Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Pôle social - Ordonne une nouvelle expertise médicale source hf_dump

TJ Saint-Etienne, 18 juin 2024, RG 23/00903


Vérifier : TJ Saint-Etienne, 18 juin 2024, RG 23/00903 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/06/2024
Numéro
23/00903
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
Autre
Id
667dc41949deb7110df9f66f

Texte de la décision

4,391 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE

ORDONNANCE
DU 18 juin 2024
N° de minute :

Dans la procédure enregistrée sous le numéro N° RG 23/00903 - N° Portalis DBYQ-W-B7H-IDA2 :

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Présidente : Madame Fabienne COGNAT-BOURREE

assistée de Madame Camille GRAND , greffière

ENTRE :

Association [3]
dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Delphine ROBINET de la SELARL ROBINET AVOCAT, avocats au barreau de LYON

ET :

La CPAM DE LA LOIRE
dont l’adresse est sis [Adresse 4]

EXPOSE DU LITIGE

Par requête du 15 décembre 2023, l’Association [3] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Etienne d’une demande tendant à contester le refus de la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire de reconnaître le caractère professionnel de la maladie déclarée par Madame [C] [F] suivant l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d’AUVERGNE RHÔNE-ALPES, rendu le 29 mars 2023.

L’article L.461-1 alinéa 7 du Code de la sécurité sociale dispose que peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L.434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
L’article R.142-17-2 du Code de la sécurité sociale dispose que lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l’article L.461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse. Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches.

L’article R.142-10-5 du même code prévoit que pour l’instruction de l’affaire, le président de la formation de jugement exerce les missions et dispose des pouvoirs reconnus au juge de la mise en état par les articles 763 à 781 du Code de procédure civile.

Attendu que le 29 mars 2023, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d’AUVERGNE RHÔNE-ALPES a reconnu l’origine professionnelle de la pathologie supportée par Madame [C] [F], ce que l’Association [3] conteste ;

Attendu que dès lors et en application des dispositions susvisées, il convient de saisir un second comité ;

Attendu que les parties seront convoquées par le greffe, une fois cet avis rendu ;

Attendu que les demandes et les dépens seront réservés ;

PAR CES MOTIFS

Nous,Madame COGNAT-BOURREE, présidente de la formation de jugement, disposant des pouvoirs reconnus au juge de la mise en état ;

DESIGNONS le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la PACA-CORSE [Adresse 2] avec mission de :

* entendre les parties en leurs observations,
* se faire remettre l’ensemble des certificats médicaux et tous documents administratifs médicaux qui pourraient être utiles,
* décrire la pathologie dont est atteint Madame [C] [F],
* dire si cette pathologie est essentiellement et directement causée par son activité professionnelle,

DISONS que le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles transmettra directement son avis motivé au greffe de la présente juridiction ;

DISONS qu'une fois cet avis transmis, les parties seront convoquées par le greffe à l'audience tenue devant le Pôle Social ;

RESERVONS le surplus des demandes et les dépens ;

RAPPELONS que les ordonnances du juge de la mise en état ne sont pas susceptibles d'opposition et ne peuvent être frappées d'appel ou de pourvoi en cassation qu'avec le jugement statuant sur le fond, sauf dans les cas et conditions prévus en matière d'expertise ou de sursis à statuer; qu'elles sont également susceptibles d'appel dans les quinze jours à compter de leur signification dans les cas prévus par l'article 795 du code de procédure civile ;

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE Madame Camille GRAND Madame Fabienne COGNAT-BOURREE

Copie certifiée conforme délivrée à : la SELARL ROBINET AVOCAT, Association [3], Organisme CPAM DE LA LOIRE, CRRMP PACA-CORSE

Le

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.