La juridiction n'est pas tenue d'y répondre, sauf s'il s'agit de moyens repris par ailleurs dans la discussion desdites écritures. Le cas échéant, il y est répondu dans la motivation de la décision, et non au dispositif.

En conséquence, le tribunal n'est pas tenu de trancher, dans son dispositif, les demandes des parties telles reprises au dispositif de leurs écritures de la manière suivante :

Pour les époux [S] :
-juger que la société DART FRANCE a commis une faute civile qui leur est préjudiciable;

Pour la SARL Dart France :

-juger n y avoir lieu à sa responsabilité;
-juger à l absence de dénonciation calomnieuse ;
-juger à l absence de faute ;
Subsidiairement, juger que la faute éventuelle du préposé a été absorbée par celle de la Police.

B) Sur la demande d'irrecevabilité non soutenue par la discussion

En application de l'article 6 du code de procédure civile, à l'appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à les fonder.

Or, l'article du Code de procédure civile dudit Code précise que le tribunal n'examine les moyens ou soutien des prétentions des parties que s'ils sont invoqués dans la discussion de leurs dernières conclusions.

En l'espèce, la demande d'irrecevabilité formulée par la SARL Dart France aux termes du dispositif de ses dernières écritures n'est soutenue par aucun moyen de droit ni de fait dans la discussion.

La lecture de la discussion permet de considérer que le terme d'irrecevabilité est employé comme un moyen d'appuyer la prétention tendant au débouté des demandes formulées par les époux [S].

Cette demande sera donc analysée en ce sens.

III. Sur la responsabilité civile de la SARL Dart France

L'article 1242 du Code civil dispose notamment que les commettants répondent du dommage causé par leurs préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés.

Il est admis, en application de l'article 1242 du Code civil, que la responsabilité de plein droit du commettant trouve à s'appliquer lorsque le fait générateur du préjudice aurait été de nature à engager la responsabilité personnelle du préposé, à défaut de lien de subordination.

En l'espèce, il n'est pas contesté que la SARL Dart France est le commettant de M. [H], lequel a, dans le cadre de l'exercice de ses fonctions, déposé la plainte à l'occasion de laquelle le numéro de téléphone professionnel de Mme [S] a été remis aux forces de l'ordre.

A) Sur l'appréciation de la faute

L'article 1241 du Code civil dispose que chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par négligence ou par son imprudence.

En l'espèce, le procès-verbal de plainte de M. [J] [H], en date du 8 janvier 2019, contient notamment la déclaration suivante : « je vous remets les photos que j'ai prises ainsi que les numéros de la personne ayant passé les commandes au nom de la société Dicamex à savoir le 06.44.66.36.26 ainsi que le 06.89.94.00.58 et le second qui est celui utilisé par le revendeur de ma marchandise qui est le 06.14.09.94.62 ».

Il est constant que le second de ces numéros de téléphone, décrit comme appartenant à l'auteur de l'escroquerie, était en réalité celui utilisé à titre professionnel par Mme [N] [S].

La SARL Dart France ne conteste pas l'erreur commise par son préposé, dans le cadre de son dépôt de plainte, qu'elle impute à l'état émotionnel de ce dernier, à cette occasion.
Il est néanmoins à noter que M. [H], dans le cadre de sa plainte, n'a pas fourni aux enquêteurs une liste exhaustive de ses interlocuteurs à l'époque des faits, mais ne leur a remis que trois numéros de téléphone qu'il a expressément identifiés comme appartenant aux auteurs des faits d'escroquerie.

Or, la SARL Dart France ne conteste pas l'affirmation avancée par les époux [S], selon laquelle ils étaient en relation commerciale avec elle, par l'intermédiaire de M. [H], depuis plusieurs années.

L'exploitation du téléphone portable de Mme [S], réalisée dans le cadre de sa garde-à-vue a permis de confirmer que M. [H] avait tenté de la joindre à cinq reprises entre les 26 novembre 2018 et le 8 janvier 2019, laissant notamment un message vocal lui demandant de le contacter rapidement à la suite d'un changement de leurs gammes de produits.

Ces éléments sont insuffisants à démontrer, comme l'affirment les époux [S], que M. [H] était au moment de son dépôt de plainte, animé d'un souci de vengeance à leur égard en raison de leur intention de mettre fin à leurs relations commerciales.

Néanmoins, ils permettent de considérer que M. [H] disposait des coordonnées de Mme [S] depuis au moins plusieurs mois. Il est peu probable qu'il ne les ait pas enregistrées, dans ce contexte professionnel et alors qu'il les utilisait encore régulièrement.

En tout état de cause il lui appartenait, dans le cadre d'un dépôt de plainte concernant des faits particulièrement graves, de s'assurer qu'il fournissait les coordonnées des personnes qu'il identifiait comme étant les auteurs de l'infraction, ou à défaut de pouvoir techniquement le faire, d'émettre toutes les réserves utiles à ce sujet.

En conséquence, il est établi que M. [H] a, à tout le moins, fait preuve d'une légèreté fautive, susceptible d'engager la responsabilité de son employeur.

B) Sur le lien de causalité

Il est admis qu'un fait ayant indirectement causé à autrui un dommage peut entraîner la responsabilité de son auteur, lorsque le préjudice est la suite nécessaire de l'évènement causal initial. Cette responsabilité peut néanmoins être écartée en présence d'une autre cause plus adéquate du dommage. Tel est le cas notamment en cas de fautes concurrentes de gravité disproportionnée, les fautes plus légères étant absorbées par la faute la plus grave.

En l'espèce, il résulte des pièces du dossier pénal produites au débat que les services de police disposaient à la suite de la plainte déposée par M. [H] de trois numéros de téléphone, dont celui utilisé à titre professionnel par Mme [S].

M. [H] avait identifié ce numéro de téléphone comme étant l'un de ceux utilisés par la personne ayant passé la commande litigieuse. Dans le cadre d'un procès-verbal en date du 15 janvier 2019, les services de police font état de nouvelles informations reçues le même jour par M. [H], indiquant que le dénommé « [Z] » avait annulé le rendez-vous prévu le même jour. Aucune information complémentaire n'avait alors été fournie s'agissant du numéro de téléphone dudit interlocuteur.

Ils ont donc légitimement pu considérer que les numéros de téléphone initialement fournis par l'auteur de la plainte pouvaient appartenir à ce dénommé « [Z] ».

Dans le cadre de leurs recherches, ils ont identifié le détenteur de l'un de ces numéros de téléphone comme étant la SAS Intermarché de Marles les Mines. S'agissant d'une infraction d'escroquerie commise dans le milieu des affaires, cette information n'était pas, à elle seule, de nature à écarter ce numéro de téléphone de la procédure.

Les policiers ont ensuite obtenu la liste des appels passés par ce numéros de téléphone, et ont constaté qu'il interagissait régulièrement avec celui appartenant à M. [S], le directeur dudit magasin Intermarché. Là encore, ces éléments étaient insuffisants pour écarter l'implication éventuelle des lignes téléphoniques dont s'agit dans l'infraction poursuivie.

S'agissant d'une infraction de nature intellectuelle, susceptible de dissimulations, il n'est pas surprenant que les enquêteurs aient rapidement mis en œuvre la garde-à-vue des titulaires des lignes téléphoniques litigieuses, afin de bénéficier de l'effet de surprise nécessaire à l'efficience des mesures de perquisition et d'exploitation des téléphones. La durée de la garde à vue de Mme [S], s'explique par sa qualité d'utilisatrice du numéro de téléphone expressément cité par M. [H].

Il est enfin constant qu'à l'issue de leur garde à vue, les époux [S] n'ont plus été inquiétés.

Il n'y a pas lieu de déduire de ces éléments la présence d'une quelconque faute des services de police, qui plus est suffisamment grave pour absorber la faute initiale de M. [H], dont la gravité est quant à elle non négligeable.

Cette faute initiale constitue donc la cause nécessaire et exclusive du préjudice subi par les époux [S], lesquels n'auraient jamais eu à subir les conséquences d'une enquête pénale dirigée à leur encontre, si M. [H] n'avait pas donné leurs coordonnées aux services de police dans ce cadre.

C) Sur le préjudice subi par les époux [S]

Il résulte des pièces du dossier pénal produites au débat que M. [S] a été placé en garde-à-vue le 16 janvier 2019 à 10h20 jusqu'à 18h12 le même jour. Pendant cette période, il a été auditionné à deux reprises, subi un prélèvement ADN, et une perquisition a été organisée sur son lieu de travail.

Mme [S] a été placée en garde-à-vue le 16 janvier à 14h40 jusqu'au lendemain à 11h01. Pendant cette période, elle a été auditionnée à deux reprises, et une exploitation de son téléphone portable a été réalisée.

Elle produit au débat un certificat médical de son médecin traitant établi le lendemain de ces évènements, constatant la présence d'une importante anxiété réactionnelle, et une prescription de Xanax pour une durée de quinze jours.

Les époux [S] fournissent chacun un long récit de ces évènements, évoquant les sentiments de surprise et d'humiliation subis pendant les faits.

Le fait de se retrouver ainsi subitement l'objet d'une enquête pénale, qui plus est sous le régime de la garde-à-vue, pour des faits d'une gravité certaine qu'ils n'ont pas commis, a nécessairement causé

aux époux [S] un préjudice moral, qu'il y a lieu de réparer.

La perquisition réalisée sur leur lieu de travail, ainsi que la réalisation d'une enquête pénale par des services de police situé à proximité du magasin qu'ils exploitent sont par ailleurs de nature à provoquer chez les époux [S] des craintes, durables, quant au ternissement de leur réputation.

Compte-tenu de ces éléments, il sera alloué à Mme [S] la somme de 3.000 euros de dommages-intérêts, au titre du préjudice moral, et la somme de 2.000 euros à M. [S], au même titre.

IV. Sur les frais du procès

En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n en mette la totalité ou une fraction à la charge d une partie. Elle peut également être condamnée à payer à l'autre une somme que le juge détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. A cet égard, le juge tient compte, dans tous les cas, de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.

Partie ayant succombé au sens de ces dispositions, la SARL Dart France sera condamn aux dépens. Elle sera également condamn à payer aux époux [S] la somme de 2.000 euros au titre de l article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et rendu en premier ressort ;

CONDAMNE la SARL Dart France à payer à Mme [N] [L] épouse [S] la somme de 3.000 euros de dommages-intérêts ;

CONDAMNE la SARL Dart France à payer à M. [P] [S] la somme de 2.000 euros à titre de dommages-intérêts ;

CONDAMNE la SARL Dart France aux dépens ;

CONDAMNE la SARL Dart France à payer à Mme [N] [L] épouse [S] et M. [P] [S] la somme de 2.000 euros au titre de l article 700 du code de procédure civile ;

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

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