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TJ Nice, 27 juin 2024, RG 23/00918


Vérifier : TJ Nice, 27 juin 2024, RG 23/00918 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
27/06/2024
Numéro
23/00918
Chambre
Jex
Type
Autre
Id
667dbe3c49deb7110df9bd42

Texte de la décision

4,777 caractères

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)

JUGEMENT

JUGEMENT : [Z], [H], [Z] / S.C.I. LE MERLANSON
N° RG 23/00918 - N° Portalis DBWR-W-B7H-OY5P
N° 24/219
Du 27 Juin 2024

Grosse délivrée
Me Rudy AMSELLEM
Me Patrick DEUDON

Expédition délivrée
[G] [Z] épouse [B]
[F] [H] épouse [Z]
[X] [Z]
S.C.I. LE MERLANSON
Me LEBE

Le 27 Juin 2024

Mentions :

DEMANDEURS
Madame [G] [Z] épouse [B],
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Rudy AMSELLEM, avocat au barreau de NICE, avocat postulant,et Me Charles-Edouard FORGAR, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant,

Madame [F] [H] épouse [Z],
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Rudy AMSELLEM, avocat au barreau de NICE, avocat postulant, et, Me Charles-Edouard FORGAR, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant,

Monsieur [X] [Z],
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Rudy AMSELLEM, avocat au barreau de NICE, avocat postulant, et Me Charles-Edouard FORGAR, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant,

DEFENDERESSE
S.C.I. LE MERLANSON Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Patrick DEUDON, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

JUGE UNIQUE : Valérie FUCHEZ, Vice-Présidente
GREFFIER : Ludivine ROSSI, Greffier

A l'audience du 08 Avril 2024, les parties ont été avisées que le prononcé aurait lieu par mise à disposition au Greffe le 27 Juin 2024 conformément à l’article 450 alinea 2 du code de procédure civile.

JUGEMENT

contradictoire, en premier ressort, au fond. prononcé par mise à disposition au Greffe à l’audience du vingt sept Juin deux mil vingt quatre, signé par Madame FUCHEZ, Juge de l’exécution, assisté de Madame ROSSI, Greffier,

EXPOSE DU LITIGE

Par exploit du 28/02/2022, Mme [G] [Z] épouse [B], Mme [F] [H] épouse [Z] et M.[X] [Z] ont assigné la SCI LE MERLANSON devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nice afin de voir enjoindre à la SCI LE MERLANSON de signer l'acte d'échange de parcelles et de constitution de servitude préparé par Mme [Y] TINARELLI RIPOLL conformément au jugement du 07/05/2018 sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du prononcé de l'ordonnance et de la condamner au paiement d'une somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.

L’affaire, a été évoquée à l’audience du 08/04/2024 lors de laquelle Mme [G] [Z] épouse [B], Mme [F] [H] épouse [Z] et M.[X] [Z] indiquent se désister de leurs demandes et maintenir la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions visées à l'audience, la SCI LE MERLANSON s'oppose au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile et sollicite le paiement d'une somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour abus du droit d'ester en justice ainsi que la somme de 2500 euros au titre des frais irrépétibles et la condamnation aux entiers dépens.

MOTIFS DE LA DECISION

L’article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Il y a lieu de constater le désistement d’instance de Mme [G] [Z] épouse [B], Mme [F] [H] épouse [Z] et M.[X] [Z] de leurs demandes au regard de l'exécution de la régularisation de l'acte intervenu le 19/03/2024 postérieurement à l'assignation.

L'abus du droit d'ester en justice n'étant pas suffisamment justifié en l'espèce, la demande reconventionnelle de dommages et intérêts de la SCI LE MERLANSON sera rejetée.

L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de rejeter toutes demandes de ce chef.

Mme [G] [Z] épouse [B], Mme [F] [H] épouse [Z] et M.[X] [Z] conserveront à leur charge les entiers dépens de l'instance compte tenu de leur désistement.

PAR CES MOTIFS,

Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition du public au greffe,

CONSTATE le désistement d’instance de Mme [G] [Z] épouse [B], Mme [F] [H] épouse [Z] et M.[X] [Z] ;

DEBOUTE la SCI LE MERLANSON de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts ;

DIT n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE le caractère exécutoire de plein droit du présent jugement par application de l’article 514 du Code de procédure civile ;

REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires ;

CONDAMNE Mme [G] [Z] épouse [B], Mme [F] [H] épouse [Z] et M.[X] [Z] aux entiers dépens.

LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION

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