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CA Aix-en-Provence, 27 juin 2024, RG 24/00950


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Date
27/06/2024
Numéro
24/00950
Chambre
Chambre 3-2
Type
Ordonnance
Id
667e52636430c94f3afa7e66

Texte de la décision

4,635 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 2]

[Localité 1]

Chambre 3-2

N° RG 24/00950 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMPCQ

Ordonnance n° 2024/M124

LA SOCIETE PROTECTRICE DES ANIMAUX (SPA)

représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

M. [T] [O], ès qualités

Représenté par Me COURT-MENIGOZ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Appelants

S.A.R.L. ETUDES ET DEVELOPPEMENT IMMOBILIERS (EDIM)

représentée par Me Isabelle FICI de la SELARL CABINET LIBERAS-FICI & ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

S.E.L.A.S. ERNST & YOUNG SOCIETE D'AVOCATS

représentée par Me Philippe-laurent SIDER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Intimées

ORDONNANCE D'INCIDENT

DU 27 JUIN 2024

Nous, Muriel VASSAIL, conseillère de la mise en état de la Chambre 3-2 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Chantal DESSI, greffière ;

Après débats à l'audience du 16 Mai 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 27 Juin 2024, l'ordonnance suivante :

Faits procédure et prétentions des parties

Par contrat du 26 décembre 2006, la société protectrice des animaux (la SPA) a confié à la société études et développement immobiliers (la société EDIM) la construction d'un espace animalier.

La société EDIM, placée en redressement judiciaire, bénéficie d'un plan de redressement en vertu d'un arrêt rendu par cette cour le 30 juin 2016, M. [O] ayant été désigné commissaire à l'exécution du plan.

Par ordonnance du 14 mai 2013, le juge commissaire du tribunal de commerce de CANNES a déclaré irrecevable la déclaration de créance de la SPA pour défaut de réponse du créancier à l'avis de contestation du mandataire judiciaire.

Sur appel de M. [O] ès qualités et de la SPA, la cour de ce siège, par arrêt mixte du 8 février 2018, a notamment :

-infirmé en toutes ses dispositions l'ordonnance frappée d'appel,

-déclaré recevable la déclaration de créance effectuée par la SPA le 16 juin 2009,

-sursis à statuer sur l'admission de la créance jusqu'à l'issue de la procédure pendante devant le tribunal de grande instance de GRASSE,

-réservé les dépens et les indemnités pour frais irrépétibles.

Le tribunal judiciaire de GRASSE ayant rendu sa décision le 20 décembre 2021, l'affaire a été réenrôlée à la diligence de la SPA selon demande présentée le 20 décembre 2023.

Le jugement du 20 décembre 2021 ayant été frappé d'appel, par conclusions déposées au RPVA le 20 décembre 2023, la SPA a demandé au conseiller de la mise en état d'ordonner un sursis à statuer sur l'admission de sa créance dans l'attente de l'arrêt à intervenir.

Elle maintient sa demande à l'audience du 16 mai 2024 exposant que le litige concernant la créance n'est toujours pas tranché au fond.

Aucune des autres parties n'a conclu sur l'incident.

Motifs

Comme le rappellent les dispositions combinées des articles 789 et 911-1 et suivants du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état est compétent pour statuer sur toute demande postérieure à sa désignation relative, notamment, à une exception de procédure.

Par ailleurs, bien que traité au chapitre des incidents d'instance dans le code de procédure civile, le sursis à statuer est soumis au régime des exceptions de procédure de sorte que sa connaissance ressort de la compétence du conseiller de la mise en état.

Dans le cas présent, il n'est pas contesté que le jugement rendu le 20 décembre 2021 par le tribunal judiciaire de GRASSE a été frappé d'appel de sorte que la créance objet du litige n'est pas définitivement arrêtée.

Faisant l'objet d'une contestation sérieuse, elle ne peut donc encore être valablement fixée par la cour disposant des pouvoirs du juge commissaire.

Dans ces conditions, il procède effectivement d'une bonne administration de la justice d'ordonner un nouveau sursis à statuer.

Les dépens de l'incident seront réservés et joints au fond.

PAR CES MOTIFS

Nous, conseillère de la mise en état, statuant par ordonnance susceptible de déféré et mise à disposition au greffe ;

Ordonnons un sursis à statuer jusqu'à ce qu'une décision définitive soit rendue dans l'instance opposant la SOCIETE PROTECTRICE DES ANIMAUX (SPA) et la SARL ETUDE DEVELOPPEMENT IMMOBILIER (EDIM) relativement à l'exécution du contrat de construction ayant lié les parties et signé le 26 décembre 2006 ;

Réservons les dépens de l'incident qui seront joints au fond.

LA GREFFIERE LA CONSEILLERE DE LA MISE EN ETAT

Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.

La greffière

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