TJ Saint-Etienne, 10 juin 2024, RG 24/00244
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)
ORDONNANCE D’IRRECEVABILITE MANIFESTE
DU 10 juin 2024
N° de minute :
Dans la procédure enregistrée sous le numéro N° RG 24/00244 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-IG72 , opposant :
DEMANDEUR :
Monsieur [W] [Y]
né le 09 Février 1981 à
, demeurant [Adresse 1] (LOIRE)
non comparant
Madame [X] [Y]
née le 25 Juillet 1985 à
, demeurant [Adresse 1] (LOIRE)
non comparante
ET :
DEFENDEUR :
Organisme MDPH DE LA LOIRE - MLA
Activité : , dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante
Monsieur [Z] [Y]
né le 25 Août 2015 à
, domicilié : chez Mr et Mme [Y]
non comparant
Vu l’instance engagée par Monsieur [W] [Y] par requête en date du 19 mars 2024,
Vu les articles L.142-1, L.142-3 et L.142-4 du code de la sécurité sociale ;
Vu les articles R. 142-9 et R.142-10-2 du code de la sécurité sociale ;
Vu les articles R.241-35 à R241-41 du code de l’action sociale et des familles ;
Vu l’article 695 du code de procédure civile ;
MOTIFS
Attendu qu'en vertu des articles R.241-35 et suivants du code de l'action sociale et des familles, les décisions rendues par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées doivent obligatoirement faire l'objet d'un recours administratif préalable devant cette même commission avant de pouvoir être contestées devant le tribunal judiciaire ; que ces dispositions sont d'ordre public ;
Attendu qu'en l'espèce il est constant que Monsieur [W] [Y] n'a pas fait précéder son recours contentieux devant la présente juridiction d'un recours administratif auprès de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, et ce alors même que la décision qui lui a été notifiée par la maison départementale des personnes handicapées mentionnait expressément les délai et voie de recours ;
Attendu qu'il convient en conséquence de constater que la requête déposée par Monsieur [W] [Y] le 19 mars 2024 est manifestement irrecevable et de dire que les dépens prévus à l'article 695 du code de procédure civile seront mis à sa charge
PAR CES MOTIFS
Nous, Madame COGNAT-BOURREE, présidente du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Etienne spécialement désigné en application de l’article L211-16 du Code de l’Organisation Judiciaire statuant par ordonnance rendue sans débat :
DECLARONS la requête déposée par Monsieur [W] [Y] manifestement irrecevable ;
LAISSONS les dépens à la charge de Monsieur [W] [Y] ;
RAPPELONS qu’en vertu de l’article 795 du Code de Procédure Civile, les parties peuvent interjeter appel dans le délai de 15 jours à compter de la notification de la présente décision ;
La présente ordonnance a été signée par Madame Fabienne COGNAT-BOURREE, présidente.
LA PRESIDENTE :
Madame Fabienne COGNAT-BOURREE
Copie certifiée conforme délivrée à : , , Monsieur [W] [Y]
Madame [X] [Y]
, Organisme MDPH DE LA LOIRE - MLA
Le
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