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TJ Draguignan, 26 juin 2024, RG 24/03127


Vérifier : TJ Draguignan, 26 juin 2024, RG 24/03127 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
26/06/2024
Numéro
24/03127
Chambre
REFERES GENERAUX
Type
Autre
Id
667db85f49deb7110df98441

Texte de la décision

9,827 caractères

T R I B U N A L J U D I C I A I R E D E D R A G U I G N A N


O R D O N N A N C E D E R E F E R E

REFERE n°: N° RG 24/03127 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KG3I

MINUTE n°: 2024/ 298

DATE: 26 Juin 2024

PRESIDENT: Madame [N] [T]

GREFFIER: M. [G] [W]

DEMANDERESSE

S.C.I. PANDA IMMOBILIER II, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Yannick TYLINSKI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN (avocat postulant) et Me Olivier MUL, avocat au barreau de MARSEILLE (avocat plaidant)

DEFENDERESSE

S.A.R.L. CIGA’LIB CENTER, dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante

DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 15 Mai 2024, les parties comparantes ou leurs conseils ont été avisées que la décision serait rendue le 19 Juin 2024 puis a été prorogée au 26 Juin 2024. L’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.

copie exécutoire à
Me Yannick TYLINSKI

copie dossier

délivrées le

Envoi par Comci à
Me Yannick TYLINSKI

EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte sous seing privé du 28 février 2014, la SCI PANDA IMMOBILIER II a donné à la SARL CIGA’LIB CENTER à bail commercial un local constituant les lots 148 et 87 de l’immeuble, situé [Adresse 1] à [Localité 2], moyennant paiement d'un loyer annuel de 13.800 euros HT, payable mensuellement et d’avance, outre les provisions sur charges d’un montant de 100 euros HT.

La SARL CIGA’LIB CENTER ayant laissé certains loyers impayés, la SCI PANDA IMMOBILIER II lui a fait délivrer le 8 février 2023, un commandement de payer la somme de 12.161,58 euros en principal, visant la clause résolutoire et lui manifestant son intention de s'en prévaloir.

Suivant protocole d’accord transactionnel du 14 et 24 avril 2023, il a été convenu que la SCI PANDA IMMOBILIER II reprendrait le règlement ponctuel du loyer courant de la somme de 1.480 euros chaque mois entre le 1er et le 5 du mois et que l’arriéré de 12.491,58 euros serait apuré au plus tard le 15 décembre 2023 si le versement est fait par chèque bancaire et au plus tard le 31 décembre 2023 si le règlement est fait par chèque de banque ou virement.

Le plan d’apurement établi par le protocole d’accord n’ayant pas été respecté, par acte du 15 avril 2024, auquel il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des faits, de ses moyens, prétentions et demandes, la SCI PANDA IMMOBILIER II a fait assigner la SARL CIGA’LIB CENTER à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan statuant en référé, aux fins de voir constater la résiliation du bail, prononcer l'expulsion de l'occupant sous astreinte avec le droit de s’en réserver la liquidation, régler le sort des meubles et fixer une indemnité d'occupation à hauteur de 1.480 euros TTC par mois. Il est sollicité en outre sa condamnation au paiement de la somme de 12.161,58 euros à titre de provision à valoir sur les loyers impayés avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation et capitalisation, outre la provision de 415 euros à valoir sur le paiement des charges pour la période du 1er mars 2023 au 29 février 2024, de dire que le dépôt de garantie d’un montant de 1.150 euros restera acquis par le bailleur ainsi que le paiement de la somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Bien qu’assignée par acte remis à étude, la SARL CIGA’LIB CENTER n’a pas constitué avocat ni comparu à l’audience du 15 mai 2024.

MOTIFS

Aux termes de l’article L.145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.

L’article 835 du code de procédure civile prévoit par ailleurs : « le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. ».

L’obligation au paiement du loyer et son exigibilité aux dates contractuellement prévues résulte du bail qui fait la loi des parties et n’est pas sérieusement contestable.

La SARL CIGA’LIB CENTER n'a pas satisfait aux causes du commandement dans le mois de sa délivrance ni respecté le plan d’apurement qui prévoyait (protocole d’accord transactionnel (§.4) du 14 et 24 avril 2023), à défaut d’exécution, que la clause résolutoire visée au commandement de payer du 8 février 2023 serait acquise au bailleur.

Il convient en conséquence de constater l'acquisition de la clause résolutoire à la date du 9 mars 2023.

Son maintien dans les lieux en l’absence de titre et l’atteinte au droit de propriété ainsi causé constitue un trouble manifestement illicite que le juge des référés doit faire cesser en prononçant son expulsion, ainsi que celle de tous occupants de son chef, sous astreinte, sans qu’il y ait lieu de nous en réserver la liquidation, le cas échéant avec l'assistance de la force publique, et en fixant une indemnité d'occupation, égale au montant du loyer qui aurait été dû si le bail n'avait pas été résilié, soit 1.480 euros TTC par mois à compter du 9 février 2023, jusqu’à la libération complète des lieux.

Sur la demande de provision, il ressort du décompte du protocole que la créance n’est pas sérieusement contestable de sorte qu’il convient de condamner la SARL CIGA’LIB CENTER à verser à la SCI PANDA IMMOBILIER II la somme de 12.161,58 euros, à titre de provision à valoir sur les loyers impayés arrêtés au 28 février 2023 et provisions sur charges et taxe foncière arrêtés au 1er mars 2023, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, compte-tenu des termes de la demande.

S’agissant de la capitalisation d’intérêts, ils se capitaliseront dans les conditions prévues à l’article 1343-2 du code civil.

Sur la demande de provision à hauteur de 415 euros, il ressort du décompte annexé au commandement de payer que la créance n’est pas sérieusement contestable, de sorte qu’il sera fait droit à la demande à titre de provision à valoir sur la régularisation de charges impayées pour la période du 1er mars 2023 au 29 février 2024.

S’agissant du dépôt de garantie, il est destiné à garantir l’exécution des obligations locatives par le preneur en application de l’article L.145-40 du code de commerce. Il résulte du contrat de bail qu’un chèque de caution d’un montant de 1.150 euros a été remis par ce dernier. Aucune clause du bail ne prévoyant sa conservation par le bailleur en dehors de son imputation sur les sommes dues , il n’y a pas lieu à référé sur la demande.

Le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L.433-1 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.

La SARL CIGA’LIB CENTER sera condamnée aux dépens et devra, en outre, à son adversaire une somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Nous Nathalie FEVRE, Présidente, statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe réputée contradictoire et en premier ressort,

Vu l'article L.145-41 du code de commerce,
Vu l’article 835 du code de procédure civile,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,

CONSTATONS l'acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat de bail conclu le 28 février 2014, entre la SCI PANDA IMMOBILIER II et la SARL CIGA’LIB CENTER à la date du 9 mars 2023 ;

ORDONNONS à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance, l'expulsion de la SARL CIGA’LIB CENTER et de tout occupant et objet de son chef des lieux loués situés avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d'un serrurier et sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé le délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance pour une durée de 60 jours, passée laquelle il pourra être de nouveau fait droit ;

CONDAMNONS la SARL CIGA’LIB CENTER à payer à la SCI PANDA IMMOBILIER II une indemnité d'occupation d’un montant de 1.480 euros TTC par mois à compter du 9 février 2023, jusqu’à la libération complète des lieux ;

CONDAMNONS la SARL CIGA’LIB CENTER à payer à la SCI PANDA IMMOBILIER II une somme de 12.161,58 euros, à titre de provision à valoir sur les loyers impayés arrêtés au 28 février 2023 et provisions sur charges et taxe foncière arrêtés au 1er mars 2023, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;

DISONS que les intérêts se capitaliseront dans les conditions prévues à l’article 1343-2 du code civil ;

CONDAMNONS la SARL CIGA’LIB CENTER à payer à la SCI PANDA IMMOBILIER II une somme de 415 euros à titre de provision à valoir sur la régularisation de charges impayées pour la période du 1er mars 2023 au 29 février 2024 ;

DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande tendant à l’acquisition du dépôt de garantie au bailleur ;

DISONS que le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L.433-1 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;

CONDAMNONS la SARL CIGA’LIB CENTER aux dépens, frais de commandement inclus ;

CONDAMNONS la SARL CIGA’LIB CENTER à payer à la SCI PANDA IMMOBILIER II une somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

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