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TJ Nantes, 11 juin 2024, RG 23/03563


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Date
11/06/2024
Numéro
23/03563
Chambre
7eme chambre-Proc orales
Type
Autre
Id
667dbd1049deb7110df9b61d

Texte de la décision

7,952 caractères

Minute n° 24/198

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE


JUGEMENT du 11 Juin 2024


ENTRE :

Monsieur [Y] [V]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]

Demandeur représenté par Me Gwenaela PARENT, avocat au barreau de NANTES

D'une part,

ET:

Monsieur [X] [O]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]

Défendeur représenté par Me Gaëtane THOMAS TINOT, avocat au barreau de NANTES

D'autre part,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Constance DESMORAT
GREFFIER : Nathalie DEPIERROIS

PROCEDURE :

date de la première évocation : 08 Décembre 2023
date des débats : 09 Avril 2024
délibéré au : 11 Juin 2024 par mise à disposition au greffe

N° RG 23/03563 - N° Portalis DBYS-W-B7H-MTYR

COPIES AUX PARTIES LE : EXPOSE DU LITIGE

[Y] [V] est propriétaire des parcelles cadastrées section n° [Cadastre 4] et [Cadastre 1] situées sur la commune de [Localité 6] - et séparées de la parcelle section n° [Cadastre 3] qui appartient [X] [O] par une clôture propriété de [Y] [V].

Des dégradations ont été observées sur la clôture donnant lieu à une expertise amiable.

Aucune issue amiable au litige n’a été trouvée.

Par acte de commissaire de justice délivré le 23 novembre 2023, [Y] [V] a fait assigner [X] [O] devant le tribunal judiciaire de Nantes.

Suivant ses dernières conclusions, [Y] [V] demande au tribunal de :
Débouter [X] [O] de l’ensemble de ses demandesCondamner [X] [O] à verser la somme de 8 770.94 euros TTC au titre des travaux de reprise de la clôture, somme à parfaireCondamner [X] [O] à payer la somme de 800 euros au titre de la résistance abusiveDébouter [X] [O] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civileCondamner [X] [O] au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Au soutien de ses prétentions, [Y] [V] se fonde sur les articles 1240 et 1242 du code civil et fait valoir que la végétation qui a poussé sur le terrain de [X] [O] le long et sur la clôture qui lui appartient est à l’origine des dégradations telles que constatées dans le rapport d’expertise amiable.
Il explique la production d’un devis actualisé plus onéreux que celui retenu par l’expert amiable par la dégradation constante du mur et les risques d’effondrement de celui-ci.
Il relève que [X] [O] ne conteste pas les désordres et a fait enlever la végétation mais se refuse à procéder à une indemnisation ce qui constitue une résistance abusive.

Suivant ses dernières écritures, [X] [O] demande au tribunal de rejeter toutes demandes, fins ou conclusions formées à son encontre et subsidiairement, limiter le montant de la condamnation à la somme de 2 742.83 euros TTC, condamner [Y] [V] à verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.

En réplique, [X] [O] fait valoir qu’il ne conteste pas l’imputabilité des désordres de la clôture séparative à son endroit en revanche, il considère que la somme de 2 742.83 euros TTC au titre des travaux de reprise doit être retenue. Il souligne que son assureur a proposé cette indemnisation à plusieurs reprises à [Y] [V] sans succès. Il estime que le nouveau devis produit par [Y] [V] est disproportionné et serait justifié par des dégradations supplémentaires qui ne lui sont pas imputables.
Il conteste toute résistance abusive considérant que l’absence de résolution amiable du litige tient au refus du demandeur.

Après plusieurs renvois à la demande de l’une des parties au moins, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 9 avril 2024.

Lors des débats, les parties ont comparu représentées par leur conseil respectif.

La présente décision, susceptible d’appel, sera contradictoire en application de l’article 467 du code de procédure civile.

A l’issue de l’audience, la Présidente a avisé les parties que le prononcé du jugement aura lieu le 11 juin 2024, par mise à disposition au greffe du tribunal.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur les travaux de reprise de la clôture
L’article 1242, alinéa 1, du code civil dispose que on est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde.

En l’espèce, le rapport d’expertise amiable en date du 5 avril 2023 identifie les désordres sur la clôture de [Y] [V] (palplanches déboîtées ou fissurées) et les attribue à la pousse de la végétation sur la parcelle de [X] [O] que celui-ci a fait enlever deux ans auparavant.

Il est constant que [X] [O] ne conteste pas ces conclusions.

L’expert amiable propose de retenir le devis établi le 18 août 2020 par la société MATHIEU ETAB MACONNERIE à hauteur de 2 742.83 euros TTC.
[Y] [V] se prévaut d’un devis de la même société établi le 13 novembre 2023 à hauteur de 8 770.94 euros TTC.
Si ce dernier devis est plus contemporain de la constatation des désordres, il ne porte pas du tout sur les mêmes prestations que le premier devis de sorte que la différence de prix ne se justifie pas par une actualisation du coût des matériaux et de la main d’œuvre. En effet, le premier devis envisage la reprise des seuls désordres constatés et le second prévoit la reprise intégrale de la clôture.

L’expertise amiable sur laquelle se fondent les deux parties n’envisage pas la reprise totale de la clôture et ne la préconise pas.
De plus, seuls trois désordres directement en lien avec la végétation de [X] [O] ont été constatés laquelle végétation a été enlevée deux ans auparavant. Il est également précisé que les désordres portent sur la partie de la clôture séparant les parcelles n°[Cadastre 4] et [Cadastre 3] et non sur la partie séparant les parcelles n°[Cadastre 1] et [Cadastre 3].

Il s’ensuit que la dégradation plus globale de la clôture qui est alléguée par [Y] [V] n’est pas imputable à [X] [O].

Par conséquent, [X] [O] sera condamné à payer à [Y] [V] la somme de 2 742.83 euros TTC au titre de la reprise des désordres affectant la clôture de ce dernier.

Sur la résistance abusive
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

En l’espèce, des pièces produites aux débats par les parties il ressort que leurs assureurs respectifs ont cherché une issue amiable, en vain.
La tentative de conciliation a échoué suivant le constat dressé le 3 juillet 2023.

Toutefois, refuser d’entrer en conciliation ne constitue pas une faute ce d’autant que les assureurs étaient en contact.

Par conséquent, la demande de dommages et intérêts de [Y] [V] sera rejetée.

Sur les mesures de fin de jugement
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, [X] [O] qui succombe à la présente instance sera condamné aux dépens.

Toutefois, au regard de la nature du litige et en équité il convient de prévoir que chaque partie conservera la charge de ses propres frais irrépétibles.

Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au Greffe,

CONDAMNE [X] [O] à payer à [Y] [V] la somme de 2 742.83 euros TTC au titre de la reprise des désordres de la clôture ;

DEBOUTE [Y] [V] de sa demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive ;

LAISSE à [Y] [V] et [X] [O] la charge de leurs propres frais au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE [X] [O] aux dépens ;

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.

Ainsi, jugé et prononcé les jour, mois et an susdits, le présent jugement a été signé par Constance DESMORAT, Vice-président et Nathalie DEPIERROIS, Greffier.

Le Greffier,La Présidente,
N.DEPIERROISC.DESMORAT

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