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TJ Nice, 27 juin 2024, RG 24/01054


Vérifier : TJ Nice, 27 juin 2024, RG 24/01054 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
27/06/2024
Numéro
24/01054
Chambre
Jex
Type
Autre
Id
667dbe3d49deb7110df9bd5b

Texte de la décision

4,078 caractères

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

GREFFE

M I N U T E
(Décision Civile)

JUGEMENT

JUGEMENT : [F] / Caisse D’ALLOCATIONS FAMILIALES DES ALPES-MARITIMES
N° RG 24/01054 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PTDN
N° 24/223
Du 27 Juin 2024

Grosse délivrée
Me Aurélie VINCENT

Expédition délivrée
[B] [F]
Caisse D’ALLOCATIONS FAMILIALES DES ALPES-MARITIMES

Le 27 Juin 2024

Mentions :

DEMANDEUR
Monsieur [B] [F]
né le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 5] (MAROC),
demeurant [Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Me Aurélie VINCENT, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant,

DEFENDERESSE
Caisse D’ALLOCATIONS FAMILIALES DES ALPES-MARITIMES, prise en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
[Localité 1]
représenté par Madame [U] [O], chargée d’affaires techniues et juridiques, selon pouvoir du 2 avril 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL

JUGE UNIQUE : Valérie FUCHEZ, Vice-Présidente
GREFFIER : Ludivine ROSSI, Greffier

A l'audience du 08 Avril 2024, les parties ont été avisées que le prononcé aurait lieu par mise à disposition au Greffe le 27 Juin 2024 conformément à l’article 450 alinea 2 du code de procédure civile.

JUGEMENT

contradictoire, en premier ressort, au fond. prononcé par mise à disposition au Greffe à l’audience du vingt sept Juin deux mil vingt quatre, signé par Madame FUCHEZ, Juge de l’exécution, assisté de Madame ROSSI, Greffier,

EXPOSE DU LITIGE

Par exploit du 07/03/2024 M.[B] [F] a assigné la CAF 06 devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nice afin de voir déclarer abusive la saisie attribution opérée par la CAF des ALPES MARITIMES sur le compte de M.[F] sur le fondement de la demande en paiement direct, prononcer la mainlevée de la saisie attribution opérée par la CAF sur le compte de M.[F] sur le fondement de la demande en paiement direct, la condamner au paiement d'une somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.

L’affaire, a été évoquée à l’audience du 08/04/2024 lors de laquelle M.[B] [F] indique se désister de ses demandes et maintenir sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La CAF 06 représentée valablement par Mme [O] [U], indique avoir donné le 12/03/2024 mainlevée de la procédure de paiement direct initiée le 27/01/2024 suite aux derniers éléments recueillis nécessitant une interruption de la procédure. Par courrier du 19/03/2024 la CAF avait indiqué à M.[F] que les paiements effectués selon la procédure de paiement direct du 27/01/2024 avaient été réaffectés au recouvrement d'autres arriérés et précisait à cette occasion que l'arriéré restant du en janvier 2024 s'élevait à la somme de 3042,18 euros. A l'audience, elle s'oppose au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile et rappelle que la mainlevée a été effectuée le 12/03/2024.

MOTIFS DE LA DECISION

L’article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Il y a lieu de constater le désistement d’instance de M.[B] [F] de ses demandes au regard de la mainlevée amiable effectuée par la CAF le 12/03/2024.

L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

M.[B] [F] conservera à sa charge les entiers dépens de l'instance compte tenu de son désistement.

PAR CES MOTIFS,

Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition du public au greffe,

CONSTATE le désistement d’instance de M.[B] [F] ;

DIT n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE le caractère exécutoire de plein droit du présent jugement par application de l’article 514 du Code de procédure civile ;

REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires ;

CONDAMNE M.[B] [F] aux entiers dépens.

LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION

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