TJ Saint-Etienne, 27 juin 2024, RG 24/00334
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Texte de la décision
MINUTE
ORDONNANCE DU :27 Juin 2024
DOSSIER N° :N° RG 24/00334 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-IJG3
AFFAIRE :[C] [J] C/ S.A.R.L. SOCIETE STEPHANOISE D’ENCHERES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE
Service des référés
ORDONNANCE DE REFERE
1ère VICE PRESIDENTE :Séverine BESSE
GREFFIERE : Céline TREILLE
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [C] [J], demeurant [Adresse 1]
représenté par la SCP BONIFACE-HORDOT-FUMAT-MALLON, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE,
DEFENDERESSE
S.A.R.L. SOCIETE STEPHANOISE D’ENCHERES, dont le siège social est sis [Adresse 3], citée au [Adresse 2]
non représentée
Débats tenus à l'audience du : 30 Mai 2024
Date de délibéré indiquée par la Présidente: 27 Juin 2024
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 1er juillet 2022, M. [C] [J] a donné à bail à la Société Stéphanoise d'Enchères un local commercial situé [Adresse 2] à [Localité 4], moyennant un loyer annuel de 12.000 euros, payable d'avance trimestriellement.
Par acte d'huissier en date du 14 mai 2024, M. [C] [J] a fait assigner la SARL Société Stéphanoise d'Enchères devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Étienne, sur le fondement des articles L 143-2 et L 145-41 du code de commerce, afin de voir :
- constater que le bail signé entre les parties est résilié de plein droit en suite du commandement de payer resté sans effet,
- ordonner l'expulsion de la Société Stéphanoise d'Enchères et celle de tout occupant de son chef des locaux objet du bail résilié, et ce, au besoin avec l'aide de l'assistance de la force publique,
- condamner la Société Stéphanoise d'Enchères à payer à M. [C] [J] à titre provisionnel la somme principale de 9 828,40 euros avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure,
- condamner la Société Stéphanoise d'Enchères au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer jusqu'à son départ effectif des lieux,
- condamner la Société Stéphanoise d'Enchères au paiement des sommes dues au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation dus entre la date de la présente assignation et la date d'audience à venir,
- condamner la Société Stéphanoise d'Enchères au paiement d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
A l'audience du 30 mai 2024, M. [C] [J] maintient ses demandes et expose que :
- devant le retard de paiement des loyers, un commandement visant la clause résolutoire a été signifié au locataire le 28 février 2024, pour un montant principal de 6.766,42 euros,
- toutes les démarches effectuées pour obtenir la paiement de cette somme sont restées vaines,
- à la date de l'assignation, la somme due, échéance de mai 2024 incluse, est de 9.828,40 euros.
La Société Stéphanoise d'Enchères, dont le siège social se situe [Adresse 3] selon l’extrait Kbis au 30 mai 2024, a été citée au local commercial loué.
La demanderesse a justifié en cours de délibéré que le commissaire de justice avait constaté l’absence de la société défenderesse à son siège social avec installation d’une autre société, précisions qui ne figuraient pas dans le procès-verbal de signification de l’assignation.
Cette société ne comparait pas à l'audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
La juridiction des référés n'est, toutefois, pas tenue de caractériser l'urgence, au sens de l'article 834 du code de procédure civile, pour constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d'un contrat de bail.
L'article L145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit d'effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Selon les stipulations du bail, « à défaut de paiement par le preneur, à sa date d'exigibilité, d'une somme quelconque due en vertu du bail, même à titre de pénalités ou de frais de poursuites, ou de rappels de loyers et accessoires du fait d'une révision ou d'une indexation, ou d'indemnités d'occupation, ou encore au titre de frais ou d'intérêts conventionnels ou légaux, de même qu'en cas d'inexécution par le preneur de l'une quelconque des clauses du bail comme la destination, le changement d'état, l'oubli d'information, le défaut d'immatriculation, le défaut d'assurance, la sous-location non autorisée, le défaut d'entretien, le non-paiement ou l'opposition au paiement des provisions pour charges, le non-respect du règlement de copropriété ou de location s'il existe, le non-paiement des taxes et impôts, etc. ou des règles légales et réglementaires qui lui sont applicables, et après un commandement de payer ou d'exécuter ou une simple mise en demeure restée un mois sans effet, le bail sera, si bon semble au bailleur, résilié de plein droit sans qu'il soit besoin de remplir aucune formalité. Le Juge des référés sera compétent, en cas de besoin, pour ordonner l'expulsion du preneur et le condamner par provision à l'indemnité d'occupation prévue à l'article 29 le tout sous réserve des autres clauses prévues au présent bail et de tous autres dommages et intérêts notamment ceux de l'article 27 ».
Un commandement de payer les loyers a été signifié à la Société Stéphanoise d'Enchères le 28 février 2024 pour la somme principale de 6 766,42 euros, arrêtée au 07 février 2024, terme de février 2024 inclus.
Le preneur, en ne réglant pas l'intégralité de la somme, ne s'est pas libéré du montant de la dette dans le délai d'un mois. Il convient de constater que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire sont réunies au 29 mars 2024.
La Société Stéphanoise d'Enchères doit quitter les lieux dans les 8 jours suivants la signification de la présente décision. À défaut, son expulsion est ordonnée.
Il n'est pas sérieusement contestable qu'elle est redevable d'une indemnité d'occupation trimestrielle provisionnelle égale au montant actuel du loyer et des charges à compter de la résiliation du bail et jusqu'à complète libération des lieux.
Au vu du décompte produit et après déduction des frais administratifs et frais de relance non justifiés et non prévus au contrat, les loyers, charges et indemnités d'occupation, arrêtés au 06 mai 2024, terme de mai 2024 inclus, s'élèvent à 9.425,59 euros. Il convient donc de condamner la Société Stéphanoise d'Enchères à payer à M. [C] [J] la somme provisionnelle de 9.425,59 euros, arrêtée au 06 mai 2024, terme de mai 2024 inclus, outre les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer les loyers en date du 28 février 2024 sur la somme de 6 495,58 euros et pour le surplus à compter de la signification de la présente ordonnance.
Conformément aux articles 491 et 696 du code de procédure civile, la Société Stéphanoise d'Enchères est condamnée aux dépens, et à payer la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance réputée contradictoire et rendue en premier ressort,
CONSTATE la résiliation du bail liant M. [C] [J] à la Société Stéphanoise d'Enchères, pour défaut de payement des loyers et ce à compter du 29 mars 2024,
DIT que la Société Stéphanoise d'Enchères doit quitter les lieux dans les 8 jours à compter de la signification de la présente ordonnance,
A défaut de départ volontaire, ORDONNE son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique,
CONDAMNE la Société Stéphanoise d'Enchères à payer à M. [C] [J] les sommes suivantes :
- 9.425,59 euros à titre de provision à valoir sur les loyers, charges et indemnités arrêtés au 06 mai 2024, terme de mai 2024 inclus, avec les intérêts au taux légal à compter du 28 février 2024 sur la somme de 6 495,58 euros et pour le surplus à compter de la signification de la présente ordonnance,
- une indemnité provisionnelle d'occupation mensuelle égale au montant actuel du loyer et des charges à compter du 1er juin 2024 et jusqu'à complète libération des lieux,
- 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la Société Stéphanoise d'Enchères aux dépens.
LA GREFFIERE LA 1ère VICE PRESIDENTE
Céline TREILLESéverine BESSE
Grosse + Copie :
la SCP BONIFACE-HORDOT-FUMAT-MALLON
COPIES
-- DOSSIER
Le 27 Juin 2024
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