Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source hf_dump

TJ Valenciennes, 18 juin 2024, RG 24/00097


Vérifier : TJ Valenciennes, 18 juin 2024, RG 24/00097 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/06/2024
Numéro
24/00097
Chambre
Référés
Type
Autre
Id
667dc1bd49deb7110df9e937

Texte de la décision

7,070 caractères

N° RG 24/00097 - N° Portalis DBZT-W-B7I-GIX5

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
O R D O N N A N C E de R E F E R E - N° RG 24/00097 - N° Portalis DBZT-W-B7I-GIX5
Code NAC : 30B Nature particulière : 0A

LE DIX HUIT JUIN DEUX MIL VINGT QUATRE

DEMANDEUR

M. [X] [D], né le 1er janvier 1963 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2];

représenté par Me Caroline LEMER, avocat au barreau de VALENCIENNES,

D'une part,

DEFENDEUR

M. [V] [W], né le 29 septembre 1969 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3];

représenté par Maître Jean-Benoît MOREAU, avocat membre de la SELARL JBM AVOCATS, avocats au barreau d’AVESNES-SUR-HELPE,

D'autre part,

LE JUGE DES RÉFÉRÉS : Magali CHAPLAIN, vice-présidente,

LE GREFFIER : Samuel VILAIN, greffier, à la date des débats, et Stéphanie BUSIER, adjoint administratif faisant fonction de greffier, à la date du délibéré,

DÉBATS : en audience publique le 04 juin 2024,

ORDONNANCE : rendue par mise à disposition au greffe le 18 juin 2024,

Par acte authentique du 25 septembre 2019, Monsieur [X] [D] a donné à bail commercial à Monsieur [V] [W] un local à usage professionnel situé [Adresse 1] à [Localité 4] pour une durée de neuf ans, à compter du 1er juillet 2019.

Par acte d'huissier du 19 avril 2024, Monsieur [X] [D] a fait assigner en référé Monsieur [V] [W].

Monsieur [X] [D] demande au juge des référés de :
- condamner Monsieur [V] [W] à lui payer la somme de 1.650 € au titre des loyers impayés d'avril, mai et juin 2024,
- juger que Monsieur [V] [W] passe aveu de l'absence de souscription par ses soins d'une assurance locative,
- constater que la clause résolutoire contenue au bail du 25 septembre 2019 est acquise depuis le 20 décembre 2023,
- constater, en conséquence, la résiliation dudit bail à compter de cette date,
- ordonner l'expulsion de Monsieur [V] [W] et de tous occupants de son chef du local en cause, dans le mois de la décision à intervenir, et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard,
- condamner Monsieur [V] [W] au paiement d'une somme de 550 €, par mois, à titre d'indemnité d'occupation, du 20 décembre 2023 jusqu'à la libération totale des lieux et la remise des clés,
- condamner Monsieur [V] [W] au paiement de la somme de 1500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Monsieur [V] [W] aux entiers frais et dépens de l'instance comprenant les frais d'huissier au titre des deux procès-verbaux de constat des 10 novembre et 26 décembre 2023 et des deux commandements visant la clause résolutoire tous deux signifiés le 20 novembre 2023.

Monsieur [V] [W] comparait et demande au juge des référés de :
- suspendre les effets de la clause résolutoire,
- lui accorder des délais de paiement dans la limite de 36 mois conformément à l'article 1343-5 du code civil,
- débouter Monsieur [X] [D] de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.

SUR QUOI

Sur les loyers et charges impayés

Il ressort des pièces produites (bail commercial, commandement de payer et relevés de compte) que :
-le loyer de novembre 2023 a été payé par virement SEPA du 9 décembre 2023,
-le loyer de décembre 2023 a été payé par virement SEPA du 23 décembre 2023,
-le loyer de janvier 2024 a été payé par virement SEPA du 27 décembre 2023,
-la somme sollicitée au titre de la taxe foncière 2023 a été payée par virement SEPA du 2 janvier 2024,
-le loyer de février 2024 a été payé par virement SEPA du 12 février 2024,
-le loyer de mars 2024 a été payé par virement SEPA du 12 mars 2024,
-le loyer d'avril 2024 a été payé par virement SEPA du 1er juin 2024,
-le loyer de mai 2024 a été payé par virement SEPA du 3 juin 2024,

S'agissant du loyer de juin 2024, l'audience s'est tenue le 4 juin 2024 en sorte que le juge ignore si ce loyer a été honoré ou non.

La demande en paiement doit donc être rejetée.

Sur la clause résolutoire

Le bail du 25 septembre 2019 contient en page 16, une clause résolutoire qui prévoit que le contrat sera résilié de plein droit à défaut de respect de l'obligation d'assurance et un mois après un commandement resté infructueux.

Par actes d'huissier du 20 novembre 2023, Monsieur [X] [D] a fait délivrer à Monsieur [V] [W] un commandement de produire l'attestation d'assurance.

Ce commandement fait état de l'intention de Monsieur [X] [D] de se prévaloir de la clause résolutoire, en rappelle les termes et reproduit les dispositions des articles L.145-41 et L.145-17 du code de commerce.

Monsieur [V] [W] ne s'est pas acquitté de son obligation de justifier d'une assurance. Le commandement est demeuré sans effet. La clause résolutoire est donc acquise depuis le 20 décembre 2023.

En conséquence, Monsieur [V] [W] doit être condamné à quitter les lieux dans le délai d'un mois à compter de la signification de la présente décision, sans qu'il soit utile ou nécessaire de prévoir une astreinte, faute de quoi il pourra y être contraint, au besoin avec l'assistance de la force publique.

Sur les délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire

Le locataire n'étant pas condamné au paiement de loyers, il n'y a pas lieu de lui accorder des délais de paiement, ni de suspendre en conséquence les effets de la clause résolutoire.

Sur l'indemnité d'occupation

Il convient de prévoir une indemnité d'occupation, due à compter du 1er juin 2024 et jusqu'à libération effective des lieux, d'un montant égal à celui des loyers et charges qui auraient été dus si le bail avait continué ses effets.

L'article 700 du code de procédure civile

L'équité commande d'allouer à Monsieur [X] [D] la somme de 1000 € au titre des frais engagés et non compris dans les dépens.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, en référé, par décision contradictoire et en premier ressort ;

CONSTATONS la résiliation du bail à compter du 20 décembre 2023 ;

DISONS, en conséquence, que Monsieur [V] [W] devra rendre les lieux libres de toute occupation de son chef dans le délai d'un mois à compter de la signification de la présente décision, faute de quoi il pourra y être contraint, au besoin avec l'assistance de la force publique ;

CONDAMNONS Monsieur [V] [W] à payer à Monsieur [X] [D] une indemnité provisionnelle d'occupation, due à compter du 1er juin 2024 et jusqu'à libération effective des lieux, d'un montant égal à celui des loyers et charges qui auraient été dus si le bail avait continué ses effets ;

CONDAMNONS Monsieur [V] [W] à payer à Monsieur [X] [D] la somme de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS Monsieur [V] [W] aux dépens, en ce compris les frais d'huissier au titre des deux procès-verbaux de constat des 10 novembre et 26 décembre 2023 et des deux commandements visant la clause résolutoire tous deux signifiés le 20 novembre 2023;

RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire ;

REJETONS les demandes plus amples ou contraires.

Le greffier,Le président,

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.