TJ Draguignan, 26 juin 2024, RG 24/02678
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Texte de la décision
T R I B U N A L J U D I C I A I R E D E D R A G U I G N A N
JUGEMENT SELON LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND
REFERE n°: N° RG 24/02678 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KF3Z
MINUTE n°: 2024/ 94
DATE: 26 Juin 2024
PRESIDENT: Madame Nathalie FEVRE
GREFFIER: M. Alexandre JACQUOT
DEMANDERESSE
Syndicat des Copropriétaires LES [Adresse 4] pris en la persone de son syndic en exercice, la SARL AGI - AGENCE GÉNÉRALE IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Lionel ALVAREZ, avocat au barreau de TOULON
DEFENDEUR
Monsieur [T] [N], demeurant [Adresse 2]
non comparant
DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 24 Avril 2024, les parties comparantes ou leurs conseils ont été avisées que la décision serait rendue le 19 Juin 2024 puis a été prorogée au 26 Juin 2024. La décision a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Lionel ALVAREZ
copie dossier
délivrées le
Envoi par Comci à Me Lionel ALVAREZ
EXPOSE DU LITIGE
Suivant relevé de propriété, Monsieur [T] [N], est propriétaire des lots 248, 597 et 661 au sein de la copropriété dénommée LES [Adresse 4], situé au [Adresse 3] (France).
Des charges étant demeurées impayées, par courrier recommandé en date des 2 juin 2023 et 30 octobre 2023, le syndicat des copropriétaires de la copropriété LES [Adresse 4] a mis en demeure Monsieur [T] [N] d'avoir à régler les charges impayées.
Par acte d'huissier en date du 22 mars 2024, le syndicat des copropriétaires de la copropriété dénommée LES [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice, la SARL AGI - AGENCE GÉNÉRALE IMMOBILIER, a assigné Monsieur [T] [N], devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan, statuant selon la procédure accélérée au fond, aux fins de paiement des sommes de 3 498,36 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 2 juin 2023, au titre des charges de copropriété impayées, de 2 000 euros à titre de dommage et intérêts, de 2 400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Bien que régulièrement cité selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile Monsieur [T] [N] n'a pas comparu à l'audience du 24 avril 2024.
MOTIFS
L'article 10 de la loi du 10 juillet 1965 prévoit : " Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article5.
Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges.
Tout règlement de copropriété publié à compter du 31 décembre 2002 indique les éléments pris en considération et la méthode de calcul permettant de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges ".
L'article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que " pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipements communs de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel. L'assemblée générale des copropriétaires appelée à voter le budget prévisionnel est réunie dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l'exercice comptable précédent.
Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Toutefois, l'assemblée générale peut fixer des modalités différentes.
La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l'assemblée générale ".
L'article 14-2 de ladite loi dispose que I. - Ne sont pas comprises dans le budget prévisionnel les dépenses pour travaux dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat.
Les sommes afférentes à ces dépenses sont exigibles selon les modalités votées par l'assemblée générale.
II. - Dans les immeubles à destination partielle ou totale d'habitation soumis à la présente loi, le syndicat des copropriétaires constitue un fonds de travaux à l'issue d'une période de cinq ans suivant la date de la réception des travaux pour faire face aux dépenses résultant :
1° Des travaux prescrits par les lois et règlements ;
2° Des travaux décidés par l'assemblée générale des copropriétaires au titre du I du présent article.
Ce fonds de travaux est alimenté par une cotisation annuelle obligatoire versée par les copropriétaires selon les mêmes modalités que celles décidées par l'assemblée générale pour le versement des provisions du budget prévisionnel… ".
L'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 dans sa version dispose que " à défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1 ou du I de l'article 14-2, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l'approbation par l'assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles
Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l'article 14-2".
L'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 prévoit en outre que : " Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné :
1. a) Les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur ... ".
Monsieur [T] [N] a été mis en demeure le 30 octobre 2023 de régler la somme de 1 153,19 euros. Cette mise en demeure est restée infructueuse pendant un délai de 30 jours. Elle permet au syndicat demandeur en application de l'article 19-2 susvisé de solliciter le paiement des charges dues au titre des exercices précédents, des provisions échues et à échoir de l'exercice en cours, soit jusqu'au 30 juin 2024 et des appels de fonds pour les travaux votés.
En l'espèce, le syndicat des copropriétaires verse aux débats notamment :
- le décompte des sommes dues au 23 février 2024,
- les procès-verbaux des assemblées générales des 24 janvier 2022, 28 novembre 2022, 22 novembre 2023, approuvant les comptes 2021/2022, 2022/2023, le budget prévisionnel 2023/2024 et autorisant des travaux en prévoyant le budget y afférant,
- les appels de fonds,
- les lettres de mise en demeure du 2 juin 2023 et 30 octobre 2023 au titre des charges impayées.
Les sommes sollicitées (1 216,41 euros) au titre des appels de fonds des 1er juillet 2024, 1er octobre 2024, 1er janvier 2025 et 1er avril 2025, correspondant à un exercice postérieur à celui en cours au jour de la mise en demeure seront rejetés.
Il convient également de déduire les frais de transmission de dossier (300 euros), non compris dans les frais prévus par l'article 10-1 susvisé et ramenant la créance à la somme de 1981,95 euros, au titre des charges impayées échues et à échoir au 30.06.2024.
Il sera en conséquence fait droit à la demande du syndicat requérant à hauteur de la somme de 1981,95 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 2 juin 2023.
Aux termes de l'alinéa 3 de l'article 1231-6 du code civil, applicable aux obligations contractuelles de paiement de somme d'argent, " le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire. "
En l'espèce, aucun élément ne permet de démontrer la mauvaise foi du défendeur dans son retard de paiement.
Le syndicat requérant sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Le défendeur, partie perdante, sera condamné aux dépens de l'instance, ainsi qu'au paiement de la somme qu'il apparaît équitable de fixer à hauteur de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le syndicat requérant sera débouté du surplus de sa demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Nous Nathalie FEVRE, présidente, statuant selon la procédure accélérée au fond, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNONS Monsieur [T] [N] à payer au syndicat des copropriétaires de la copropriété dénommée LES [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice, la SARL AGI - AGENCE GÉNÉRALE IMMOBILIER, à payer la somme de 1 981,95 euros (MILLE NEUF CENT QUATRE-VINGT UN EUROS ET QUATRE VINGT QUINZE CENTIMES), outre intérêts au taux légal à compter du 2 juin 2023, au titre des charges de copropriété impayées et à échoir au 30 juin 2024 ;
REJETONS la demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNONS Monsieur [T] [N] aux entiers dépens ;
CONDAMNONS Monsieur [T] [N] à payer au syndicat des copropriétaires de la copropriété dénommée LES [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice, la SARL AGI - AGENCE GÉNÉRALE IMMOBILIER, la somme de 800 euros (HUIT CENTS EUROS) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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