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TJ Valenciennes, 18 juin 2024, RG 24/00120


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Date
18/06/2024
Numéro
24/00120
Chambre
Référés
Type
Autre
Id
667dc1bd49deb7110df9e92c

Texte de la décision

7,617 caractères

N° RG 24/00120 - N° Portalis DBZT-W-B7I-GJC4

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
O R D O N N A N C E de R E F E R E - N° RG 24/00120 - N° Portalis DBZT-W-B7I-GJC4
Code NAC : 63A Nature particulière : 0A

LE DIX HUIT JUIN DEUX MIL VINGT QUATRE

DEMANDEURS

Mme [W] [O], née le [Date naissance 4] 1987 à [Localité 11], et M. [J] [D]
né le [Date naissance 5] 1985 à [Localité 15], demeurant [Adresse 6];

représentés par Me Mélanie MICHAUX, avocat au barreau de VALENCIENNES,

D'une part,

DEFENDEURS

La S.A.S. [14], dont le siège social est sis [Adresse 8], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège;

ne comparaissant,

le docteur [Y] [Z], gynécologue obstétricien, domicilié [14], [Adresse 8];

ne comparaissant pas;

La CPAM DU HAINAUT, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège;

ne comparaissant pas;
D'autre part,

LE JUGE DES RÉFÉRÉS : Magali CHAPLAIN, vice-présidente,

LE GREFFIER : Samuel VILAIN, greffier, à la date des débats, et Stéphanie BUSIER, adjoint administratif faisant fonction de greffier, à la date du délibéré

DÉBATS : en audience publique le 04 juin 2024,

ORDONNANCE : rendue par mise à disposition au greffe le 18 juin 2024,
L'enfant [L] [D] est né le [Date naissance 9] 2023 de l'union de Madame [W] [O] et Monsieur [J] [D]. L'enfant est malheureusement décédé le [Date décès 10] 2023.

L'accouchement a eu lieu à la [14] à [Localité 16], le Docteur [Y] [Z] étant intervenu en qualité de gynécologue-obstétricien.

S'interrogeant sur la qualité des soins reçus, Madame [W] [O] et Monsieur [J] [D] ont, par actes d'huissier des 13, 16 et 23 mai 2024, fait assigner en référé la SAS [14], Monsieur [Y] [Z] et la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Hainaut aux fins de voir ordonner une mesure d'expertise judiciaire sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile.

Monsieur [Y] [Z], la SAS [14] et la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Hainaut ont été régulièrement assignés mais ne comparaissent pas.

SUR QUOI

L'article 145 du code de procédure civile dispose que les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé s'il existe un motif légitime d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige. En l'espèce, sans préjuger d'une quelconque responsabilité ou garantie, au vu des pièces médicales produites, il convient de faire droit à la mesure demandée qui est légitime et apparaît utile à la solution du litige.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, en référé, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;

ORDONNONS une expertise ;

COMMETTONS, pour y procéder, le docteur [H] [N], domicilié CHRU de [Localité 7] - Hôpital [13] - [Localité 7] - tél [XXXXXXXX01] - [XXXXXXXX02] - [Courriel 12]@chru-lille.fr , qui pourra s'adjoindre si nécessaire tout sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne ;

DONNONS à l'expert la mission suivante :

- se faire communiquer tous documents médicaux et para-médicaux, dont l'entier dossier médical, concernant Madame [W] [O], nécessaires à l'accomplissement de sa mission,
- prendre connaissance de toute pièce utile et de l'intégralité du dossier médical original ainsi que tous documents relatifs aux examens, soins et interventions dont Madame [W] [O] et l'enfant [L] [D] ont fait l'objet ; il pourra entendre toute personne du service hospitalier lui ayant donné des soins,
- rechercher l'état médical de Madame [W] [O] avant son accouchement le [Date naissance 9] 2023 puis son état de santé après cet accouchement,
- décrire le suivi médical de la grossesse de Madame [W] [O] et notamment les examens médicaux pratiqués,
- décrire le déroulement de l'accouchement du [Date naissance 9] 2023 et la naissance de l'enfant [L] [D],
- décrire l'état de santé de l'enfant [L] [D] à la naissance,
- rechercher si les actes médicaux réalisés étaient indiqués, si le diagnostic pouvait être établi avec certitude et si les soins ou actes médicaux ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science médicale,
- analyser, le cas échéant, de façon détaillée et motivée la nature des erreurs, imprudences, manques de précaution nécessaires, négligences, pré, per ou postopératoires, maladresses ou autres défaillances de nature à caractériser une faute en relation de cause à effet directe et certaine avec le décès de l'enfant [L] [D],
- rechercher l'origine du décès de l'enfant [L] [D] et notamment s'il résulte d'un aléa thérapeutique ou d'un manquement des services et préciser le cas échéant s'il résulte des conséquences prévisibles d'une pathologie initiale de la victime ; déterminer le caractère inhabituel ou prévisible de l'éventuelle complication survenue,
- indiquer si les fautes éventuellement constatées ont fait perdre à l'enfant [L] [D] une chance sérieuse de se maintenir en vie ; dans l'affirmative, évaluer cette éventuelle perte de chance,
- décrire les préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux subis par Madame [W] [O] et l'enfant [L] [D],

FAISONS injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu'elles adresseront à l'expert ;

DISONS que l'expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu'il jugera utiles aux opérations d'expertise ;

DISONS qu'à défaut d'obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires, l'expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l'état ; toutefois il pourra se faire communiquer directement, avec l'accord de Madame [W] [O], par tous tiers (médecins, personnels paramédicaux, établissements hospitaliers et de soins) toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire ;

DISONS que l'expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l'éclairer ;

DISONS que l'expert devra adresser aux parties un pré-rapport dans lequel il rappellera l'ensemble de ses constatations matérielles, présentera son analyse et proposera une réponse à chacune des questions posées ;

DISONS que l'expert devra fixer aux parties un délai d'au moins six semaines pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l'article 276 du code de procédure civile et rappelons qu'il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;

DISONS que l'expert devra dresser un rapport et le déposer au greffe du tribunal judiciaire de Valenciennes dans les 6 mois de sa saisine ;

DISONS qu'en cas d'empêchement de l'expert, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête, expertises.tj-valenciennes@justice.fr ;

FIXONS la consignation à valoir sur la rémunération de l'expert à la somme de 3000 € à verser par Madame [W] [O] et Monsieur [J] [D], sauf bénéfice de l'aide juridictionnelle, entre les mains du régisseur d'avances et de recettes du tribunal judiciaire de Valenciennes dans le mois de la présente décision ;

DÉCLARONS la présente décision commune et opposable à la Caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut ;

RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire ;

LAISSONS les dépens à la charge de Madame [W] [O] et Monsieur [J] [D].

En foi de quoi la présente décision a été signée par le président et le greffier.

Le greffier, Le président,

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