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TJ Évry, 25 juin 2024, RG 24/02580


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Date
25/06/2024
Numéro
24/02580
Chambre
Juge de l'Exécution
Type
Autre
Id
667db98a49deb7110df98a81

Texte de la décision

4,484 caractères

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY JUGE DE L'EXÉCUTION

AUDIENCE DU 25 Juin 2024
N° Minute : 24/207
AFFAIRE N° RG 24/02580 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QBYJ

Le:
CCCFE délivrées à :

CCC délivrées à :
Monsieur [V] [P]
S.A. ANTIN RESIDENCE

RENDU LE : VINGT CINQ JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE

Par Madame Virginie BOUREL, Vice-Président, juge de l'exécution.

Assistée de Pauline RUBY, Greffière

ENTRE

PARTIE DEMANDERESSE :

Monsieur [V] [P]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]

comparant

ET

PARTIE DÉFENDERESSE :

S.A. ANTIN RESIDENCE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]

non comparante, ni représentée

DÉBATS :

L'affaire a été plaidée le 04 Juin 2024 et mise en délibéré au 25 Juin 2024.

EXPOSE DU LITIGE

Un commandement de quitter les lieux a été délivré le 1er mars 2024 à Monsieur [V] [P] à la requête de la SA ANTIN RESIDENCE en exécution d'un jugement du tribunal de proximité d'Evry du 12 juillet 2023.

Par déclaration au greffe du 9 avril 2024, Monsieur [V] [P] a saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Évry d'une demande de délais de 12 mois pour libérer les lieux.

Lors de l'audience du 4 juin 2024, Monsieur [V] [P] a maintenu sa demande de délais, exposant avoir trouvé un nouvel emploi et souhaite apurer son arriéré locatif.

Bien que régulièrement convoquée, la SA ANTIN RESIDENCE n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.

Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé des faits de la cause et de leurs prétentions respectives.

L'affaire a été mise en délibéré au 25 juin 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Selon l'article L. 412-3 du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel chaque fois que le relogement ne peut avoir lieu dans des conditions normales.

Conformément à l'article L. 412-4 du même Code, dans sa version applicable au présent litige, la durée des délais ne peut, en aucun cas être inférieure à un mois ni supérieure à un an.

Pour la fixation de ce délai, le juge tient compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement.

Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues par le code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.

Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l'atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits de l'occupant dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.

Il ressort des débats que, lors du prononcé du jugement du tribunal de proximité d'Evry, la dette locative s'élèvait à la somme de 2.750,30 euros et qu'elle s'élève, à ce jour, à la somme de 7.500 euros.

En outre, la partie demanderesse a d'ores et déjà bénéficié d'un échéancier aux termes du jugement en date du 12 juillet 2023 mais n'en a pas respecté les termes.

En outre, la partie demanderesse ne justifie d'aucune démarche afin de se reloger.

Ainsi, compte tenu de ces éléments, il n'y a pas lieu d'accorder les délais sollicités.

En conséquence, la demande de délais à expulsion sera rejetée.

Les dépens sont à la charge de la partie perdante, à savoir la partie demanderesse.

L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.

Il est rappelé que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l'exécution, statuant par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et rendu à charge d'appel :

DÉBOUTE Monsieur [V] [P] de ses demandes;

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile;

CONDAMNE Monsieur [V] [P] aux dépens;

RAPPELLE que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision.

Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire d'EVRY, le VINGT CINQ JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE.

Le Greffier,Le Juge de l’Exécution,

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